Accord d'entreprise "ACCORD NAO - PPLOG" chez PPLOG

Cet accord signé entre la direction de PPLOG et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04522004243
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : PPLOG
Etablissement : 88512290300028

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD NAO

Le présent accord est conclu entre :

…. , inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro …, dont le siège social est situé … représentée par ….. agissant en qualité de Responsable d’exploitation de Site Logistique et Transport,

Ci-dessous désigné par « La société »

D’une part,

ET :

Le Comité économique et social de la société …..,

Ci-dessous désigné par « Les membres du Comité Social et Economique ».

D’autre part,

Préambule

La Négociation Annuelle Obligatoire a été menée par la société et les membres du Conseil Economique et Social (CSE) pendant toute la durée des négociations.

La négociation s’est déroulée aux dates suivantes :

  • 11 janvier 2022

  • 14 janvier 2022

  • 17 janvier 2022

La société souhaitait, sur la question de l’organisation du travail, mettre en place un mécanisme d’adaptation de l’activité en fonction de la saisonnalité. Concernant les salaires, elle était encline à envisager l’évolution salariale pour l’année 2022 par le biais d’une augmentation générale du salaire et assortir cette augmentation générale d’un dispositif visant au partage de la rentabilité, dans le respect des valeurs de l’entreprise.

Les membres du Comité Social et Economique proposaient quant à eux une augmentation générale de salaire de 3%, pour tous, ou de 6% pour les salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC et donc, non concernés par les évolutions successives du salaire minimum depuis 3 ans. Ils étaient également disposés à discuter de l’organisation du temps de travail.

Les Parties sont conscientes que la rémunération est un facteur de motivation au quotidien, elles ont donc décidé de travailler en commun sur une évolution positive des salaires de base en s’appuyant sur la performance des collaborateurs comme leviers d’ascension professionnelle, avec un nouveau mode d’organisation du temps de travail.

Ces nouvelles modalités d’organisation du travail permettront l’embauche de 4 salariés en CDI en 2022.

Le 20 janvier 2022 les Parties se sont mis d’accord sur les points suivants :

Les Parties ont convenu ce qu’il suit :

Article 1 : Adaptation de l’activité en fonction de la saisonnalité

Les Parties au présent accord ont décidé d’adapter les horaires en fonction de la saisonnalité, reposant sur des périodes normales, des périodes basses et des périodes de haute activité, avec un compteur d’heures sur la base « +35 heures / - 15 heures »

Ces périodes s’organisent de la façon suivante :

  • La période normale : 35 heures,

  • La période basse : 30 heures

  • La période haute : 40 heures

Les horaires de travail en fonction de ces périodes s’organisent de la façon suivante :

  • Horaire durant la période normale : Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

  • Horaire durant la période basse : Du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30

  • Horaire durant la période haute : Du lundi au vendre de 8h00 à 17h00

Il est renvoyé sur la question de l’organisation du temps du travail à l’ « Accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société ….., signé le 20 janvier 2022.

1.2. Evolution salariale

1.2.1 Augmentation générale

Les Parties présentes à la négociation se sont accordées sur l’attribution d’une augmentation générale de 50 euros brut par mois, rétroactivement au 1er janvier 2022.

Sont concernés par cette augmentation générale, les employés et agents de maîtrise.

1.2.2 Prime de performance mensuelle

Une prime de performance mensuelle est mise en place, reposant sur des critères quantitatifs. Ces critères seront fixés annuellement, dans le cadre de l’entretien annuel. Cette prime vient alors en complément de la prime d’ancienneté déjà attribuée au sein de la société.

En cas d’atteinte des critères, le montant de cette prime peut atteindre :

  • 65 euros bruts mensuels pour les employés,

  • 100 bruts mensuels pour les agents de maitrise,

  • Atteindre 5% du salaire de base mensuel pour les cadres.

Il est convenu entre les Parties une clause de revoyure six mois après la signature du présent accord, afin d’évaluer la conformité et adaptation des critères aux impératifs de production.

1.2.3 Prime trimestrielle

Une prime trimestrielle est mise en place, reposant sur des critères qualitatifs. Ces critères seront fixés annuellement, dans le cadre de l’entretien annuel. Cette prime vient alors en complément de la prime d’ancienneté déjà attribuée au sein de la société.

En cas d’atteinte des critères, le montant de cette prime peut atteindre :

  • 105 euros bruts trimestriels pour les employés,

  • 150 bruts trimestriels pour les agents de maitrise,

  • Atteindre 5% du salaire de base trimestriel pour les cadres.

Il est convenu entre les Parties une clause de revoyure six mois après la signature du présent accord, afin d’évaluer la conformité et adaptation des critères aux impératifs de production.

Article 2 : Date d’effet, dénonciation, durée

2.1 Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour dans un délai maximum de 3 mois.

Toute demande de révision doit s’accompagner d’un projet sur des points visés.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les Parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer

2.2 Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt sur support électronique auprès de la DREETS d’Orléans et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à ….. , le 20 janvier 2022.

En 3 exemplaires, dont un pour chacune des Parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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