Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SAO DU 15 SEPTEMBRE 2021" chez SAO

Cet avenant signé entre la direction de SAO et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03622001266
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SAO
Etablissement : 88168455900027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-10

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SAO DU 15 SEPTEMBRE 2021

ENTRE

La société SAO, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS au numéro 881 684 559, au capital social de 10 000 euros, représentée par ………………, dûment mandaté pour conclure les présentes,

ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société SAO suivantes :

  • CFDT………………,

  • CFTC………………,

ci-après désignées « les Syndicats »

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties sont convenues de conclure le présent avenant afin d’une part de permettre l’articulation entre la répartition du temps de travail sur l’année prévue par l’accord de substitution du 15 septembre 2021 et le travail de nuit et d’autre part de formaliser les conditions et modalités de recours au travail de nuit au sein de la société SAO.

En effet, eu égard au secteur d’activité de la société SAO, les parties conviennent que le recours au travail de nuit est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, afin d’assurer la nécessaire continuité de l’activité.

Plus précisément, il est rappelé que l’entrepôt est saturé à 100% de son taux d’occupation. Le niveau du stock a très fortement augmenté en une année (8 millions de pièces en 2021 contre 6 millions en 2020). Environ 4 millions de pièces ont été réceptionnées en plus sur l’exercice en cours par rapport à l’exercice précédent. Sur la saison actuelle, 1 million de pièces ont été enregistrées en entrées et 850 000 l’ont été en sortie.

Les impacts identifiés sur l’activité du site sont les suivants :

  • Le trop fort taux d’occupation du site dégrade la fluidité du déroulement des activités et les conditions de travail des salariés ;

  • Le temps de traitement des opérations est beaucoup plus long et nécessite de mobiliser des ressources complémentaires ;

  • Les réceptions à traiter (physiquement et informatiquement) entrainent une baisse de capacité et un allongement du délai de réponse au besoin de notre client (à titre d’exemple, environ 1 mois de délai pour traiter les réceptions contre 10 jours maximum en temps normal) ;

  • Le réapprovisionnement des pickings est impacté ;

  • La préparation de palettes complètes et les prélèvements au picking sont impactés ;

  • La capacité au trieur est diminuée (impossibilité de descendre les palettes du palettier).

    Ainsi, nous constatons que l’organisation actuelle du site entraine une forte implication des équipes mais également, à long terme, l’impossibilité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.

    Seule une organisation du travail avec du travail de nuit permettra, par exemples :

    • D’augmenter la capacité du service réception de 30% ;

    • D’anticiper des réapprovisionnements ;

    • De traiter des palettes complètes la nuit pour faire fonctionner le trieur ;

    • De gérer les stocks et les mouvements de l’activité de cariste afin de garder un niveau d’occupation d’environ 85% toute l’année (palier maximal pour une bonne gestion du flux).

Les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail.

Dans cette perspective, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies à plusieurs reprises aux dates suivantes :

  • Le mercredi 28 septembre 2022 à 14h30 ;

  • Le mardi 11 octobre 2022 à 13h00 ;

  • Le lundi 17 octobre 2022 à 14h00 ;

  • Le mercredi 19 octobre 2022 à 14h30 ;

  • Le mercredi 9 novembre 2022 à 12h00 ;

  • Le jeudi 10 novembre 2022 à 9h00.

A l'issue de ces échanges et des concessions réciproques entre les parties, la Direction et les organisations syndicales se sont entendues sur les stipulations du présent avenant de révision.

Le présent avenant de révision se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements ou autres pratiques de même nature existants à la date de sa signature.

Compte tenu de ce qui précède, les parties conviennent ce qui suit :


Article 1 : Modification du préambule de l’accord de substitution relatif au temps de travail au sein de la société SAO

Au regard de la mise en place du travail de nuit au sein de la société SAO, les stipulations suivantes se substituent aux stipulations du préambule de l’accord de substitution relatif au temps de travail qu’elles modifient :

« La Société SAO exerce une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile.

En application d’un plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Paris le 8 juillet 2020, la Société SAO a repris l’exploitation des entrepôts de la société La Halle Sas en date du 15 juillet 2020. C’est dans ces circonstances qu’elle a accueilli 156 salariés, dont les contrats de travail lui ont été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a donné lieu à la mise en cause du statut collectif antérieurement applicable au sein de la société La Halle Sas, en cela compris :

  • l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er septembre 1999 ;

  • les avenants n°1 et n°2 à l’accord sur la réduction du temps de travail du 1er septembre 1999 des 17 août 2000 et 5 décembre 2001.

En parallèle, la Société SAO a embauché de nouveaux salariés directement au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les Parties ont souhaité définir un dispositif d’aménagement du temps de travail commun à tous les salariés présents au sein de l’entreprise et ayant vocation à s’appliquer à ceux qui la rejoindront à l’avenir.

Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et, d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.

Par ailleurs, et eu égard au secteur d’activité de la société SAO, il est convenu que le recours au travail de nuit est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, afin d’assurer la nécessaire continuité de l’activité.

Plus précisément, il est rappelé que l’entrepôt est saturé à 100% de son taux d’occupation. Le niveau du stock a très fortement augmenté en une année (8 millions de pièces en 2021 contre 6 millions en 2020). Environ 4 millions de pièces ont été réceptionnées en plus sur l’exercice en cours par rapport à l’exercice précédent. Sur la saison actuelle, 1 million de pièces ont été enregistrées en entrées et 850 000 l’ont été en sortie.

Les impacts identifiés sur l’activité du site sont les suivants :

  • Le trop fort taux d’occupation du site dégrade la fluidité du déroulement des activités et les conditions de travail des salariés ;

  • Le temps de traitement des opérations est beaucoup plus long et nécessite de mobiliser des ressources complémentaires ;

  • Les réceptions à traiter (physiquement et informatiquement) entrainent une baisse de capacité et un allongement du délai de réponse au besoin de notre client (à titre d’exemple, environ 1 mois de délai pour traiter les réceptions contre 10 jours maximum en temps normal) ;

  • Le réapprovisionnement des pickings est impacté ;

  • La préparation de palettes complètes et les prélèvements au picking sont impactés ;

  • La capacité au trieur est diminuée (impossibilité de descendre les palettes du palettier).

    Ainsi, nous constatons que l’organisation actuelle du site entraine une forte implication des équipes mais également, à long terme, l’impossibilité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.

    Seule une organisation du travail avec du travail de nuit permettra, par exemples :

    • D’augmenter la capacité du service réception de 30% ;

    • D’anticiper des réapprovisionnements ;

    • De traiter des palettes complètes la nuit pour faire fonctionner le trieur ;

    • De gérer les stocks et les mouvements de l’activité de cariste afin de garder un niveau d’occupation d’environ 85% toute l’année (palier maximal pour une bonne gestion du flux).

Les parties signataires décident, par le présent accord, et dans le respect du devoir de protection des salariés, d’encadrer le recours à cette forme particulière d'organisation du travail 

Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à la suite du transfert des salariés la Société La Halle Sas en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet.

Elles se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet résultant de conventions et/ou d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques applicables aux salariés préalablement à l’entrée en vigueur de l’accord ».

Article 2 : Modification de l’article 3.3 « durée de travail » du sous-chapitre 1 du chapitre 2

La mention suivante de l’article 3.3 de l’accord de substitution relatif au temps de travail en date du 15 septembre 2021 est supprimée : « Les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés à temps partiel pourront être amenés à exercer leur activité sont les suivantes : 5h - 21h. ».

Article 3 : Modification de l’article 2.2.2 « remise des horaires de travail prévisionnels » du sous-chapitre 2 du Chapitre 2

La mention « sur la plage horaire 5h - 21h » du dernier alinéa de l’article 2.2.2 susvisé est supprimée.

Le dernier alinéa est rédigé comme suit :

« Les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale entre les 5 ou 6 jours de la semaine, et seront communiqués selon le même délai de prévenance ».

Article 4 : Insertion d’un Chapitre 3 intitulé « Travail de nuit »

Il est inséré un Chapitre 3 sur le travail de nuit au sein de l’accord de substitution relatif au temps de travail :

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société SAO.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de rappeler la distinction entre le « travail de nuit », définit par l’article L.3122-2 du Code du travail, qui correspond à une plage horaire de travail, et la notion de « travailleur de nuit ».

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures (dite « période de nuit »).

Est considéré comme « travailleur de nuit », tout salarié qui :

  • soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit ;

  • soit accompli, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif de nuit.

Les salariés qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des mesures ci-après détaillées.

Article 3 : Durée du travail et organisation des temps de pause

Les parties rappellent qu’en dehors des dérogations prévues par la loi, le temps de travail effectif de nuit ne peut excéder 8 heures.

Le repos quotidien de 11 heures sera pris par le travailleur de nuit immédiatement à l’issue de la période de travail.

La durée hebdomadaire du travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra pas excéder 40 heures, conformément aux dispositions légales.

Enfin, le travailleur de nuit ne pourra être amené à effectuer plus de 6 heures de travail consécutives sans bénéficier d’une pause minimale d’une durée de 20 minutes.

Article 4 : Contreparties accordées aux travailleurs de nuit

4.1. Contrepartie sous forme de majoration des heures de nuit

Les heures effectivement travaillées entre 20 heures et 5 heures par les travailleurs de nuit seront majorées de 25% du taux horaire de base.

4.2. Contrepartie sous forme de repos compensateur

Chaque travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 2% du temps de travail effectué entre 20 heures et 5 heures.

La prise de repos pourra avoir lieu dès lors que le travailleur de nuit aura acquis l’équivalent d’une demi-journée de repos (équivalent à 3,5 heures), en tenant compte de la durée du travail quotidienne de référence du salarié.

Le travailleur de nuit doit prendre ce repos compensateur dans le délai de 2 mois à compter du jour où leur repos compensateur est effectivement ouvert (au moins une demi-journée acquise équivalent à 3,5 heures).

L’employeur fixe en accord avec le travailleur de nuit la date d’attribution du repos dans la limite maximum du pourcentage d’absences en vigueur dans l’établissement (en cas de désaccord une autre date sera fixée).

Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le travailleur de nuit ait pu bénéficier du repos compensateur, il recevra une indemnité compensatrice correspondant au repos acquis non majoré.

Article 5 : Garanties accordées aux travailleurs de nuit

Afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, certaines mesures ont été mises en place :

  • la société veillera à ce que le salarié affecté à un poste de nuit dispose d’un moyen de transport personnel entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste. A défaut, le salarié ne pourra pas être affecté au poste de nuit. Le salarié produira une attestation sur l’honneur en ce sens ;

  • le travailleur de nuit bénéficie d’actions de formation au même titre que les travailleurs de jour avec des aménagements temporaires des horaires de travail possibles pour lui permettre de participer aux actions de formations ou aux réunions collectives ;

  • pour sa première période travaillée de nuit, le travailleur de nuit pourra, à compter du premier jour travaillé de nuit et pendant une durée de 3 mois consécutive (périodes d’absence et de suspension du contrat de travail comprises), demander à retrouver une équipe de jour tel que cela est prévu par son contrat de travail. Un délai de deux semaines sera, en tout état de cause, nécessaire entre la date de réception de sa demande écrite et son retrait effectif du poste qu’il occupe, et ce, afin de pourvoir au remplacement du poste et d’assurer la bonne continuité de service de la Société.

Article 6 : Articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Les travailleurs de nuit qui souhaiteraient reprendre un poste de jour seront prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Dès lors qu’elle sera informée de ce souhait, la Société portera à la connaissance des collaborateurs la liste des emplois disponibles correspondants.

Pour cesser de travailler de nuit, le collaborateur devra en faire la demande motivée par écrit et justifier d’impérieuses nécessités familiales et/ou sociales.

Un délai de deux semaines sera, en tout état de cause, nécessaire entre la date de réception de sa demande écrite et son retrait effectif du poste qu’il occupe, et ce, afin de pourvoir au remplacement du poste et d’assurer la bonne continuité de service de la Société.

Article 7 : Surveillance médicale spéciale des travailleurs de nuit

7.1. Visite d’information et de prévention avant affectation sur un poste de nuit 

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière par le biais de visites d’information et de prévention dont la périodicité est réduite à 3 ans.

Cette surveillance médicale renforcée a pour but de permettre au Médecin du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour la santé et la sécurité du travailleur de nuit ainsi que les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

7.2. Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit 

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l’article L.4624-1 du Code du travail. Il a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit, sur la santé et la sécurité du travailleur de nuit.

Le travailleur de nuit est suivi régulièrement selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé.

7.3. Formation spécifique des travailleurs de nuit 

Après sa prise de poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficie d’une formation spécifique de sensibilisation à l’impact du travail de nuit sur sa santé et sécurité.

7.4. Transfert sur un poste de jour

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, ledit salarié sera transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible avec l’emploi précédemment occupé, sous réserve de l’existence d’un poste vacant.

En cas d’impossibilité de reclassement ou de refus par le travailleur de nuit d’occuper un poste de jour proposé par la Société, cette dernière se réserve la possibilité d’engager les démarches nécessaires à la rupture du contrat de travail, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière.

7.5. Protection de la maternité

Lorsqu'elles travaillent de nuit, les salariées en état de grossesse médicalement constatée ou les femmes ayant accouché peuvent demander à être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et la période de congé postnatal.

Le médecin du travail peut également préconiser un changement d’affectation pendant la durée de la grossesse lorsqu’il constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée enceinte. Dans ce cas, la période d’affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.

Un changement d’affectation n’entrainera aucune diminution de rémunération.

Article 8 : Egalite professionnelle et accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent que la considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • embaucher un salarié à un poste de travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • affecter/muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit à un poste de jour ;

  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Les spécificités d’exécution du travail de nuit seront prises en compte pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Par ailleurs, il sera veillé à l’information effective des salariés travaillant de nuit en matière de formation.

Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 9 : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

Le recours au travail de nuit repose sur le principe du volontariat selon les modalités suivantes :

  • La Direction définira le nombre de collaborateurs qui lui est nécessaire au regard de l’activité et des compétences qu’elle juge nécessaires pour y répondre dans les meilleures conditions ;

  • Une fois le besoin ainsi défini, elle fera appel au volontariat des collaborateurs par voie d’affichage. Le salarié est en principe en droit de refuser la proposition qui lui est faite par la Société de travailler la nuit, son refus n’étant passible d’aucune sanction disciplinaire ;

  • Tout salarié intéressé et remplissant les conditions de l’emploi libéré ou créé disposera d’un délai de quinze jours à compter de l’affichage pour faire connaitre sa candidature. Toute candidature devra être accompagnée d’une lettre exposant les motivations du salarié ;

  • Il est rappelé que tout salarié candidat doit disposer d’un moyen de transport personnel entre son domicile et son lieu de travail à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste pour pouvoir être affecté à un poste de nuit (attestation sur l’honneur). A défaut sa candidature ne sera pas étudiée ;

  • Il est précisé que dans tous les cas, une priorité d’accès à un poste de nuit sera accordée aux salariés ayant une période d’exercice effectif (périodes de suspension du contrat de travail exclues) d’une activité de nuit en tant que travailleur de nuit (selon la définition de l’article 2 du présent chapitre) pendant l’exercice fiscal précédant l’exercice de mise en œuvre du travail de nuit.

  • En cas de candidature surnuméraire, les candidats seront départagés au regard du critère tiré de leurs compétences (critère n°1).

En effet, le salarié doit disposer des compétences nécessaires à l’activité de nuit. Ainsi, la Direction départagera les candidatures par un système de points (1 compétence octroyant 1 point).

Le salarié ayant le plus grand nombre de points pourra être affecté à un poste de nuit ;

  • En application du critère précédant, dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction départagera les candidatures par un deuxième critère tiré de l’ancienneté (critère n°2).

La Direction départagera les candidatures en observant l’ancienneté dans l’entreprise des salariés volontaires.

Le salarié ayant la plus grande ancienneté (au jour près) pourra être affecté à un poste de nuit.

  • En application du critère précédent, dans le cas d’un nombre de volontaires trop important, la Direction départagera les candidatures par un troisième critère tiré des charges de familles (critère n°3).

La Direction départagera les candidatures par un système de points :

  • Parent isolé = 3 points ;

  • Parent avec 3 enfants = 2 points ;

  • Parent avec plus de 3 enfants = 2 points + 1 point par enfant supplémentaire.

    Le salarié ayant le plus grand nombre de points pourra être affecté à un poste de nuit.

Si le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être travailleur de nuit, celui-ci pourra refuser son affectation à un poste de nuit, dès lors qu’il justifie que cette affectation est incompatible avec ses obligations familiales et/ou sociales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante etc).

Si le collaborateur accepte le travail de nuit, son accord est spécifié par écrit et si son affectation à un poste de nuit n’est pas expressément prévue par son contrat de travail, il sera établi un avenant à son contrat de travail.

Article 5 : Dispositions finales

5.1. Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet le 1er décembre 2022.

  1. Suivi de l’accord

Un suivi du présent avenant et de l’accord de substitution relatif au temps de travail est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

  1. Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’avenant

Le présent avenant de révision pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

  1. Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant de révision pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

    1. Transmission de l’accord à la Commission paritaire nationale de négociation et d’interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

  1. Publication de l’avenant

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des parties signataires.

Fait à Montierchaume, le 10 novembre 2022, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

……………… ……………… ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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