Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours, aux jours fériés et au droit à la déconnexion" chez FR L'OSTERIA F (A) SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FR L'OSTERIA F (A) SAS et les représentants des salariés le 2021-04-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015958
Date de signature : 2021-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : FR L'OSTERIA F (A) SAS
Etablissement : 88309420300022 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-12

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS, AUX JOURS FÉRIÉS ET AU DROIT

A LA DÉCONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société FR L’Osteria F (A) SAS, société par action simplifiée, au capital de 1.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 883 094 203, dont le siège social est situé au WORLD TRADE CENTER LYON TOUR OXYGÈNE 10-12 BOULEVARD MARIUS VIVIER MERLE 69393 LYON CEDEX 03, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président du Directoire de la Société FR L'Osteria SE, elle-même Présidente de la Société.

Ci-apres dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Les salariés de la Société consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par le présent accord, les parties ont souhaité préciser le régime des jours fériés applicable à I'ensemble des salariés de la Société.

Par ailleurs, les parties entendent consacrer un droit individuel a la déconnexion pour chaque salarié de la Société. Ainsi sont précisés dans le présent accord, les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que les dispositifs de régulation de I'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de conge, ainsi que ceux de la vie personnelle et familiale des salaries.

Enfin, I’avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 a la Convention collective nationale des Hotels, cafés, restaurants permet I'employeur de conclure des conventions de forfait annuel en jours. Toutefois, cet avenant a fait I'objet d’un arrêté d'extension par le ministre du travail en date du 9 mars 2018, sous réserve de la conclusion d’un accord d'entreprise précisant certains thèmes.

Afin de conclure des conventions de forfait annuel en jours avec ses salaries pour répondre aux besoins de la Société et de ceux des salariés autonomes dans I'organisation de leur travail, en I'absence de délégué syndical et d’élus, la Société a rédigé le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place de forfait annuel en jours, qui sera soumis pour ratification a I’ensemble du personnel, en application de I'article L. 2232-22 du Code du travail.

Conformément aux articles R.2232-11 et suivants du Code du travail, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarie le 24 mars 2021.

  1. Dispositions sur le forfait annuel en jours

    Champ d’application

Selon I’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur I’année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans I'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas a suivre I'horaire collectif applicable au sein de I'atelier, du service ou de I'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les autres salaries autonomes, à savoir les salaries dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminés et qui disposent d'une réelle autonomie dans I'organisation de leur emploi du temps pour I'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, les salaries susvisés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompte en jours de travail.

Compte tenu de I’organisation de la Société a la date de I'approbation du présent accord, sont concernés les salariés cadres et certains salaries non-cadres, agents de maitrise remplissant les conditions énoncées à I'article L. 3121-58 du Code du travail et rappelées ci-dessus (à ce jour notamment - les Responsables de Salle, les Chefs de Cuisines).

Convention individuelle de forfait

La mise en œuvre d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou d'une convention écrite de forfait entre la Société et chaque salarie concerne par I’article 1 susvisé.

Cette convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:

  • la catégorie professionnelle, à laquelle le salarié appartient;

  • la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail;

  • le nombre de jours à travailler dans I'année ;

  • et la rémunération correspondante.

    Durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail de ces salariés est fixée par année de référence pour un salarié ayant un droit complet a congés payés.

L'année de référence, sur laquelle est décompté le nombre de jours de travail compris dans le forfait, s'entend du 1er juin N au 31 mai N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond donc à la période de référence telle que déterminés ci-dessus.

La durée de travail, que comprend le forfait, est fixés à 218 jours maximum par an, journée de solidarité comprise, (soit 436 demi-journées), sans aucune référence horaire journalière ou hebdomadaire.

Le cas échéant, le nombre de jours de travail sur l'année est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés pour évènement familial etc.).

Par exception, le nombre de jours compris dans le forfait peut être supérieur en cas de renonciation par le salarie à des jours de repos (voir ci-dessous).

Rémunération

Les salaries soumis au forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui est fonction du nombre annuel de jours travailles.

La rémunération est fixée sur I'année et versée mensuellement indépendamment du nombre d'heures travaillées.

Organisation des jours de repos

  1. Jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé pour chaque année de référence, afin de respecter le nombre de jours a travailler prévus dans le forfait convenu.

Le nombre de jours de repos est calculé sur I’année de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1), ainsi qu'il suit:

En principe

(du 1erjuin N au 31 mai N+1)

Exemple :

du 1er juin 2020 au

31 mai 2021

Nombre de jours calendaires

calendaires

3651 365
Nombre de jours de repos hebdomadaire 104 104
Nombre de jours ouvres de conges payes 25 25
Nombre de jours fériés chômes2 coïncidant avec un jour normalement travailler X 03
Nombre de jours de travail 218 218
Nombre de jours de repos

=365-104-25-218-X

218-X

184

Ce calcul ne comprend pas, le cas échéant, les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travailles (voir ci-dessous).

Les jours de repos sont acquis en fonction du temps de travail effectif au cours de I'année de référence suivant un décompte mensuel fourni au salarie et annexe au présent accord (Annexe 1).

Pour les salariés entres en cours d'année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis de leur temps de présence.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs lies au bon fonctionnement de la Société et des droits acquis au moment de leur prise.

Les jours de repos doivent être pris à raison d’une journée minimum tous les deux mois. Ils pourront être pris par journée ou demi-journée.

Par ailleurs, il est possible le responsable hiérarchique impose, le cas échéant, au salarie la prise de jours de repos s'ii constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les dates des jours de repos, pris par le salarie, sont indiquées dans les fiches mensuelles qui sont annexées au présent accord (Annexe 1) et qui sont tenues a sa disposition.

Les jours non pris au 31 mai N+1 ne peuvent pas donner lieu a un report I'année suivante.

  1. Renonciation à des jours de repos

Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du plafond annuel de 218 jours. Toutefois, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec la Société établi par écrit, conformément à I'article L.3121-59 du Code du travail, dépasser cette durée du travail, en renonçant a une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.

Cette renonciation doit faire I’objet d'un accord écrit et signé par le salarié et la Société dans un avenant, au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. Cet avenant est valable pour I'année en cours. II ne peut être reconduit de manière tacite en application du texte légal susvisé.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration de salaire, rappelée dans I'avenant, à hauteur de :

  • 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires ;

  • 25 % pour les jours suivants.

    Traitement des absences et des arrivées ou départ en cours de période de référence

  1. Arrivée en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de cette période, le contrat de travail de ces salaries définit individuellement le nombre de jours restant a travailler pour cette première année.

Par conséquent, il convient de déterminer le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, en opérant le calcul suivant:

[Nombre de jours de travail selon la convention de forfait + (nombre de jours ouvrés de congés payés - nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 mai suivant la date d’embauche)] x Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence / nombre de jours calendaires dans I’année

Par exemple, pour une arrivée au 1er février 2021 sur la période de référence (1er juin 2020 au 31 mai 2021):

  • Nombre de jours de travail selon la convention de forfait avec un droit complet a congés payés annuels: 218 jours;

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail: 25 jours ;

  • Nombre de jours ouvrés de congés payés acquis au 31 mai suivant la date d’embauche : 8 jours (2,08 CP x 4 mois);

  • Nombre de jours calendaires restant sur la période de référence : 120 jours ;

Nombre de jours calendaires dans I’année : 365 jours (ou 366 les années bissextiles).

■=> Nombre de jours restant à travailler sur la période de référence (du 1er février 2021 au 31 mai 2021) = 77 jours

car [ 218 +(25-8)] x 120/365]

  1. Départ en cours de période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours théoriquement travaillés sur la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail, en opérant le calcul suivant:

[Nombre de jours de travail selon la convention de forfait + (nombre de jours ouvrés de congés payés - nombre de jours ouvrés de congés payés acquis à la date de départ)] x Nombre de jours calendaires entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail / nombre de jours calendaires dans I’année

Par exemple, pour un départ au ler février 2021 sur la période de référence (1er juin 2020 au 31 mai 2021):

  • Nombre de jours de travail selon la convention de forfait avec un droit complet a congés payés annuels: 218 jours ;

  • Nombre de jours ouvres de conges payes pour une année complète de travail: 25 jours ;

  • Nombre de jours ouvres de conges payes acquis au 31 du mois précédant la date de départ : 17 jours (2,08 x 8 mois);

  • Nombre de jours calendaires entre le premier jour de la période de référence (1er juin 2020) et le dernier jour de travail (31 janvier 2021): 245 jours ;

  • Nombre de jours calendaires dans I ’année : 365 jours (ou 366 les années bissextiles).

o Nombre de jours théoriquement travailles du 1er juin 2020 au 1er février 2021 = 152 jours environ car [ 218 + (25-17)] x 245 / 365].

Une régularisation de la rémunération sera effectuée, lorsque le salarie aura travaillé de manière effective un nombre de jours supérieur au nombre de jours théoriquement travaille pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail selon le calcul suivant:

Salaire journalier brut = rémunération annuelle brute / (nombre de jours de travail selon la convention de forfait + nombre de jours conges payes + nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaille + nombre de jours de repos)

  1. Absence en cours de période de référence

Au cours de la période de référence, les absences indemnisées, les conges légaux (hors congés payes) ou conventionnels, les autorisations d'absence d'origine conventionnelle et les absences maladie même non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours à travailler fixes dans le forfait.

Ainsi, le nombre de jours de repos pour I’année ne peut pas être réduit d'une durée identique à celle des absences susvisées.

En revanche, les absences, non assimilées légalement ou conventionnellement a du temps de travail effectif, intervenues au cours de la période de référence, réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel lie au forfait jours du salarié.

Les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle brute sur la base d’un salaire journalier brut reconstitue selon la formule :

Salaire journalier brut = rémunération annuelle brute / (nombre de jours de travail prévus à la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé + nombre de jours de repos)

Modalités de contrôle du temps de travail

Les salariés, soumis au forfait annuel en jours, ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail conformément à I’article L.3121-62 du Code du travail.

Si ces salaries organisent librement leur temps de travail, ils sont toutefois tenus de respecter:

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, des que leur travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures au total.

II est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de I’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié au regard de son autonomie.

II est, en outre, expressément convenu que les salariés, autonomes dans l'exécution de I’ensemble de ses missions, doivent néanmoins s’efforcer, dans la mesure du possible, d'adapter leurs horaires de travail aux contraintes commerciales, techniques et autres de la Société.

7.1. Suivi de ['organisation du travail et de la charge de travail

Chaque salarie établit, à I‘échéance de chaque mois, un document individuel de décompte du nombre de journées ou demi-journées travaillées, annexé au présent accord (Annexe 1), faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées de repos (repos hebdomadaires, conges payes, conges conventionnels ou jours de repos etc.).

Lors de l’établissement de ce décompte, chaque salarie déclare s'il a pu bénéficier de I’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et si son amplitude de travail a été raisonnable.

Le document de décompte, une fois dument rempli et signe par le salarie, devra être remis au supérieur hiérarchique pour signature, validation et contrôle.

Le supérieur hiérarchique vérifie, mensuellement, par le biais des documents de décompte de la durée du travail de chaque salarié, que les repos quotidien et hebdomadaire sont respectés et que ['amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.

II est précisé que le décompte individuel du nombre de journées ou demi-journées travaillées pourra être établi sur un logiciel mis en place ultérieurement par la Société, qui en informera les salaries préalablement.

Le supérieur hiérarchique apprécie également la répartition de la charge de travail par le biais de la validation des jours de congés ou de repos pris par chaque salarie.

En cas de constat d'une difficulté, la Société doit prendre les mesures nécessaires et notamment:

  • organiser un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique compétent et le salarie déterminent les raisons de la difficulté et recherchent les mesures à prendre afin de remédier a cette situation ;

  • s’assurer de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veiller aux éventuelles surcharges de travail;

  • le cas échéant, rappeler au salarie concernés les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables et prendre toutes les mesures adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillé.

Le salarie peut alerter, par écrit, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et/ou hebdomadaire ou sur I'organisation et/ou sa charge de travail ou encore sur tout autre sujet en lien avec sa durée du travail (déconnexion, articulation vie professionnelle et vie personnelle). II appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de trois jours ouvrés. Cet entretien ne se substitue pas a celui mentionne a I'article 7.2. Au cours de I'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées, ainsi que leurs causes et recherche les actions permettant au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretiens individuels

Chaque salarié, ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, devra bénéficier d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique, à chaque année de référence au plus tard le 30 juin de I'année civile N+1.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’amplitude des journées d'activité du salarié ;

  • I'organisation du travail du salarie au sein de la Société ; la rémunération du salarié ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Au regard des constats établis, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de résolution des difficultés (par exemple lissage du travail sur une plus grande période, répartition de la charge etc.), ainsi que celles de prévention. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte- rendu de cet entretien.

De plus, le salarié et son supérieur hiérarchique examinent, si possible, à I'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période a venir, ainsi que les adaptations éventuellement nécessaires dans ['organisation du travail.

A la demande du salarie, un second entretien pourra être organise afin de faire un point d’étape sur I’accomplissement du forfait annuel en jours.

II. Droit à la déconnexion

Droit à la déconnexion

Les parties entendent consacrer un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de la Société et particulièrement pour les salariés relevant du forfait annuel en jours.

Conformément à I’article L.2242-17 du Code du travail, les salariés soumis à un tel forfait pourront exercer leur droit à la déconnexion suivant les modalités décrites aux dispositions ci-après (voir II).

  1. Principes relatifs au droit individuel à la déconnexion

Un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarie de la Société est consacré dans le présent accord collectif.

En vue d’assurer la sécurité et la santé du salarié et de garantir le respect des temps de repos et de congés, ainsi que I'articulation de la vie professionnelle et la vie personnels et familiale, le présent accord détermine les modalités d’exercice du droit à la déconnexion du personnel et instaure des dispositifs de régulation de I'utilisation des outils numériques.

Pour ce faire, il est expressément convenu, que le salarie qui dispose d'outils numériques de communication professionnelle (par exemple ordinateur, téléphone portable etc.) :

  • n'a pas I’obligation, pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que durant les congés, jours fériés chômés, jours de repos et les périodes de suspension du contrat de travail, de prendre connaissance des messages, SMS, appels et courriels reçus et d’y répondre à partir de quelque outil que ce soit (outils mis à sa disposition par la Société ou ceux qu'il possède à titre personnel);

  • doit veiller à limiter les sollicitations auprès des autres membres du personnel par L’intermédiaire des outils numériques pendant les périodes mentionnées ci-dessus, que le salarié pourra identifier notamment sur les agendas partagés ou les plannings communiqués.

Par ailleurs, il pourra être exceptionnellement dérogé au droit à la déconnexion, en cas d’impératif ou d’urgence ayant été porte à la connaissance du salarié par tout moyen, qui nécessiterait sa mobilisation immédiate. II pourra également exceptionnellement être dérogé a ce principe si le Salarié le souhaite.

  1. Les principes d’utilisation des outils numériques (bonnes pratiques)

Les parties affirment leur engagement en faveur d'une utilisation raisonnable des outils numériques, dans le respect du droit au repos, à la sante et à une vie personnelle et familiale du salarie.

Afin de renforcer I‘effectivité du plein exercice du droit à la déconnexion de chaque salarié, les parties entendent mettre en place et faire respecter, les règles de bonnes pratiques énumérées ci-dessous :

  • ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie ;

  • s'interroger sur le moment le plus opportun d’envoi d'un courriel ou sms afin de ne pas créer de sentiment d'urgence et avoir recours aux fonctions de brouillon et d'envoi différés ;

  • favoriser les échanges directs par le biais notamment de réunions ;

  • envoyer, dans la mesure du possible, des courriels concis et compréhensibles ;

  • limiter I’utilisation des fonctions « Répondre a tous », et I'envoi de pièces jointes en nombre trop important, ne mettre en « copie » que les personnes directement concernées ;

  • les courriels envoyés aux salaries durant les périodes de congés doivent être suivis d'une réponse automatique redirigeant I'interlocuteur vers des contacts disponibles ou I’invitant a réexpédier son message au retour de I’intéressé.

  1. Suivi de I'utilisation des outils numériques

En fonction de I'importance des courriels et/ou SMS envoyés pendant les périodes de repos ou de congé, appréciée au cas par cas, des actions ciblées et individualisées pourront être décidées par la Société et menées a I’égard des salariés identifiés.

Par ailleurs, chaque supérieur hiérarchique veille au respect du droit a la déconnexion par les salariés de son équipe et fait preuve d'exemplarité, notamment en s'abstenant d'adresser des courriels ou SMS ou appels téléphoniques, lors des périodes visées ci-dessus.

  1. Information de la Société

Tout salarie, qui constate le non-respect du droit à la déconnexion et des principes vises au présent article, dispose de la possibilité d’en alerter la Société.

Un entretien avec le(s) salarie(s) sera réalisé afin d’identifier les difficultés rencontrées et d’élaborer un plan d’actions adapté.

  1. Actions de sensibilisation et de formation

Afin de faciliter I'appropriation des principes d'utilisation raisonnable des outils numériques définis au présent article et de mieux appréhender les risques lies a leur usage, des actions de sensibilisation et de formation relatives à I'utilisation des outils numériques auprès du personnel concerné, pourront être mises en place.

Le cas échéant, la mise en place d’actions de sensibilisation et de formations spécifiques pourra être envisagée pour les salariés, ayant des difficultés particulières à maitriser les outils numériques.

  1. Dispositions sur les jours fériés

    Jours fériés

Pour I'ensemble des salaries de la Société, les jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos, ne sont pas chômés. Ces jours fériés non chômés ne donneront droit a aucune majoration de salaire.

Le seul jour férié chômé et pays dans I’entreprise est le 1er mai.

  1. Application de I'accord collectif

    Application de I’accord collectif

  1. Date d'effet

Sous réserve de I’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur a compter du lendemain de son dépôt, sous réserve de I’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

  1. Validité de I'accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif, qu’à compter de son approbation par les salariés a la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions de I'article L. 2232-22 du Code du travail.

  1. Suivi de I'accord

Un suivi du présent accord sera réalisé tous les deux ans à compter de son entrée en vigueur entre la Société et les salaries, ou le cas échéant, les représentants du personnel qui seraient élus, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de I'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

  1. Révision de I'accord

Toute personne, habilitée par les dispositions législatives, pourra demander la révision de I’accord.

Toute demande de révision devra être notifies par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires et devra être obligatoirement accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction du ou des articles soumis à révision.

Les parties devront se rencontrer dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute modification de I’accord donnera lieu à l’établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de I'accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par la Société dans les conditions légales et règlementaires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord peut également être dénoncé a ['initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions légales et réglementaires et moyennant un préavis de trois mois, à condition que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit a la Société, et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord, conformément à I'article L.2232-22 du Code du travail.

Dans tous les cas, la dénonciation doit se faire sur notification a I’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la Société, conformément à I'article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné du procès-verbal de référendum des salaries.

Un exemplaire de I’accord est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

De plus, le présent accord est transmis par la Société, en tant que partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Hotels, cafés, restaurants, conformément aux articles L.2232-9 II et D.2232-1-2 du Code du travail. L’accord à transmettre est anonymisé en application des dispositions réglementaires susvisées.

Le présent accord est, par ailleurs, publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base nationale de données.

Enfin, le présent accord est affiché aux emplacements réservés a la communication avec le personnel et fait I'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptible d’être concernes.

Fait à Lyon le 12.04.2021, en 4 exemplaires originaux.

_______________________

Pour la Société

M. XXXX , représentant du Président de la Société

ANNEXE 1

  RELEVE MENSUEL INDIVIDUEL (EN JOURNEES OU 1/2 JOURNEES)
 
Nom du salarié Mois Année Journée Cumul mois Cumul année
      215 jours Jours travaillés Jours de repos Jours travaillés Jours de repos
Pour rappel, année de référence du 01//06/N au 31/05/N 1        
Date Repas/Absence Qualification Légende :
     
1   IFC Jour férié chômé Fait à ,le
2        
3   RH Repos hebdomadaire
4         Je déclare avoir, au cours du mois de _____________ :
5   CP Congé payé
6         respecté l'amplitude horaire de travail (à savoir 13 heures);
7   JR Jour de repos
8         bénéficié de mon repos hebdomadaire (à savoir 24 heures consécutives).
9   Autres cas maladie, Jour pour événements
10   familiaux etc. (à préciser) Le cas échéant :
11        
12   Je sollicite un entretien avec mon supérieur hiérarchique
13  
14   Observations :
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27   Visa du responsable hiérarchique Signature du salarié
28  
29  
30  
31  

  1. 366 jours en cas d'année bissextile

  2. Voir ci-dessous article 10 : seulement le ler mai est chômé dans la Société.

  3. Le ler mai de I'année de référence 2020-2021 sera le samedi ler mai 2021, donc ne coïncidant pas avec un jour habituellement travaillé.

  4. 365-104-25-218-0 = 18 jours de repos pour I'année de référence du ler juin 2020 au 31 mai 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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