Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS DE TRAVAIL" chez LABEYRIE FINE FOODS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014041
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Etablissement : 88258731400023

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

ACCORD D’ETABLISSEMENT

TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, Etablissement de Bouaye – LA BERGERIE VERTE – 44830 BOUAYE

D’une part,

Et :

Les membres titulaires au Comité Social Economique,

Madame xxx – membre titulaire – secrétaire

Madame xxx – membre titulaire

Monsieur xxx – membre titulaire

Monsieur xxx – membre titulaire.

D’autre part.

PREAMBULE

Suite à l’opération de fusion du 1er juillet 2020 visant à simplifier les structures légales du groupe pour les rapprocher de son organisation opérationnelle, les accords d’entreprise de la société SOLIPAG ont été dénoncés de plein droit.

Conformément à la note d’information remise au Comité Social et Economique qui a reçu un avis favorable en séance du 16 mars 2020, la Direction a toujours affirmé son souhait et son engagement de reprendre le statut collectif de la société SOLIPAG dans la structure d’accueil.

Au même titre, il avait été expressément formulé que, concernant les usages et les engagements unilatéraux, ceux-ci seraient transférés de plein droit.

C’est dans ce contexte que les négociations relatives au présent accord temps de travail ont été menées dont les modalités sont précisées ci-après :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Les termes de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement LABEYRIE FINE FOODS France Etablissement de Bouaye.

Sont concernés par la modulation les salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats de travail temporaire, à temps complet et à temps partiel.

TITRE II – DEFINITION DE LA POLYVALENCE

Compte tenu de la saisonnalité des activités de l’établissement, la polyvalence doit être définie comme le critère de la réussite de la mise en place de l’aménagement du temps de travail.

L’activité de l’établissement présente des périodes de forte, faible et moyenne activité à des périodes différentes en fonction des périodes festives et conditions climatiques.

La polyvalence peut se définir comme étant l’aptitude pour un salarié à exercer l’ensemble des activités de production de l’usine (abattage, découpe, conditionnement, expéditions, nettoyage).

La polyvalence devra être uniquement nécessitée par des impératifs de fonctionnement de l’établissement ou par des soucis d’intégrité physique, et ne pas s’opposer à l’inaptitude médicale éventuelle, qui serait constatée par la Médecine du Travail.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES HORS ENCADREMENT (CADRES ET AGENTS DE MAITRISE)

ARTICLE 1 – PRINCIPE DE LA REPARTITION ANNUELLE

Le salarié exerce ses fonctions selon des alternances de périodes forte, moyenne et faible activité ou bien de façon linéaire en moyenne de 35 heures par semaine sur une période de 12 mois du 1er juillet N au 30 juin N+1. Sur cette période la rémunération sera calculée de manière lissée sur la base de la durée moyenne du travail en vigueur.

La durée du travail effectif se calcule sur l’année sur la base de 1607 heures.

Les conditions climatiques favorables à la production, les habitudes de consommation des clients finaux, génèrent une activité saisonnière qui peut être résumée de la façon suivante :

Les périodes de forte activité dites ROUGE
Les périodes de moyenne activité dites BLEUES
Les périodes de faible activité dites JAUNES

Les périodes rouges sont mises en plan pour répondre à une activité soutenue, voire très soutenue. Le travail étant réparti sur 5 jours voire 6.

Les périodes bleues se définissent comme les périodes d’activité normale sur la base pivot d’environ 35 heures par semaine en tenant compte des contraintes du travail de matières vivantes, le travail pouvant être réparti sur 4 jours.

Les périodes jaunes se définissent par une activité moindre pouvant aller jusqu’à des semaines non travaillées, l’activité étant plus généralement répartie sur 3 jours.

Il ne pourra être accordé de congés entre mi-novembre et Noel compte tenu de l’activité festive.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 9H30, sauf en cas de répartition des horaires de travail hebdomadaire sur 4 jours.

Le travail de nuit et les heures supplémentaires s’appliquent selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Pour garantir un accord dans lequel l’établissement et le salarié sont gagnants, les périodes seront définies dans les limites indicatives suivantes :

PENDANT LES PERIODES ROUGES

  • Amplitudes de travail sur 5 jours, à l’exception de 4 semaines par an qui pourront atteindre 6 jours.

  • Durée du travail de 42 heures maximales par semaine à l’exception de 4 semaines par an qui pourront atteindre 46 heures. Le dépassement de l’amplitude haute de modulation fixée à 42 heures ne pourra être programmé que sur une période n’excédant par deux semaines consécutives.

  • L’horaire de travail de 42 heures par semaine ne pourra excéder 12 semaines consécutives.

PENDANT LES PERIODE BLEUES

  • Amplitude de travail sur 4 jours.

PENDANT LES PERIODES JAUNES

  • Amplitude de travail sur 3 jours à l’exception de deux semaines que l’établissement aura la possibilité de programmer à 0 jour sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, ramené à 24 heures en cas d’aléa provoquant une rupture de matière première ou rendant inopérant la continuité de l’outil de production.

  • Durée du travail à partir de 24 heures, à l’exception des semaines ou l’entreprise aura la possibilité de programmer 0 jour de travail.

Cet accord ne remet pas en cause les dispositions légales et conventionnelles relatives notamment au repos hebdomadaire, à la majoration du travail de nuit, à la majoration pour travail des dimanches et jours fériés, à l’horaire maximum journalier (sauf impératif imprévu).

Les jours de travail indiqués s’entendent hors jours fériés situés un jour normalement travaillé.

Toute autre modalité relative à la répartition hebdomadaire du travail s’applique selon les dispositions conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES PERIODES DE TRAVAIL

  1. Etablissement du planning annuel

Les périodes seront établies et communiquées par la Direction de l’établissement après information du CSE afin de les adapter en fonction de la saisonnalité de l’activité.

  1. Modification du planning annuel

L’affectation dans le planning annuel pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ramené à 24 heures en cas d’aléa provoquant une rupture de matière première ou rendant inopérant la continuité de l’outil de production.

ARTICLE 6 – APPRECIATION DE LA DUREE ANNUELLE

L’arrêté final annuel au 30 juin du temps de travail, sera remis à chaque salarié concerné avant le 31 juillet.

Un état synthétique non nominatif sera communiqué chaque trimestre en CSE.

Les responsables hiérarchiques concernés disposeront des mêmes éléments.

La clôture des compteurs est traitée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 – DEPASSEMENTS COLLECTIFS

Dans le cadre hebdomadaire et de la modulation annuelle, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur et ne seront pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Il en sera de même pour les heures effectuées dans la limite de 46 heures pendant les quatre semaines autorisées.

En cas de situation exceptionnelle, liée à des risques sanitaires ou à des risques climatiques, et plus généralement en cas de force majeure telle que définie par la Code du Travail, engendrant un surcroît temporaire d’activité, les salariés pourront effectuer, à la demande de la Direction des heures exceptionnelles au-delà de l’horaire prévu.

Ces heures exceptionnelles, qui peuvent concerner au moins un service et au plus l’ensemble des salariés de l’entreprise s’imputeront sur un contingent selon les dispositions du Code du Travail et feront l’objet d’un paiement au salarié dans le respect des majorations telles que définies par le Code du Travail.

ARTICLE 8 – ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année le nombre d’heures dû entre la date d’entrée et la fin de la période sera calculé au prorata.

Son planning annuel lui sera communiqué.

Les périodes d’essai seront calculées selon la législation en vigueur.

ARTICLE 9 – MODALITES DE PAIEMENT DES SALAIRES

Quel que soit l’horaire collectif effectué, la rémunération sera lissée.

Le décompte des absences se fera sur la base de 35 heures hebdomadaires.

A titre d’indicatif, il est précisé que le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés quel ue soit la période concernée (ex : 1 semaine = 5 jours).

En cas de suspension de contrat non rémunéré (CIF, congé sabbatique, congé parental d’éducation…) une régularisation sera faite sur la dernière fiche de paie précédent la suspension.

ARTICLE 10 – INFORMATION DES COLLABORATEURS

Chaque salarié pourra mensuellement ou sur demande consulter auprès de son responsable hiérarchique une fiche avec relevé des horaires faisant apparaître les écarts par rapport à son planning.

Afin d’éviter tout litige en fin de période de référence, les relevés seront conservés par la Direction de l’établissement.

ARTICLE 11 – CHOMAGE PARTIEL

Le recours au chômage partiel, en cas de fermeture temporaire de l’établissement ou de réduction d’activité s’effectuera au regard de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

La procédure sera enclenchée selon les dispositions légales en vigueur.

Les salariés en activité partielle pourront travailler dans une autre entreprise pendant l’activité partielle.

Les salariés volontaires pourront se positionner sur les postes ou missions disponibles dans tout autre site du groupe.

Les postes à pourvoir seront communiqués aux volontaires qui auront la priorité sur ces postes.
Chaque fois que possible, une solution d’emploi ou de mission durable sur la période sera proposée.

Ces postes proposés dans la mesure du possible seront du même niveau de qualification.

Dans le cas où une mobilité temporaire s’effectuerait sur un poste de qualification moindre, la rémunération du salarié sera maintenue.

Durant une période d’activité partielle, les salariés continueront à acquérir des congés payés et bénéficieront de la prime annuelle, de la participation et de l’intéressement comme s’ils étaient présents.

ARTICLE 12 – DROITS DES SALARIES QUITTANT L’ETABLISSEMENT

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, qu’elle qu’en soit la partie qui en a pris l’initiative, un décompte d’heures sera effectué et il sera opéré une régularisation sur la base suivante

  • Soit le salarié a travaillé plus qu’il na été payé, il percevra donc un solde de tout compte avec une régularisation égale à (heures réalisées – heures payées) x salaire de base. Lors de cette régularisation les autres éléments de rémunération ne seront pas réajustés.

  • Soit le salarié a travaillé moins et il devra alors rembourser à l’établissement le trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser une partie de la différence, le solde éventuel devra être remboursé sans délai par le salarié (sauf accord avec l’établissement). Si le préavis de devait pas être indemnisé, l’indemnisation se ferait sur la base des 35 heures hebdomadaires.

TITRE IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AGENTS DE MAITRISE

ARTICLE 1 – DUREE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE MAITRISE

Le salarié exerce ses fonctions selon des alternances de périodes forte, moyenne ou faible activité ou bien de façon linéaire, en moyenne 35 heures par semaine (semaine pouvant varier de 0 à 42 heures).

Le calcul du temps de travail se fera sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures travaillés par an (pour un salarié à temps complet ayant acquis 5 semaines de congés payés).

Le temps de travail sera géré par le service ressources humaines.

Seront enregistrés :

  • Les heures travaillées

  • Les écarts entre le temps de travail effectivement travaillé et le temps de travail prévu au planning.

Les éventuels dépassements d’horaires ayant fait l’objet d’un accord express de l’établissement, par rapport au planning annuel feront l’objet d’une récupération.

Cette récupération est cumulable dans la limite de 5 jours, le solde éventuel devant être fractionné.

Ils devront être planifiés en accord avec le collaborateur et le supérieur hiérarchique compte tenu des contraintes de l’établissement et celles inhérentes à la fonction du salarié, agent de maîtrise.

Les agents de maîtrise pourront également le cas échéant être soumis à un régime forfait annuel en jours lequel est réglementé par d’autres dispositions légales, conventionnelles ou accord d’entreprise.

ARTICLE 2 – AUTRES MODALITES

L’ensemble des modalités applicables aux salariés précités au titre III s’applique aux salariés agents de maîtrise, sauf ce qui est dit auparavant.

TITRE V – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES CADRES

Les cadres sont soumis au régime forfait annuel en jours lequel est réglementés par d’autres dispositions légales et conventionnelles ou accord d’entreprise.

TITRE VI AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 – SALARIES ACTUELLEMENT A TEMPS PARTIEL

La durée du travail sera répartie sur le nombre de jours travaillés dans chacune des périodes, au prorata des heures effectuées par les salariés à temps plein

Exemple :

Temps partiel 27 heures

Temps partiel annualisé 1232 heures

PERIODES SEMAINES NOMBRE DE JOURS HORAIRE HEBDO TOTAUX PERIODE
Période JAUNE 13 3 20 H 260
Période BLEUE 22 4 27 H 594
Période ROUGE 17 5 32,40H 551
52 27 1405
Congés payés = 5 x27 -135
Jours fériés = 7 x 5,4 -37,8
1232,2

Les heures complémentaires annuelles sont limitées au tiers de la durée du Contrat de travail de base et se calculent en fin de période ou en fin de contrat pour les salariés en CDD.

ARTICLE 2 - HEURES COMPLEMENTAIRES OU DEFICITAIRES

Il est précisé que :

  • On appelle heures complémentaires les heures effectuées au-delà du volume annuel

  • Si à la fin de la période annuelle le salarié n’a pas accompli, du fait de l’établissement son quota d’heures annuelles de son contrat sa rémunération est acquise (sous réserve du cas des salariés embauchés en cours d’année ou quittant l’établissement en cours d’année).

ARTICLE 3 – DROITS DES SALARIES QUITTANT L’ETABLISSEMENT EN COURS D’ANNEE

Les droits seront identiques aux salariés à temps complet (cf. ARTICLE 13)

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

Pour toutes les dispositions relatives aux modalités de paiement des salariés, aux évènements en cours d’année, aux suspensions du contrat de travail non rémunérées, au recours au chômage partiel, à l’appréciation de la durée annuelle, les modalités prévues pour les salariés hors encadrement à temps complet s’appliquent le cas échéant au prorata.

TITRE VII – INCIDENCE SUR LES SALAIRES

Conformément au précédent accord temps de travail en vigueur au sein de la société SOLIPAG, les parties conviennent de maintenir les dispositions relatives à l’incidence sur les salaires en matière de prime d’ancienneté, temps de pause et prime annuelle.

A – Prime d’ancienneté

Les taux de calcul de la prime d’ancienneté seront désormais fixés comme suit, en application de l’article 13 de la convention collective des industries de la transformation des volailles :

3% pour les 3 ans d’ancienneté

6% pour les 6 ans d’ancienneté

9% pour les 9 ans d’ancienneté

12% pour les 12 ans d’ancienneté

15% pour les 15 ans d’ancienneté

B – Temps de pause

La demi-heure de pause journalière est maintenue.

Le temps de pause hebdomadaire payé est fixé à 3% du temps de travail hebdomadaire.

C – Prime annuelle

Le montant de la prime annuelle sera calculé par rapport au salaire de base réel (prorata des éventuelles absences – hors absences accident du travail, maladie professionnelle et maternité non impactant dans le calcul de la prime annuelle).

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature, sous réserve de (i) l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail

ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de l’établissement en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Par ailleurs, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera affiché au niveau des emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire du présent accord sera également disponible sur l’intranet.

Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

ARTICLE 4 – SIGNATURE

Fait à Bouaye,

Le 5 mai 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour la Direction :

xxx xxx

Directeur de site Responsable Ressources Humaines

Pour le CSE, à la l’unanimité de ses membres titulaires :

Représenté par Signatures
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xxx
xxx
xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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