Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'un aménagement du temps de travail et conditions de travail et de déplacements" chez EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE et les représentants des salariés le 2020-10-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001428
Date de signature : 2020-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE
Etablissement : 88291310600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-10

EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE SASU

8, Boulevard de la Liberté

47000 AGEN

SIREN : 88291310600010

APE : 4332B

Entre les soussignés :

Président de la société EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE SASU

Et

Les salariés de la société par le biais d’un référendum

Préambule :

Le présent accord d’entreprise a pour but de mettre en place un système d’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année au sein de la société EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE SASU.

La société EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE SASU exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment est soumise à d’importantes fluctuations d’activité durant l’année, du fait notamment de la météo et des saisons.

De plus, les salariés sont contraints de se déplacer régulièrement dans le cadre de leurs fonctions, parfois à plusieurs centaines de kilomètres de leur résidence habituelle.

Fort de ce constat, les parties signataires ont par le biais du présent accord la volonté de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, et de définir les conditions de déplacement, et les contreparties à l’attention des salariés :

  • Répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en permettant une organisation plus souple du travail afin d’adapter l’exécution des chantiers avec les exigences météorologiques

  • Conciliant les contraintes professionnelles et la vie privée et familiale des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE SASU, tous établissements confondus, bénéficiaires d’un contrat de travail à durée à temps plein, quelle que soit leur ancienneté.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.

PARTIE I : Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2 : champ d’application :

La présente partie a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel défini dans le champ d’application de l’accord ci-dessus ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait ainsi que les cadres dirigeants (au sens de l’article L3111-2 du code du travail).

Article 3 : Principe de l’aménagement du temps de travail :

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire du travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compensent avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent donc pas des heures supplémentaires additionnelles à celles éventuellement déjà contractualisées, et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration, dans la limite du plafond défini à l’article suivant.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est basée sur l’année civile soit du 01 janvier au 31 décembre.

Article 4 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

Pour l’ensemble des salariés, la durée du travail prévisionnelle sur la semaine pourra varier de 0 jusqu’à un plafond de 48 heures.

Par conséquent l’horaire de référence porté au contrat de chacun ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures supplémentaires.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq, et lorsque l’activité le justifie peut aller jusqu’à six.

Pour rappel tous les salariés s’engagent à respecter les durées et amplitudes maximales du travail :

  • Durée maximale de travail : 12 heures par jour (sur une amplitude maximale de 15 heures par jour) et 48 heures par semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Durée minimale de repos entre deux jours de travail 9 heures consécutives

  • Durée minimale de repos hebdomadaire : 33 heures consécutives

Article 5 : Les règles de répartition des horaires :

Chaque salarié concerné bénéficiera d’un horaire hebdomadaire de référence, correspondant à l’horaire contractuel lissé sur 12 mois. Cet horaire de référence sera tous les ans, déterminé comme suit en fonction notamment de l’horaire contractuel de chaque salarié :

Si 38 heures par semaine :

Nombre de jours sur l’année : 365 ou 366

  • Nombre de CP posés réellement (y compris congés de fractionnement): variable selon les salariés et les années

  • Nombre de dimanche et samedi : - 104

  • Nombre de jours fériés : variable selon les années

= Nombre de jours travaillés : variable selon les années

Nombre d’heures par jour travaillé = 7,60h

Nombre d’heures à travailler annuellement = Nb jours travaillés déterminé comme indiqué ci-dessus x 7,6h + la journée de solidarité (7 h pour les temps complets).

A titre indicatif, ci-dessous les tableaux pour les années 2021 selon la durée de travail avec un nombre de jours de CP posés égal à 25.

Contrat à 38 heures
Année 2021
Nombre de jours sur l’année 365
Nombre de CP 25
Nombre de Samedi et Dimanche 104
Nombre de jours fériés (sur des jours ouvrés) 7
Nombres de jours travaillés 229
Nombre d’heures par jour travaillé 7,6
Journée de solidarité 7
Nombre d’heures à l’année 1.747,40

La répartition de l’horaire de travail sur l’année sera définie selon un planning prévisionnel individuel. Ce calendrier sera établi en concertation avec le salarié.

Ce planning individuel annuel sera étudié de nouveau tous les ans par le salarié et un représentant de la direction lors de l’entretien annuel d’évaluation. Il pourra être révisé selon les besoins prévisionnels de l’entreprise.

L’horaire initialement prévu pour une semaine peut être modifié, en fonction des besoins de la société, sous respect d’un délai de prévenance de deux semaines. Ce délai peut être réduit à une semaine en cas de circonstances exceptionnelles, et accord du salarié concerné.

Article 6 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié avec un décompte hebdomadaire. Chaque fin de mois un contrôle sera réalisé par l’employeur et donnera lieu éventuellement à un échange oral (échange à la demande du manager ou du collaborateur).

Ce compteur a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, auxquelles s’ajoutent les périodes non travaillées légalement rémunérées, et les heures planifiées. Figurent également sur ce compteur le nombre d’heures rémunérées.

Ce compteur individuel est enregistré par la direction et sera accessible sur simple demande du salarié. Il sera tenu à jour chaque mois avant la remise des bulletins de paie.


Article 7 : Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le nombre d’heures devant être réellement réalisées par le salarié sera proratisé en fonction de sa date d’entrée et/ou de sortie de l’entreprise. Il en est de même en matière de rémunération, celle-ci sera proratisée en fonction du nombre d’heures devant être effectuées par le salarié sur l’année.

La régularisation d’éventuelles heures supplémentaires sera effectuée au jour de la rupture du contrat de travail.

Article 8 : Lissage de la rémunération :

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l’horaire réellement accompli. Elle correspond à l’horaire de travail fixé contractuellement, sous déduction des absences non rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 9 : Le traitement des absences :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (congés pour évènement familiaux, ou jour férié chômé et rémunéré,…), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée. La rémunération de ce type d’absence est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Les périodes non rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté, à partir du calendrier prévisionnel. Si cette évaluation n’est pas possible, la retenue sur salaire sera alors calculée sur la base de la durée du travail moyenne contractuellement fixée.

En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera déduit du compteur individuel sur la base du temps que le salarié aurait dû travailler s’il avait été présent, et ne sera pas récupérable.

Article 10 : Le traitement des heures supplémentaires:

La durée moyenne hebdomadaire de travail de chaque salarié est prévue par le contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit une durée moyenne du travail supérieure à la durée légale du travail, les heures supplémentaires sont intégrées dans la rémunération mensuelle lissée du salarié, en appliquant les majorations conventionnelles et/ou légales.

Du fait de l’aménagement du temps de travail, le salarié sera amené à travailler certaines semaines sur une durée supérieure, et d’autres semaines sur une durée inférieure, à la durée contractuellement fixée.

Pour les salariés à temps plein, en plus des heures comprises entre la 35ème heure et l’horaire contractuel si celui-ci est supérieur à 35h par semaine, seront également comptabilisées comme heures supplémentaires :

  • Les heures excédant la durée annuelle que devrait effectivement faire le salarié (1 745 heures pour un salarié à 38h par semaine). Afin de dénombrer ces heures supplémentaires, une appréciation annuelle de la durée du travail sera effectuée chaque fin d'année et permettra de déterminer l’écart entre :

    • le nombre d’heures considérées comme réalisées (+ heures non travaillées non rémunérées)

    • et l’objectif annuel (nombre d’heures à réaliser).

Ces heures supplémentaires seront alors payées avec la rémunération du mois de décembre, selon les majorations conventionnelles et légales en vigueur.

PARTIE II : Temps de travail effectif et conditions de déplacement des salariés :

Article 11 : définition du temps de travail effectif :

Selon l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La jurisprudence apporte la précision suivante : les temps de trajet ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l’entreprise pour bénéficier de moyen de transport assurés par l’employeur. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l’entreprise à la demande expresse de l’employeur avant d’être transportés sur les chantiers, le temps de trajet doit être considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré comme tel.

Article 12 : conditions de déplacement :

Les fonctions des salariés leur imposent de nombreux déplacements, par conséquent il est convenu que :

  • en cas de déplacement sur un chantier situé à moins de 1h et 50 kilomètres du lieu de rattachement du salarié (siège ou établissement secondaire de la société) , le salarié effectuera le trajet de sa résidence au lieu de travail avec le véhicule utilitaire de la société mis à sa disposition. Il lui sera demandé de rejoindre son domicile après la journée de travail. Sera alors versée au salarié une indemnité de trajet dans les conditions conventionnelles en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront ;

  • en cas de déplacements sur un chantier situé à plus de 1h et 50 kilomètres du lieu de rattachement du salarié (siège ou établissement secondaire de la société) :

    • le salarié pourra être amené à utiliser le véhicule utilitaire de l’entreprise mis à sa disposition. L’employeur s’engage à ne pas demander au salarié de quitter son domicile avant 5 heures du matin. Sera alors versée au salarié une indemnité de trajet dans les conditions conventionnelles en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront ;

    • il pourra être demandé au salarié de se loger à proximité du chantier (le logement sera alors pris en charge par l’employeur dans les conditions décrites ci-dessous) ;

    • il pourra être demandé au salarié de prendre les transports en commun. Ce déplacement sera entièrement pris en charge par l’employeur. Lorsque cela est dicté par les impératifs de l’activité le déplacement pourra avoir lieu le dimanche après-midi, pour une embauche sur le chantier le lundi matin. Dans une telle hypothèse, la semaine de travail s’arrêtera au plus tard, le vendredi à midi, sans retenue en matière de rémunération.

Article 13 : Conditions de prise en charge des frais professionnels :

Dans le cadre de leurs fonctions les salariés seront amenés à engager des frais professionnels :

  • en cas de déplacement sur un chantier situé à moins de 1h et 50 kilomètres du lieu de rattachement du salarié (siège ou établissement secondaire de la société) une indemnité de panier sera octroyée au salarié dans les conditions conventionnelles actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront ;

  • en cas de déplacements sur un chantier situé à plus de 1h et 50 kilomètres du lieu de rattachement du salarié (siège ou établissement secondaire de la société) , l’employeur prendra le cas échéant en charge le logement et les repas, selon le barème ci-après :

Province Région parisienne
Repas midi 15 euros 15 euros
Repas soir 20 euros 20 euros
Nuit (petit déjeuner compris) 50 euros 70 euros

Pour être remboursé des frais qu’il a avancés, le salarié devra transmettre un justificatif (facture/ticket) sur lequel devront figurer :

  • La date,

  • Le lieu,

  • Le taux et le montant de la TVA,

  • Le nom des éventuelles personnes invitées.

Si l’ensemble de ces conditions ne sont pas remplies, l’employeur ne pourra pas procéder au remboursement des frais de repas.

PARTIE III : dispositions générales

Article 14 : Clause de suivi et de rendez-vous :

Les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, et ce durant toute la durée du présent accord et/ou avenant, pour faire le bilan de l’application du présent accord et/ou avenant, et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

Article 15 : Révision de l’accord

Cet accord et/ou avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par la législation en vigueur en matière d’adoption des accords d’entreprise.

Le présent accord et/ou avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent avenant entrera en vigueur au 01 novembre 2020

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date et conformément à l’article L2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 17 : Adoption de l’accord et information des salariés

Le présent accord a été proposé par l’employeur à l’ensemble du personnel de la société EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE SASU.

L’accord a été présenté par courrier ou courriel de manière individuelle à tous les salariés, qui ont disposé d’un délai de 15 jours pour l’étudier.

A été organisé un référendum pour recueillir l’avis des salariés sur l’opportunité d’adopter cet accord au sein de la société EFS INSTALLATIONS MAINTENANCE SASU.

Le présent accord, et le procès-verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et transmis à l’ensemble des salariés.

L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord se verra proposer un avenant à son contrat de travail précisant les conditions de travail annualisées.

Article 18 : Dépôt de l’accord

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne téléAccords qui le transmettra à la DIRECCTE, et auprès du secrétariat du-greffe du conseil des prud’hommes.

Il entrera en vigueur au plus tôt le 01 novembre 2020.

Fait à Agen, le 10 octobre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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