Accord d'entreprise "Accord portant sur le statut collectif de l'entreprise" chez MSPF - MAISON DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSPF - MAISON DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026084
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE
Etablissement : 88217024400017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28

accord portant

sur le statut collectif de l’entreprise

28/10/2020

Entre :

La Maison des Sapeurs-Pompiers de France

Association régie par la loi de 1901, enregistrée sous le numéro W751255708, ayant son siège social 32 rue Breguet à Paris (11e), représentée par MXXX, membre élu du Comité exécutif en charge du dialogue social, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Et :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

Madame XXX, collège des salariés permanents, employés et techniciens ;

Madame XXX, collège des salariés permanents, cadres.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de mettre en place des dispositions concernant le statut collectif des salariés.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET EFFET SUR LES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

L’activité de l’Association ne relève pas du champ d’application d’une convention collective.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association, à temps complet et à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée.

Le présent accord abroge en totalité tout accord collectif antérieur, ayant un objet identique, connexe ou complémentaire.

Il a également pour objet d’abroger tout usage ou engagement unilatéral antérieur, ayant un objet identique, connexe ou complémentaire.

TITRE II : STATUT COLLECTIF APPLICABLE À LA MAISON DES SAPEURS-POMPIERS

  1. CATÉGORIES DE SALARIÉS

Les salariés sont répartis en trois catégories :

  • Niveau E : employés ;

  • Niveau T : techniciens ;

  • Niveau C : cadres.

  1. JOURS ET HORAIRES HABITUELS DE TRAVAIL

Les jours habituels de travail sont fixés du lundi au vendredi.

À titre exceptionnel, à la demande préalable de l’employeur, le samedi ou le dimanche peuvent être travaillés, dans le respect des dispositions légales en vigueur relatives à la durée du travail, notamment en cas de congrès, de manifestations ou d’évènements professionnels en lien avec les sapeurs-pompiers.

Il est rappelé l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

La plage horaire indicative d’ouverture des bureaux est de 8h00 à 18h00.

La plage de présence obligatoire au sein des locaux habituels pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures est la suivante :

  • Matin : de 9h30 à 12h ;

  • Après-midi : de 14h00 à 16h30.

Une pause journalière d’une heure est à prendre, en principe, entre 12h et 14h.

En dehors de la plage de présence obligatoire, les salariés effectuent leur journée de travail en fonction de la durée de travail et, éventuellement de l’aménagement de la durée du travail, appliquée à leur situation ou leur service.

Les horaires de travail peuvent être différenciés par service selon les circonstances.

  1. JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

    1. Dispositions générales

La journée de solidarité correspond :

  • à sept heures de travail pour les salariés à temps complet ;

Pour les salariés à temps partiel, elle est réduite à due proportion de leur durée contractuelle de travail.

  • à un jour de travail pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de travail en jours.

Elle sera automatiquement décomptée, par l’employeur, chaque 1er juin, prioritairement sur les RTT ou les congés payés.

  1. Dispositions spéciales pour les cadres autonomes

Le forfait annuel de travail en jours, à temps complet ou à temps réduit, comprend la journée de solidarité.

  1. CONGÉS PAYÉS ANNUELS

Tout salarié a droit chaque année à des congés payés dont la durée est fonction du nombre de jours de travail qu'il a effectivement accompli au cours d'une période dite « période de référence pour l'acquisition des congés ».

En application des articles L. 3141-3 et R. 3141-4 du Code du travail, tout salarié bénéficie :

  • De 2,08 jours ouvrés de congé payé par mois complet de travail effectif ;

  • De 25 jours ouvrés de congé payé, au total, pour une année de travail complète.

La période de référence pour l'acquisition des congés est fixée entre le 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Aux congés annuels définis ci-dessus s’ajoutent :

  • 1 jour ouvré dès 10 ans de présence effective ;

  • 2 jours ouvrés dès 15 ans de présence effective ;

  • 3 jours ouvrés dès 20 ans de présence effective.

Les personnels en situation de handicap bénéficient chaque mois d’un jour ouvré de congé payé supplémentaire.

Les jours d’absences pour maladie constatée par certificat médical n’excédant pas une période de 60 jours consécutifs ou non ne peuvent entraîner aucune réduction des congés annuels.

Pour toutes les autres modalités relatives aux congés payés, notamment celles relatives à la possibilité de prise dès l’embauche, à la période de prise, aux modifications de l’ordre ou des dates, ou au fractionnement, il est renvoyé aux dispositions en vigueur du code du travail.

  1. CONGÉS EXCEPTIONNELS ET FAMILIAUX

Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés par l’employeur, sur justificatif, au salarié, à l’occasion et au moment de certains événements, dans les conditions prévues ci-après.

  1. Événements familiaux

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés ;

  • Mariage du salarié ou conclusion par le salarié d’un PACS : 1 semaine calendaire ;

  • Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré ;

  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés ;

  • Décès d’un ascendant, d’un frère, d’une sœur : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur : 1 jour ouvré ;

  • Décès d’un beau-père, d’une belle-mère: 3 jours ouvrés ;

  • Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

Dans le cas d’un décès, des délais de route peuvent être accordés par l’employeur.

  1. Enfant malade

En cas de maladie dûment constatée d’enfants à charge, il est accordé au salarié ayant au moins 6 mois de présence effective ou à l’un ou l’autre des parents lorsqu’ils sont salariés de l’association, par année civile :

  • Pour les enfants de moins de 14 ans : globalement 6 jours ouvrés pouvant être fractionnés ;

  • Par enfant handicapé reconnu : 2 jours ouvrés supplémentaires pouvant être fractionnés.

En cas d’hospitalisation d’un enfant à charge, du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin ou des parents à charge, il peut être accordé un crédit d’heures fractionnable dans la limite de 1 jour par année civile.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de 6 mois d’ancienneté ou ayant un enfant entre 14 et 15 ans, le code du travail s’applique, à savoir :

  • Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge ;

  • La durée de ce congé non rémunéré est au maximum de 3 jours par an pouvant être fractionnés. Elle est portée à 5 jours si le salarié assume la charge de trois enfants.

    1. Congés exceptionnels

Un jour ouvré est accordé par année civile pour :

  • Un déménagement ;

  • Une convocation impérative du salarié par une administration ;

  • Une absence médicale du salarié (ex : rendez-vous pour une consultation à l’hôpital avec un horaire imposé).

Cette absence peut être prise par demi-journée ou journée entière.

Un justificatif doit être obligatoirement fourni.

Rentrée scolaire : une autorisation d’absence, pour rentrée scolaire, de 3 heures maximum, sans réduction de rémunération, est accordée aux salariés, pour la rentrée scolaire des enfants de la maternelle jusqu’en 6ème incluse.

  1. Régime de ces congés

Les congés prévus au présent article 6 n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ces congés ne s’ajoutent pas aux dispositions légales : seule la disposition la plus favorable s’applique aux salariés. Ainsi, pour chaque événement, le salarié concerné se voit appliquer soit la disposition légale, soit la disposition prévue au présent accord, qui lui est la plus favorable.

  1. Don de jour de congés entre salariés

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de la MSPF :

  • qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles lui ouvrant droit à un congé de proche aidant mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16 du code du travail ;

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés :

  • Jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ;

  • Jours de repos compensateur accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Autre jour de récupération non pris.

Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).

Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

  1. Maladie et accident du travail

En cas de maladie dûment constatée, le salarié comptant au moins 6 mois de présence effective dans l’association bénéficie dès le premier jour de son indisponibilité, du maintien intégral de son salaire mensuel net jusqu'à la prise en charge par les régimes complémentaires de prévoyance. Les prestations en espèces versées par la sécurité sociale durant cette période sont décomptées ou remboursées à l'association.

Ces dispositions ne peuvent toutefois faire obstacle à l'application des dispositions légales dès lors qu’elles revêtent un caractère obligatoire.

En cas d'accident du travail, la même indemnisation est versée et ce, sans condition d'ancienneté.

  1. Dispositions particulières en cas de maternité

Une réduction du temps de travail d’une heure par jour est accordée aux salariées enceintes, à compter du début du quatrième mois de la grossesse. Cette heure est prise selon les modalités convenues avec le responsable du service, et à défaut avec le délégué général.

Pendant la durée du congé légal de maternité, les salariés bénéficient du maintien intégral de leur salaire mensuel net, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale.

A l’issue de ce congé, à condition d’en avoir fait la demande 5 semaines au moins avant la date d’expiration, les salariés – comptant un an de présence dans l’association ou un an de reprise de travail à la date de naissance de l’enfant – bénéficient d’un congé d’une durée maximum de 3 mois rémunéré à demi-salaire ou d’un congé d’un mois et demi rémunéré à salaire complet.

Le congé rémunéré à demi salaire ouvre droits à congé dont la durée ou l’indemnisation est réduite de moitié.

Pendant la durée du congé légal de paternité les salariés comptant au moins un an de présence effective dans l’association bénéficient du maintien intégral de leur salaire mensuel net, sous déduction des prestations en espèces de la sécurité sociale.

  1. Préavis en cas de licenciement ou démission

Les délais de préavis sont ainsi fixés :

Employés ou techniciens ayant moins de 2 ans de présence effective dans l’association : 1 mois pour le licenciement ou la démission ;

Employés ou techniciens ayant 2 ans ou plus de présence effective dans l’association : 2 mois pour le licenciement, 1 mois pour la démission ;

Cadre : 3 mois pour le licenciement, 3 mois pour la démission ;

Ces délais peuvent être négociés.

Le salarié peut bénéficier à sa demande de 2 heures par jour rémunérés pour la recherche d’emploi. Elles sont prises selon les modalités convenues avec le responsable du service, et à défaut avec le délégué général.

  1. Indemnité de licenciement

Sauf dans le cas d’un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, tout salarié licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement représentant autant de fois la moitié du dernier salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois que ce salarié compte d’années de présence dans l’association.

Cette indemnité ne peut dépasser la valeur de 15 demis-mois ni être inférieure à l’indemnité légale de licenciement.

Cette disposition n’est pas applicable en cas de rupture conventionnelle, dont l’indemnité est calculée conformément aux dispositions du code du travail.

  1. Indemnité de retraite

Toute salarié cessant son activité et faisant valoir ses droits à la retraite à son initiative, a droit à une indemnité de retraite égale à 2/10ème du salaire brut moyen des 12 derniers mois, par année de présence au sein de l’association.

Cette indemnité ne peut dépasser la valeur de 4 mois.

La mise à la retraite d'un salarié à l’initiative de l’employeur lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail.

  1. Dispositions particulières concernant les droits antérieurs à congés payés ou jours de récupération

Tous les jours de congés payés non pris dont bénéficie un salarié à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont conjointement identifiés par écrit pour chaque salarié concerné et garantis par l’employeur. Ils sont affectés sur le CET, dès sa création, conformément aux dispositions applicables de l’accord d’entreprise concerné.

Tous les jours de récupération non pris dont bénéficie un salarié à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont conjointement identifiés par écrit pour chaque salarié et reconnus par l’employeur.

  1. Prise en charge des frais de transports

Le coût d’abonnement NAVIGO supporté par les salariés de la Maison des Sapeurs-Pompiers de France pour se rendre sur le lieu habituel de travail est pris en charge à 100%, au titre de la participation de l’employeur aux frais de transports.

À cet effet, le salarié remet chaque année à son employeur une attestation délivrée par la société compétente de gestion des transports en commun.

La prise en charge, alternative à l’abonnement NAVIGO, d’un autre abonnement à un mode de mobilité douce, est possible dans les mêmes conditions, sur demande et apport de tout justificatif nécessaire par le salarié.

  1. Prise en charge de la complémentaire santé obligatoire

L’employeur prend en charge à hauteur de 100% les frais de la complémentaire santé obligatoire pour les salariés de la Maison des Sapeurs-Pompiers de France, et leur famille, à l’exception de ceux bénéficiant d’une dispense conformément aux dispositions applicables du code de la sécurité sociale.

À cet effet, le salarié bénéficiant de cette complémentaire santé obligatoire informe sans délai l’employeur de tout changement de sa situation intéressant la gestion de son adhésion ou de ses droits, en particulier s’agissant de ses ayants droits.

  1. Prime de Sainte Barbe

L’employeur octroie une prime de 200€ bruts à tout salarié en célébration de la Sainte Barbe (4 décembre), patronne des sapeurs-pompiers.

Cette prime n’est pas attribuée au salarié dont le contrat de travail est suspendu depuis six mois ou plus à la date du versement de la prime.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Au moins tous les trois ans, il sera organisé une réunion entre des représentants élus de l’association, le délégué général et les représentants du personnel pour examiner le suivi de l’application du présent accord collectif et les besoins éventuels d’adaptation ou de modification de ses dispositions. Ce suivi de l’application de l’accord porte sur les thèmes qui paraîtront nécessaires aux partenaires sociaux.

  1. CONCLUSION, PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

La validité du présent accord est subordonnée à son adoption dans les conditions prévues par le Code du Travail au Paragraphe 2 : Modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés (Articles L2232-23 à L2232-23-1).

Mention de cet accord collectif d’entreprise ratifié interviendra par voie d’affichage et plusieurs exemplaires seront tenus à la disposition du personnel.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette date sera de manière formelle précisée ultérieurement dans le document affiché et communiqué au salarié.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif d’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire en précisant les dispositions dont la révision serait demandée et des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord collectif d’entreprise dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seraient maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision accepté par les signataires, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seraient opposables à l'ensemble des parties signataires, dès leur entrée en vigueur dans les mêmes conditions rappelées au deuxième alinéa.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

En tout état de cause, la dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre signataire de l’accord.

La dénonciation est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

  1. DÉPÔT DE L’ACCORD

L’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à la diligence du délégué général.

L’accord sera également déposé auprès de la DIRECCTE territorialement compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique et au Greffe du Conseil de prud’hommes, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord comporte un préambule et vingt et un articles.

Fait à Paris,

En quatre exemplaires originaux.

Le 28 octobre 2020

XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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