Accord d'entreprise "Accord NAO" chez UTAC GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UTAC GROUP et le syndicat CFTC le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09123009803
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : UTAC GROUP
Etablissement : 88860996300028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-03-30) Avenant N° 4 à l'accord de configuration de l'UES DU 8 JANVIER 2015 (2022-03-29) Avenant Accord NAO (2023-01-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13

  1. Accord collectif CONCERNANT LES negociations annuelles obligatoires 2023

Entre

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE UTAC représentée par :

D’une part

Et

La CFTC représentée par :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Conformément aux articles L 2242 – 1 et suivants du Code du travail, la Direction UTAC et l’Organisation Syndicale se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Les Négociations annuelles obligatoires portent sur 3 blocs de consultation

  • Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Bloc 2 : L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

  • Bloc 3 : La gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers

Le bloc 2 sera négocié à compter du mois de février 2023 avec une attention particulière sur la qualité de vie au travail.

Le bloc 3 restera inchangé.

Seul le bloc 1 est traité dans ce premier accord.

L’année 2022 a été marquée par un taux d’inflation très élevé en France qui a réduit considérablement le pouvoir d’achat des collaborateurs de l’UTAC France.

L’UTAC France a connu une année complexe économiquement et bien en deça des objectifs qu’elle s‘était fixée en terme de chiffre d’affaires et de marge.

Néanmoins, la Direction a conscience de la difficulté de ses collaborateurs et a convenu avec les Organisations Syndicales d’exprimer ses remerciements pour l’engagement et l’implication de ceux-ci et souhaite récompenser leur fidélité en prenant des mesures exceptionnelles.

La Direction et l’Organisation Syndicale de l’entreprise se sont rencontrées les 14 et e 29 novembre 2022, les 6, 7 et 8 décembre 2022 et ont convenu les dispositions qui suivent.

Article 1 – Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’Unité Economique et Sociale UTAC.

Il est toutefois à noter que le personnel bénéficiaire de ce dispositif concerne exclusivement le personnel remplissant les conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée

  • Faire partie de l’effectif à la date de versement des augmentations

  • Avoir une ancienneté de plus de six mois au 31 décembre 2022 (prise en compte de la date de contrat UTAC)

Le présent accord ne vise pas les collaborateurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles telles que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 – Prime de partage de la valeur

La Direction UTAC et l’Organisation Syndicale ont convenu de négocier un accord dans le cadre de la prime de partage de la valeur qui sera en vigueur au mois de janvier 2023.

Article 3 – Revalorisation salariale

La Direction et l’Organisation Syndicale ont décidé que les augmentations de salaire se décomposeront par :

  • Une augmentation générale (mesure exceptionnelle au vu du contexte exceptionnel)

  • Une augmentation individuelle qui sera, comme les années précédentes à l’appréciation du manager en fonction de la performance de chacun.

3.1 Augmentation Générale

A titre exceptionnel et uniquement pour l’année 2023, la Direction et l’Organisation Syndicale ont convenu de déterminer une augmentation avec un montant fixe en fonction de la rémunération théorique et contractuelle des collaborateurs, l’objectif étant d’être plus équitable.

La rémunération contractuelle et théorique prend en compte :

  • pour les mensuels, leur appointements mensuels brut sur 13 mois équivalent temps plein

  • et pour les Cadres, leur rémunération annuelle brute de base.

Ces rémunérations ne tiennent pas compte des primes soumises à cotisation et autres accessoires de salaires.

Le montant de l’augmentation fixe diffère en fonction de la tranche de rémunération.

  • Entre le SMIC et 31 234 € - 1 000 €

  • Entre 31 325 € et 38 082 € - 900 €

  • Entre 38 083 € et 51 000 € - 800€

  • Entre 51 001 € et 59 231 € - 400€

Ce montant fixe d’augmentation portera sur les salaires mensuels bruts de base et sera versé sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2023.

3.2 Augmentation individuelle

Cette augmentation concernera l’ensemble des collaborateurs visé à l’article 1 exceptés ceux qui ont bénéficié au 1er janvier 2023 d’une promotion, et / ou un changement de poste et / ou un changement de statut entrainant déjà une augmentation de salaire.

L’enveloppe budgétaire pour l’année 2023 pour les augmentations individuelles s’élèvera à 3,3224 % de la masse salariale éligible.

Les augmentations individuelles sont laissées à l’appréciation des managers en fonction de la performance, du potentiel et de l’engagement des collaborateurs et portent sur les salaires mensuels bruts de base.

Les augmentations seront versées au plus tard sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 4- Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable exclusivement au titre de l’année 2023. Il cessera de s’appliquer de plein droit et de produire ses effets, à cette échéance.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5- Formalités de notifications, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Fait à Linas, le 13 janvier 2023

Délégué syndical CFTC Président Exécutif

Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com