Accord d'entreprise "ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT" chez THERMAL CERAMICS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THERMAL CERAMICS DE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T04219001335
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : THERMAL CERAMICS DE FRANCE
Etablissement : 88585024800091 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-03-12) Accord d’établissements relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021 (2021-07-21) Accord NOE 2021 Thermal Ceramics de France - Thouarcé (2021-04-08)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société THERMAL CERAMICS DE FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 10.976.500,00€

Inscrite au RSC de Montbrison sous le numéro B 885 850 248

Dont le siège social est sis à ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 3 rue du 18 juin 1827

Représentée par XXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Ci après désignée « la société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXX

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXX

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXXXXXXXX

Ci-après désignée « les organisations syndicales »,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Préambule

La société Thermal Ceramics de France et les organisations syndicales ont décidé de se saisir de la faculté offerte par la loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » de verser aux salariés bénéficiant d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018, une prime exceptionnelle dite de pouvoir d’achat.

Le présent accord a pour objet de définir la mise en œuvre de cette prime exceptionnelle ses modalités de calcul et de versement.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel étant lié à la Société Thermal Ceramics de France par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

Article 2 : Durée de l’accord et objet

Le présent accord est conclu pour le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la loi N° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Article 3. Bénéficiaires

Tous les salariés liés à la société Thermal Ceramics de France par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et dont la rémunération annuelle brute 2018 aura été inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC de 2018 sur la base de la durée légale du travail (soit 53 944,80€ pour un salarié à temps plein présent sur toute l’année 2018) seront bénéficiaires de cette prime exceptionnelle.

Il est en effet précisé que la limite de 3 SMIC sera calculée proportionnellement à la durée de présence dans la société du salarié. Seront ainsi concernés par la proratisation de cette limite les salariés à temps partiel ainsi que ceux qui n’auront pas été employés toute l’année au sein de la société (salariés entrés dans les effectifs de l’entreprise en cours d’année).

Article 4 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 500 euros pour salarié à temps plein présent toute l’année.

Le montant de la prime sera en effet proratisé à due proportion en fonction de la durée de travail ainsi que de la durée de présence effective du salarié pendant l’année 2018.

Les salariés à temps partiel bénéficieront ainsi de la prime proportionnellement à la durée contractuelle de leur temps de travail.

Concernant la présence effective du salarié pendant l’année 2018, il faut comprendre les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles : congés payés légaux et conventionnels, jours fériés chômés, exercice de mandat de représentation du personnel et exercice de fonction de conseillers prud'homal, ainsi que des périodes de formation professionnelles s'inscrivant dans le cadre de la formation de l'entreprise et effectuées sur le temps de travail.

Il est également convenu que ne seront pas décomptés du temps de présence effective pour le calcul de la prime, les congés de maternité et de paternité, les congés d’accueil de l’enfant ou d’adoption d’un enfant, le congé parental d’éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, les absences consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle ainsi que les absences autorisées payées.

En revanche, seront décomptés notamment du temps de présence effective, les congés maladie, et les absences irrégulières.

Article 5 : Modalités de versement

La prime exceptionnelle sera versée sur la paie du mois de Mars 2019.

Elle ne donnera pas lieu à cotisations et contributions sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu

Article 6 : Dépôt et publicité

La conclusion du présent accord sera annoncée par voie d'affichage.

Le présent accord a été signé par les Organisations Syndicales ayant obtenues au moins 50% des suffrages au premier tour des élections des représentants titulaires aux comités sociaux d’établissements. Aucun droit d’opposition n’ayant vocation à s’appliquer, cet accord sera déposé selon les dispositions légales applicables et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et un exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original du présent accord est également remis au jour de la signature à chaque organisation syndicale.

Fait à Andrézieux Bouthéon

Le 4 Mars 2019

Pour la société THERMAL CERAMICS DE France

XXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines TC Europe

Les délégués syndicaux des syndicats représentatifs :

XXXXXXXX (CFTC)

XXXXXXXX (CFDT)

XXXXXXXX (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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