Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-01-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821007441
Date de signature : 2021-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : AGRIDOMAINE
Etablissement : 88436818400021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société « AGRIDOMAINE », société par actions simplifiée, dont le siège social est situé

80 A route de paris 78550 BAZAINVILLE, et dont le siège administratif et opérationnel est

Situé 8 rue de Concorde ZAC du long buisson 27930 GUICHAINVILLE immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 884.368.184, représenté par son Président en exercice,

Ci-après dénommée : « AGRIDOMAINE » ou « la Société » ou « l’Entreprise »,

ET

Les salariés de l’Entreprise,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la procédure d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel lors d’une consultation, en application des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail. Les salariés ont tous eu communication en main propre contre décharge du projet d’accord au plus tard 15 jours avant l’organisation de la consultation.

Le résultat de cette consultation fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Le présent accord se substitue aux usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et relatifs aux thèmes abordés dans le présent accord.

Table des matières

Chapitre 1 : Principes Généraux 3

1. Champ d’application 3

2. Durée d’application et effets 3

Chapitre 2 : Temps de travail 4

3. Durée 35 heures 4

3.1 Salariés concernés 4

3.2 Durée du travail 4

3.3 Horaires de travail 4

4. Forfait annuel en jours 4

4.1 Salariés concernés 4

4.2 Période de référence 5

4.3 Caractéristiques du forfait 5

4.4 Rémunération 5

4.5 Détermination du nombre de jours de repos 5

4.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète 6

4.7 Modalité de prise des jours de repos 7

4.8 Renoncement aux jours de repos 7

4.9 Temps de repos et obligation de déconnexion 7

4.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle 8

4.11 Entretien individuel 9

Chapitre 3 : Compte épargne temps 10

5.1 Eligibilité et sort des avoirs en cours 10

5.2 Alimentation du compte 10

5.3 Gestion du compte 11

5.4 Procédure d'alimentation et d'utilisation du compte 11

5.5 Garantie des éléments inscrits au compte 13

Chapitre 4 : Dispositions finales 13

6. Durée de l'accord, révision, dénonciation 13

7. Publicité 13


Chapitre 1 : Principes Généraux

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminé ou déterminé (CDD, Apprentis, Contrat en alternance) à temps complet ou partiel dans les conditions définies ci-après.

Durée d’application et effets

Le présent accord entrera en application le 01/01/2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

En cas de nouvelle disposition légale, interprofessionnelle ou conventionnelle les signataires du présent accord se réuniront dans les 3 mois de leur entrée en vigueur à l’initiative de la partie la plus diligente, pour étudier leurs conséquences sur le présent accord et son éventuelle révision.

Chapitre 2 : Temps de travail

Les salariés d’XXX peuvent relever de l’une des catégories suivantes s’agissant de leur temps de travail :

  • durée 35 heures, 

  • forfaits en jours.

Durée 35 heures

3.1 Salariés concernés

Les salariés qui relèvent de la durée du travail « 35 h » sont l’ensemble des salariés qui ne relèvent pas des « forfaits jours ».

3.2 Durée du travail

La durée du travail de ces salariés est de 35 heures hebdomadaire. Leur hiérarchie peut leur demander d’effectuer des heures supplémentaires.

3.3 Horaires de travail

Ils sont fixés par le responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 7 jours en cas de changement d'horaires.

La semaine de travail est répartie sur 5 jours ouvrables. Les salariés peuvent travailler le samedi et certains dimanches (selon dispositions légales applicables).

Forfait annuel en jours

4.1 Salariés concernés

Peuvent relever du forfait annuel en jours, les salariés agents de maitrise ou cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés assurent le suivi des fermes XXXs et effectuent les tours de plaine et l’expérimentation de manière autonome.

Les salariés concernés doivent obligatoirement :

  • disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission ;

  • disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés peuvent travailler le samedi et certains dimanches (selon dispositions légales applicables).

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

4.2 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera par année civile.

4.3 Caractéristiques du forfait

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle précitée, avec un maximum fixé à 214 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce forfait est déterminé après déduction : des samedis et dimanches, des congés annuels légaux, des jours fériés chômés.

La durée du travail du salarié au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

4.4 Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. 

4.5 Détermination du nombre de jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond de 214 jours de travail sur l'année (pour un droit à congés payés complet), les salariés au forfait en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. 

Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos dans le cadre du présent forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, le calcul du droit aux jours de repos est proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Nombre de jours travaillés dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches (52x2) -104
Nombre de congés payés -25
Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année -91
Nombre de jours travaillés hors jours de repos 227
Nombre de jours de travail maximum par an selon le forfait incluant la journée de solidarité -214
Nombre de jours de repos 13


Le nombre de jours de repos peut être actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pour l’année concernée.

4.6 Détermination du nombre de jours de repos en cas d’année incomplète

Cette acquisition sera pro-ratée en cas d’arrivée/départ en cours de mois, ou d’année, selon le calcul suivant : 14 jours de repos par an /12 mois = 1,16 jours de repos par mois.

Pour les entrées ou sorties en cours de mois, l’acquisition des jours de repos se fera de la façon suivante :

Arrivée entre le 1er et le 15 du mois : 1 jour de repos

Arrivée après le 15 du mois : ½ journée de repos

Départ entre le 1er et le 15 du mois : ½ journée de repos

Départ après le 15 du mois : 1 jour de repos

4.7 Modalité de prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, qui peut refuser la prise d’un jour de repos si cela affecte le bon fonctionnement de l’Entreprise. La prise des jours de repos doit être renseignée par le salarié sur le décompte de contrôle établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur (cf. dernier alinéa article 4.10).

Les jours de repos ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante, à défaut d’être pris ils seront perdus.

4.8 Renoncement aux jours de repos

A la demande écrite de leur supérieur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

4.9 Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. 

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. 

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. A cet égard les salariés ont la possibilité de noter dans leur agenda électronique qu’ils sont indisponibles passée une certaine heure pour assister à des réunions et ils n’ont pas l’obligation de répondre aux messages et emails adressés en dehors de leur temps de travail.


Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. 

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. 

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

4.10 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, XXX assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. 

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. 

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. 

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. 

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. 

Le décompte et la date des jours travaillés, des jours de repos, congés, absences se fait à la fin de chaque mois sur le document de contrôle par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

4.11 Entretien individuel


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. 

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'Entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié. 

Lors de cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel. 

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Chapitre 3 : Compte épargne temps

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises, ou de sommes qu'il y a affectées.

5.1 Eligibilité et sort des avoirs en cours

Tous les salariés de la Société, dès lors qu'ils disposent d'une ancienneté contractuelle de 6 mois, pourront bénéficier du dispositif du Compte Epargne Temps. Cette condition s’apprécie au 1er janvier de chaque année.

L'ensemble des avoirs acquis non éligible à la période de référence en cours à la date de la signature du présent accord seront automatiquement transférés vers le compte épargne temps.

La provision acquise au titre des jours de CP et de RTT acquis et non pris sera ainsi transférée dans le présent CET.

L' annexe 1 au présent accord, fixe les avoirs temps transférés au sein du Compte Epargne Temps pour l'ensemble des salariés présents et éligibles au moment de la signature du présent accord.

5.2 Alimentation du compte

L’ouverture du compte ainsi que son alimentation sont facultatives et relèvent de la seule initiative du salarié.

Le compte épargne temps peut être alimenté à l'initiative du salarié indifféremment par :

Le placement :

- des jours de repos attribués aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait-jours, selon les modalités fixées par le chapitre 2 du présent accord. Les salariés, ont la possibilité d’affecter, sur leur compte épargne temps, jusqu’à 10 jours de repos supplémentaires, non pris de l’année N, par année civile. Il est rappelé que ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an. L’affectation devra se faire par journée entière.

- jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés non pris de l’année N-1, correspondant à la 5ème semaine de congés payés uniquement. L’affectation devra se faire par journée entière.

- les jours de congés supplémentaires pour fractionnement

Le nombre maximum de jours pouvant être placés dans le CET ne peut excéder 10 jours par an provenant de l’une ou l’autre des 3 possibilités citées ci-dessus.

- La conversion en jours de tout ou partie :

- des augmentations ou complément de salaire de base,

- des primes conventionnelles.

5.3 Gestion du compte

Les éléments affectés au compte sont tous convertis en jours.

La valeur d'un jour est calculée de la façon suivante :

A l'entrée : (salaire annuel brut de base au moment de l'entrée x 10 %) / 25

A la sortie : même calcul mais la valeur des éléments affectés au compte suit l'évolution du salaire annuel brut de l'intéressé.

Elément de langage :

Le salaire brut de base = salaire de base + primes ou indemnités récurrentes mensuelles (ex : prime d'ancienneté).

Le compte est tenu par l'employeur.

5.4 Procédure d'alimentation et d'utilisation du compte

Alimentation : L'utilisation du CET dépend du seul désir du salarié et ne peut être imposé par l'employeur.

Chaque salarié alimente son compte au moyen d'un formulaire ad 'hoc mis à sa disposition et renvoyé au plus tard au service paie pour le 10 janvier suivant l'exercice clos au 31 décembre N-1, pour une alimentation de l'épargne dès la paie de janvier.

Le défaut d'épargne du collaborateur dans ces délais vaut renonciation des avoirs acquis et non pris au 31 décembre.

Utilisation : Pour utiliser son compte le salarié devra en faire la demande au moyen d'un formulaire mis en place par l'organisation et sera soumis à acceptation de la part de la hiérarchie.

Aucune restriction n'est assignée dans la prise des jours de CET, si ce n'est la nécessaire acceptation de la hiérarchie.

En cas de départ de l'entreprise pour quelque motif que ce soit, le compte épargne temps sera automatiquement payé à l'intéressé et valorisé eu égard au montant de son salaire brut de base au moment de la rupture du contrat.

Le CET permet d'alimenter un des éventuels plans d'épargne de l’entreprise qui viendrait à être adopté (PEE, PERCO... ). Ces plans peuvent être abondés par l'employeur dans les règles en vigueur au moment de l’alimentation du plan d'épargne.

L'utilisation peut également se faire :

  • En congés (parental, sabbatique, sans solde, création d'entreprise, événements familiaux ... ) ou en congés pour formation hors temps de travail.

  • Rémunération immédiate, le salarié peut demander à percevoir les droits épargnés dans la limite de ceux acquis dans l'année. Par exception, la cinquième semaine de congés payés peut être stockée sur le compte épargne-temps, mais elle ne peut en « sortir » sous forme de complément de rémunération (C. trav., art. L. 3151-3).

  • Rachat d’annuités manquantes correspondant notamment aux années d'études pour le calcul de la pension de retraite.

  • Dons en tout ou partie des droits à repos inscrits dans leur compte épargne-temps à un collègue dont l'enfant est gravement malade ou décédé ou à un collègue proche aidant d'une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Pour information, les sommes issues du compte épargne-temps ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS, au moment où elles sont versées au salarié ou, en cas d'alimentation d'un plan d'épargne salariale, avant transfert et affectation au plan (Lettre-circ. Acoss no 2008-088, 18 déc. 2008).

5.5 Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts en cas de procédure collective par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances salariales dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du Travail.

Au-delà du plus haut montant des droits garantis par l'Association pour la gestion du régime

d'assurance des créances salariales (82.272 € pour l'année 2020 pour un salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté), il sera procédé à une liquidation automatique des comptes qui excéderont ce montant).

Chapitre 4 : Dispositions finales

Durée de l'accord, révision, dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L.2232-24 à L.2232-26 du code du travail).

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Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait en 6 exemplaires

A Guichainville le 22 janvier 2021 à 10 h

Pour la SAS AGRIDOMAINE

Les salariés de la SAS AGRIDOMAINE


  1. Moyenne des jours fériés légaux ne tombant pas un samedi ou un dimanche

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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