Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à la Renonciation au Congé de Fractionnement" chez OTIMA INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTIMA INDUSTRIES et les représentants des salariés le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523012793
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : OTIMA INDUSTRIES
Etablissement : 88884774600029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

ENTRE-LES soussignés :

La société OTIMA Industries, numéro Siren 888 847 746, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS RENNES 888 847 746, dont le siège social est situé 9 rue henri Becquerel – la Selle en Luitré (35133)

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe AIM,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’une part,

Et,

XXX, déléguée syndicale désignée par la CFDT,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités de prise des congés payés en dehors de la période légale et prioritairement sur l’application des droits à congé de fractionnement.

PREAMBULE

La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 mai de chaque année. A défaut, l’employeur sera amené à rappeler au salarié son obligation et pourra lui imposer de les prendre.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre. A défaut de prise intégrale de ce congé principal sur cette période, des jours de congés pour fractionnement, tels que définis ci-après sont dus au salarié.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de semaines de congés payés en dehors de la période légale, il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Cette faculté est octroyée en application de l’article L 3141-19 du Code du travail.

ARTICLE 1 – DEFINITIONS – REFERENCES LEGALES

Congés de fractionnement :

Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).

Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass. soc. 26 mars 1997, n° 1486 D).

Article L3141-19 du Code du travail :

”Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.”

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous statut non-cadre ou cadre.

ARTICLE 3 – RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT

Il résulte du présent accord que :

  • La période de prise du congé principal (droits au congé principal hors 5e semaine et congé d'ancienneté) s'étend du 1er juin au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont au moins deux semaines consécutives.

  • Pour toute demande de dérogation à cette règle, le salarié renonce aux congés de fractionnement. 

ARTICLE 4 – PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES et de la DIRECCTE de Bretagne.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le premier jour du mois suivant sa date de signature par l’ensemble des parties.

ARTICLE 6 – REVISION ET SUIVI

Un bilan du positionnement des congés payés sera établi par la Direction au terme de chaque période de prise des congés payés et sera remis aux représentants du personnel.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’employeur, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à La Selle en Luitré, le 6 octobre 2022, en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour la CFDT,

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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