Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'annualisation du temps de travail" chez TROIES

Cet accord signé entre la direction de TROIES et les représentants des salariés le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038581
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : TROIES
Etablissement : 88860500300019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD D’ENTREPRISE

D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société TROIES

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 888 605 003 dont le siège est situé

Ci-après désignée « la Société »

D’une part

Et,

  • Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers.

Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont annexés au présent accord.

Ci-après désignés « les Salariés»

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités de fonctionnement de certaines des activités de la société.

Dans le cadre de ses prestations évènementielles, les activités de la société se déroulent en effet autour de manifestations limitées dans le temps et l'espace, les besoins des clients pouvant être saisonniers ou ponctuels.

La Société doit donc pouvoir s’adapter aux besoins de ses clients en optimisant la présence des salariés à leur poste de travail dans le respect des droits des salariés.

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.

Il définit les modalités de mise en œuvre et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période d’un an dans l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés ETAM des services suivants, travaillant à temps complet :

  • Personnel du service logistique, dont les monteurs d’exposition,

  • Personnel d’animation et régie.

ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence est l’année civile : elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 - DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL, MODALITES DE LA COMPENSATION ENTRE PERIODES HAUTES ET PERIODES BASSES

3.1. Durée annuelle du travail et principe de l’annualisation

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur à la date de conclusion du présent accord, est de 1.607 heures.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

Dans le cadre de l’annualisation prévue par le présent accord, la durée hebdomadaire de travail pourra donc varier d’une semaine sur l’autre, sur la période de 12 mois, de façon à ce que les heures effectuées lors des semaines à « haute activité », au-delà de 35 heures hebdomadaires, soient compensées à l’intérieur de la période de référence par des semaines à « basse activité», de moindre activité, au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail sera inférieure à 35 heures.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires, à savoir :

  • 48 heures sur une semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. La programmation indicative peut donc comprendre des semaines non travaillées.

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera établie par la Direction et communiquée trimestriellement aux salariés.

Elle déterminera, pour chaque service de la société concerné par le présent aménagement de la durée du travail, pour chaque semaine et, le cas échéant, pour chaque équipe ou salarié, les horaires de travail.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative pourra être modifiée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement de la durée du travail ou d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise.

Dans ce dernier cas, le délai pourra exceptionnellement être réduit à 24 heures.

A titre d'exemple, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser ou démobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas de modification des commandes par les clients, notamment : demandes de prestations non prévues, report ou annulation de prestations.

4.3 Transmission à l'inspecteur du travail

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 5 – DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF, DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1. Définition du travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Seules les heures de travail effectif effectuées par le salarié à la demande et avec l'accord de son supérieur hiérarchique sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, les temps de restauration, les temps de pause, les absences du salarié (quelle qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), ainsi que les temps de trajet pour aller du domicile au siège social de l’entreprise ou à l’entrepôt actuellement situé à MITRY (77290).

5.2. Durée maximale de travail effectif quotidienne

La durée maximale journalière de travail effectif de 10 heures pourra occasionnellement être portée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sous réserve du respect d'un temps de repos de 11 heures consécutives.

5.3. Définition des heures supplémentaires

Les heures effectuées au cours d’une semaine donnée au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées, en fin de période, au-delà de la durée annuelle de 1.607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1.607 heures :

  • donneront lieu à un repos compensateur de remplacement (couvrant les heures supplémentaires et leur majoration), à prendre dans les 4 mois suivant la fin de la période,

  • ou seront réglées au taux majoré applicable.

5.4. Contingent d’heures supplémentaires

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, soumis à une organisation de la leur durée du travail sur l’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires (au-delà de 1.607 h par an) est fixé à 220 heures.

5.5. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.6. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Seules les absences liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1.607 heures.

ARTICLE 6 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par le supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures de travail effectif effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 7 - REMUNERATION DES SALARIES

7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire, la rémunération fixe des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence (soit 151,67 heures par mois).

7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps de travail effectif réellement accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées appréciées en fin de période, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le Salarié remboursera à la Société le trop-perçu non soldé.

7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (taux horaire pour un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences au regard de la programmation indicative et calculées sur la base de la rémunération lissée (taux horaire pour un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 14 janvier 2021.

ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu‘à l’entrée en vigueur du nouvel accord.

ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 3 mois, dans les conditions légalement prévues (article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail). Sa dénonciation à l’initiative des salariés devra en outre se faire conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 12 - NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Conseil de prud’hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par e-mail à secretariatcppni@CCN-BETIC.fr.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait sur 6 pages à Paris, le 12 janvier 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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