Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS AU TITRE DE L'ANNEE 2019/2020 sur L'ANNEE 2021" chez F2J JAPY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F2J JAPY et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09021000771
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : F2J JAPY
Etablissement : 88941342300027 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS AU TITRE DE L’ANNEE 2019/2020, SUR L’ANNEE 2021

ENTRE :

La société F2J JAPY, au capital social de 50 000€, inscrit au RCS de Nanterre, ayant son activité industrielle à 143 rue des Graviers Les Usines sous Roches à Valentigney (25700), immatriculée au RCS sous le numéro 889 413 423 et représentée par Monsieur Jérôme RUBINSTEIN, agissant en qualité de Président

D’UNE PART,

ET :

  • M. Mark SIVRIC, agissant en qualité de délégué syndical FO, dûment habilité à signer les présentes,

  • M. Stéphane MINE, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC, dûment habilité à signer les présentes,

  • M. THIEVENT André agissant en qualité de délégué syndical CFDT, dûment habilité à signer les présentes,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société Peugeot Japy Technologies a été rachetée par l’entreprise F2J JAPY le 1er octobre 2020.

L’effectif repris est de 150 salariés disposant de compteurs de congés payés et congés ancienneté acquis sur la période de référence du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Cesdits congés sont pris en charge par les AGS jusqu’au 31 mai 2021.

Depuis la reprise, l’activité de l’entreprise est en hausse suite à une augmentation des commandes.

De ce fait, les salariés de l’entreprise ont été sollicités depuis plusieurs mois pour faire preuve de flexibilité dans l’organisation pour faire face à cette hausse de l’activité temporaire.

Dans ce contexte, les représentants du personnel et la Direction ont souhaité mettre en place un report des soldes de compteurs restants pour les congés payés et congés ancienneté ; jusqu’au 30 septembre 2021.

Les parties ont décidé de régulariser le présent accord sur le fondement de l’article L3141-15 du Code du travail ouvrant à la négociation par accord d’entreprise la détermination de la période de prise des congés payés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf les salariés qui, du fait de leur absence, pour arrêt de travail ou suspension de leur contrat, lorsque ceci génère un report de prise de congés en vertu de la loi et de la convention collective, seront régis par une disposition spéciale également prévue ci-après.

Article: Objet

Par principe, au 31/05/2021 au soir, l’ensemble des congés payés et ancienneté restant au compteur des salariés et qui n’ont pas été pris seront perdus.

Pour autant, les parties sont convenues du report jusqu’au 30/09/2021, de la prise de jours de congés payés et ancienneté acquis au titre de la période de référence allant du 01/06/2019 au 31/05/2020, lesquels auraient dû être pris entre le 01/06/2020 et le 31/05/2021.

S’agissant des salariés qui, du fait de leur absence, ont droit à un report de congés payés et ancienneté, les parties conviennent qu’ils devront les prendre dans les 12 mois qui suivent leur retour.

Article: jours concernes

Les parties se sont accordées sur le fait que cette mesure concernera :

  • Les congés payés acquis sur la période du 01/06/2019 au 31/05/2020 et qui n’auront pu être pris sur la période du 01/06/2020 au 31/05/2021,

  • Les congés d’ancienneté acquis sur la période du 01/06/2019 au 31/05/2020 et qui n’auront pu être pris sur la période du 01/06/2020 au 31/05/2021.

Ce report ne concernera pas :

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement éventuellement acquis par les salariés au cours de l’année 2020. Il est à cet égard, convenu entre les parties, que la prise de jours reportés par le présent accord ne génère pas de jour de congés de fractionnement.

  • Les jours de congés payés acquis au titre des années précédentes et ayant déjà fait l’objet d’un report par l’accord de l’employeur, à la demande du salarié

  • Les jours de congés pour évènement familial,

  • Les jours de repos acquis au titre d’un aménagement de la durée du travail,

  • Les jours de repos compensateurs.

Le présent accord est conclu sans préjudice de l’application des dispositions légales actuellement en vigueur, relatives aux hypothèses de report des congés (congés sabbatique, congés pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, …)

Article 4 : Conséquences du présent accord sur les congés payés pris en 2021-2022

Le présent accord ayant un impact sur le nombre de congés payés inclus dans le compteur des salariés pour la période de prise des congés payés allant du 01/06/2021 au 31/05/2022 les parties conviennent que :

  • au cours de l’année 2021, les salariés seront tenus de prendre leur congé principal (4 semaines de congés acquis en N-1) conformément aux disposition légales en vigueur, à défaut de quoi, le fractionnement des congés payés ne sera accepté que si le salarié refuse expressément le bénéfice des jours de fractionnement conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • au cours de la période de prise des congés payés (du 01/06/2021 au 31/05/2022), les salariés s’assureront de la prise de l’ensemble des congés payés et ancienneté inclus dans leur compteur au 01/06/2021, dans les délais et selon les modalités déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise, à défaut de quoi, les congés payés non pris seront perdus au 31/05/2022.

Article 5 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 23 rue de Terrenoire à SAINT-ETIENNE (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est conclu jusqu’au 30/09/2020.

Article 8 : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Valentigney, le 13/04/2021

Pour la Direction F2J JAPY Pour les Organisations Syndicales

M. Jérôme RUBINSTEIN

Président

M. Mark SIVRIC

Délégué Syndical FO

M.

Délégué Syndical CFDT

M. Stéphane MINE

Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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