Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'augmentation de l'horaire hebdomadaire compensée par l'octroi de jours de repos à prendre dans l'année" chez GREENLEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GREENLEX et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006260
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : GREENLEX
Etablissement : 88935750500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AUGMENTATION DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE COMPENSEE PAR L’OCTROI DE JOURS DE REPOS

A PRENDRE DANS L’ANNEE

Entre les soussignés

La Société GREENLEX

Siège social : 61 rue Pasteur – 77590 BOIS LE ROI

SIRET : 88935750500011

Code NAF : 7022Z

Numéro URSAFF : 117000001564705315

Représentée par xxxxxx, Gérante

Et

Le personnel de la Société GREENLEX, statuant à la majorité des DEUX TIERS (2/3), dans les conditions de l’article L2232-22 du code du travail.

PREAMBULE

En l’absence de membres du Comité Economique et Social, la Direction de la Société a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation de l’horaire hebdomadaire compensée par l’octroi de jours de repos à prendre sur l’année.

La Société applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale de Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) ainsi que celles du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 4 heures, pour la porter à 39 heures sans pour autant augmenter la rémunération du personnel de la Société.

Cependant, il sera prévu, en compensation, l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps pleins de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence correspond à la période allant du 01 janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

3.1. Le temps de travail effectif

Conformément à l’article L 212-4 du Code du Travail, le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de la Société et se conforme aux directives de cette dernière, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2. La durée collective de travail

La nouvelle durée hebdomadaire collective de travail est fixée à 39 heures par semaine civile, soit 1 787 heures par an.

Elle intègre le décompte de la journée de solidarité.

Le nouvel horaire collectif applicable aux salariés de la Société sera le suivant :

Lundi 9h30-13h00 / 14h00-18h30
Mardi 9h30-13h00 / 14h00-18h30
Mercredi 9h30-13h00 / 14h00-18h30
Jeudi 9h30-13h00 / 14h00-18h30
Vendredi 9h30-13h00 / 14h00-17h30

Le planning applicable à la Société sera affiché sur le tableau d’affichage de la Société.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DES JOURS DITS DE REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL « RTT » SUR L’ANNEE

4.1. Modalités de calcul des jours dits « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 3.2 du présent accord, il a été décidé d’attribuer, en compensation, des jours de repos dits de réduction de temps de travail « RTT ».

La Société décide d’appliquer la méthode de calcul des jours « RTT » au réel c’est-à-dire en prenant compte, pour chaque période de référence, des heures de travail prévisibles que chaque salarié bénéficiaire accomplira au-delà de 35 heures.

Au début de chaque période de référence, la Société calculera le nombre de jours « RTT » pour chacun des salariés bénéficiaires. Le nombre de jours « RTT » ainsi calculé sera, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

Par exemple, pour l’année 2021.

Le salarié travaille 39 heures par semaine sur 5 jours, soit 7,8 heures par jour.

  • Calcul des jours non travaillés : 104 Week end + 7 jours fériés + 25 jours de congés = 136 jours non travaillés.

  • Calcul des jours travaillés : 365 jours (année) – 136 = 229 jours travaillés

  • Calcul du nombre de semaines de travail : 229 : 5 = 45,8 semaines de travail

  • Nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures : (39-35) x 45,8 = 183,2 heures

  • Nombre de jours « RTT » pour l’année de référence : 24 jours « RTT »

4.2. Modalités de prises des jours dits « RTT »

Les salariés de la Société devront faire la demande de jours « RTT » au moins 14 jours calendaires à l’avance.

Les jours « RTT » pourront être pris par demi-journée ou par journée entière.

Les jours « RTT » pourront se cumuler entre eux.

Les jours « RTT » pourront être accolés à des jours de congés payés et/ou à des jours de repos compensateur.

L’ensemble des jours « RTT » doivent être pris au cours de la période de référence.

A la fin de la période de référence, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • Aucun report de jours « RTT » sur la prochaine période de référence ne sera accordé, sauf circonstances exceptionnelles

  • Aucun paiement de jours « RTT » non pris ne sera effectué

La Direction de la Société devra veiller au bon suivi des jours « RTT » et inciter les salariés à les prendre avant la fin de la période de référence afin d’éviter tout contentieux.

ARTICLE 5 – ABSENCES ET ENTREES/DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

5.1. Absences au cours de la période de référence

Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés annuels sont sans aucune incidence sur l’acquisition des droits à jours « RTT ».

Les autres périodes d’absence non assimilées par les dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à jours « RTT ».

5.2. Entrées/Départs au cours de la période de référence

Le droit aux jours « RTT » est calculé au prorata temporis du temps de présence du salarié dans la Société au cours de la période de référence.

A l’occasion de l’embauche d’un salarié au cours de la période de référence, la Société devra recalculer le nombre de jours « RTT » et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié au cours de cette période. Le salarié verra donc son droit à jours « RTT » réduit en proportion de son temps de présence au cours de la période de référence au sein de la Société.

A l’occasion du départ d’un salarié au cours de la période de référence, la différence entre le droit acquis de jours « RTT » et le nombre de jours « RTT » pris par le salarié au cours de la période de référence fera l’objet d’une compensation :

  • Si le solde est positif : le salarié percevra une indemnité compensatrice de jours « RTT »

  • Si le solde est négatif : il sera compensé sur son solde de tout compte

ARTICLE 6 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

L’article L3121-28 du Code du Travail prévoit que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

6.1. La réalisation d’heures supplémentaires

Au sein de la Société, le nombre d’heures supplémentaires s’apprécie sur la semaine civile, conformément aux dispositions légales en vigueur.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur, relevant de l’exercice de son pouvoir de Direction.

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction de la Société ouvrent droit à rémunération ou compensation.

Le salarié ne peut pas refuser d’exécuter les heures supplémentaires demandées par la Direction de la Société sauf :

  • Lorsque cette demande constitue un abus de droit (par exemple, délai de prévenance insuffisant…)

  • Lorsque le salarié évoque un motif légitime (par exemple en cas de contraintes familiales, exceptionnelles et/ou personnelles...)

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas conduire à la violation des durées maximales de travail prévues par la législation en vigueur qui sont de 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

6.2. La mise en place d’un repos compensateur de remplacement

La Convention Collective Nationale applicable à la Société et l’article L3121-33 du Code du Travail prévoient la possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

La Société décide, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, que toutes les heures supplémentaires donneront lieues à une contrepartie intégrale sous forme de repos, en lieu et place de son paiement.

La durée du repos compensateur de remplacement sera la suivante :

  • 1h15 pour les heures majorées à 25% (heures accomplies entre la 40ème et la 43ème)

  • 1h30 pour les heures majorées à 50% (heures accomplies au-delà de la 44ème)

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables à la Société.

6.3. Les modalités d’attribution du repos compensateur

Le droit à un repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès lors que ce droit est ouvert, les repos compensateurs acquis pourront être pris par journée entière ou par demi-journée.

Les repos compensateurs acquis durant la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant à ses droits acquis.

6.4. Les modalités de prises du repos compensateur

Les dates de prises de repos compensateur seront fixées en accord avec la Direction de la Société.

La Société pourra imposer la prise de repos compensateurs aux salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles.

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

6.5. Les modalités d’information du repos compensateur

Chaque mois, un relevé des droits à repos compensateur sera indiqué à chaque salarié, sur les bulletins de salaire, détaillant :

  • Le nombre d’heures acquises au cours du mois

  • Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois

  • Le solde d’heures de repos dû

ARTICLE 7 – REMUNERATION

Les salariés soumis au présent accord d’entreprise percevront une rémunération fixée sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail, soit sur la base de 35 heures par semaine.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes.

Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet, qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de TROIS (3) mois.

Toute demande de révision accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Les parties devront se réunir, au plus tard dans un délai de DEUX (2) mois à compter de l’envoi de la lettre de demande de révision, en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions d’origines, objets de la demande, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de TROIS (3) mois.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des DEUX TIERS (2/3) des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de TROIS (3) mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant les DEUX TIERS (2/3) du personnel, le présent accord continu de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de DOUZE (12) mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal de résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme en ligne télé Accords et envoyés au Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de la Société.

Fait à PARIS

Le 25 novembre 2021

Pour la Société GREENLEX Le personnel de la Société GREENLEX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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