Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez F2J JAPY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de F2J JAPY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09023001729
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : F2J JAPY
Etablissement : 88941342300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD COLLECTIF FIXANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE F2J JAPY

Entre :

Entre la société F2J JAPY, au capital social de 50 000€, inscrit au RCS de Nanterre, ayant son activité industrielle à 143 rue des Graviers Les Usines sous Roches à Valentigney (25700), immatriculée au RCS sous le numéro 889 413 423 et représentée par Monsieur Jérôme RUBINSTEIN, agissant en qualité de Président

D’une part,

L’organisation syndicale FO représentée par M. Mark SIVRIC, agissant en qualité de délégué syndical FO dûment habilité à signer les présentes,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M. Damien BASTAROLI, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC, dûment habilité à signer les présentes,

L’organisation syndicale CFDT représentée par M. André THIEVENT, agissant en qualité de délégué syndical CFDT, dûment habilité à signer les présentes,

Des discussions ont été engagées et il a été convenu ce qui suit :

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société F2J JAPY a repris à la barre l’entreprise Peugeot Japy Technologies le 1er octobre 2020. Dans les éléments de reprise, un Accord de Performance Collective a été transféré sur la nouvelle entreprise ayant comme l’une des dispositions principales l’aménagement du temps de travail. Cet APC signé le 26 juin 2018 avait pour échéance le 31 mars 2019 mais a été prolongé par avenants à plusieurs reprises avec une date d’expiration au 31 mars 2023.

Après plusieurs réunions la Direction et les partenaires sociaux ont conclu à un accord d’entreprise collectif fixant l’organisation du temps de travail au sein de F2J JAPY qui prendra effet à compter du 1er mars 2023 pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’ensemble des salariés est concerné par le présent accord, sauf le cadre dirigeant qui n’est pas concerné par la durée du travail, sous les réserves suivantes :

Les salariés en équipe de fin de semaine, modalité d’aménagement qui n’est pas applicables actuellement dans l’entreprise, sont aussi concernés selon des modalités spécifiques.

Les salariés à temps partiel bénéficieront d’un régime dérogatoire en termes de durée du travail (cf article 2.2.5).

Sont expressément exclus du dispositif : les contrats d’apprentissage et autres contrats prévus par des dispositifs légaux dérogatoires (contrats aidés etc…).

Enfin, les intérimaires travailleront sur la base de la durée du travail du service dans lequel ils seront affectés.

ARTICLE 2 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL

2.1 Dispositions générales

Les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail en vigueur avant la signature du présent accord sont modifiés sur la base des principes suivants :

  1. Mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence d’au plus 12 mois.

  2. La durée hebdomadaire effectif moyenne sur l’année est de 38,33h (heures en centièmes), pour un temps plein

  3. Le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du code du travail. Le changement de tenue et le temps de trajet domicile/lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Cette durée est composée de :

  1. 35 heures de travail effectif hebdomadaire moyen,

  2. Plus 2,33 heures (centièmes) de travail effectif rémunérées (= heures supplémentaires structurelles) majorées selon les modalités prévues en article 3.1 ci -après.

  3. Plus 1 h de travail effectif qui incrémente un compteur annualisé visant à la création de jours de repos à prendre sur la période de référence, ce dont il résulte que l’heure en question n’est pas majorée

  1. Les heures supplémentaires structurelles à hauteur de 2,33 h par semaine seront payées tous les mois.

  2. Les heures supplémentaires réalisées le samedi et le dimanche seront également payées avec le salaire du mois (selon la période de paies de référence) où elles auront été réalisées, avec la majoration attachée au rang de l’heure de travail effectif à majorer, selon les modalités prévues en 3.1 ci-après.

  3. Par « heure supplémentaire », on entend toute heure excédant 35 heures hebdomadaires, déduction faite des heures supplémentaires structurelles payées chaque mois, de l’heure hebdomadaire visée en 2.1.3.c constitutive d’au plus de 6 jours de RTT sur l’année et des heures supplémentaires effectuées le samedi ou le dimanche, visées en 2.1.5 ci-dessus.

  4. Il est entendu qu’en cas de contrainte de recours à une période d’activité partielle, pour quelque soit la cause, la durée du travail de référence sera de 35 heures.

  5. Les salariés seront informés de tout changement de la répartition de leur durée de travail par affichage, par courrier ou par mail directement adressé sur leur boîte mail personnelle, dans le respect d’un délai de 7 jours, sauf accord du salarié, accord qui sera réputé acté par sa présence sur le lieu de travail au jour et au moment demandé.

  6. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à la récupération. En matière de comptabilisation du temps de travail, elles sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. En matière de rémunération au moment de l’absence, la rémunération étant lissée, l’absence sera corrélativement rémunérée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire pour un temps plein de : 38,33 soit quotidienne de 7,67 heures.

2.2 Applications pratiques

Pour la durée du présent accord, les parties conviennent de retenir l’aménagement de la durée du travail suivant :

  1. Equipes de production temps plein (Hors SD)

    1. Salariés postés

      1. Durée du travail des postés

  • Temps de présence 40 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

  • Temps de pause - 1,67 heures de pause hebdomadaire (0,333*5)

  • Temps de travail effectif = 38,33 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

    1. Aménagement du travail

Le travail s’exécutera en 2*8 ou de nuit selon le type de poste occupé et la charge de travail dans l’atelier dans lequel est affecté le salarié.

Pour information (ces horaires sont susceptibles d’évoluer après information et consultation des institutions représentatives du personnel), les horaires seront schématiquement les suivants :

En poste dont 20 minutes de pause par poste non rémunérées.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Si poste Matin 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h 5h-13h
Si poste Après midi 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h 13h-21h
Si poste Nuit 21h-5h 21h-5h 21h-5h 21h-5h 21h-5h
  1. Salariés en journée discontinue

Les techniciens ou agents de maîtrise de services supports ou services attachés à la production continueront de travailler en journée discontinue. Dans ce cas, le temps de travail effectif ne dépassant pas 6 heures, aucune pause n’est due ni prévue.

  1. Durée du travail

Le temps de travail effectif est de 38,33 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

  1. Aménagement du travail

Pour information (ces horaires sont susceptibles d’évoluer après information et consultation des institutions représentatives du personnel), les horaires seront schématiquement les suivants en fonction des postes occupés et du besoin clientèle.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 7h15-11h45 7h15-11h45 7h15-11h45 7h15-11h45 7h15-11h45
Après midi 13h15-16h30 13h15-16h30 13h15-16h30 13h15-16h30 13h15-16h05
  1. Salariés en journée continue

A titre exceptionnel, certains postes de techniciens ou agents de maîtrise directement attachés à la production continueront de travailler en journée continue.

Durée du travail

Le temps de travail effectif est de 38,33 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

  1. Aménagement du travail

Pour information (ces horaires sont susceptibles d’évoluer après information et consultation des institutions représentatives du personnel), les horaires seront schématiquement les suivants en fonction des postes occupés et du besoin clientèle.

En poste dont 20 minutes de pause par poste non rémunérées.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Journée 7h00-15h00 7h00-15h00 7h00-15h00 7h00-15h00 7h00-15h00
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Journée 07h30-15h30 07h30-15h30 07h30-15h30 07h30-15h30 07h30-15h30
Journée 08h00-16h00 08h00-16h00 08h00-16h00 08h00-16h00 08h00-16h00
  1. Services administratifs, temps plein

    1. Durée du travail

Le temps de travail effectif est de 38,33 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

  1. Aménagement du temps de travail

Les salariés administratifs continueront de travailler en Journée discontinue. Dans ce cas, le temps de travail effectif ne dépassant pas 6 heures, aucune pause n’est due ni prévue.

Pour information (mais ces horaires sont susceptibles d’évoluer après information et consultation des institutions représentatives du personnel), les horaires seront schématiquement les suivants en fonction des postes occupés et du besoin clientèle.

Horaire 1 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h 8h-12h
Après midi 13h15-17h 13h15-17h 13h15-17h 13h15-17h 13h15-16h35

Horaire 2 :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h
Après midi 13h-17h15 13h-17h15 13h-17h15 13h-17h15 13h-16h50
  1. Dispositions communes : constitution de jours de RTT

Les catégories de personnels visées en 2.2.1 et 2.2.2 acquièrent un quantum d’heures de repos constitutives de jours de RTT dans les conditions suivantes :

  1. Personnels concernés :

Tous les salariés travaillant sur la base d’un horaire hebdomadaire en heures effectuant entre 37,33h heures et 38,33h heures de travail effectif en moyenne sur l’année.

Pour mémoire, ni les salariés à temps partiel ni les salariés en SD ne sont concernés par l’acquisition de RTT.

  1. Quantum maximum de RTT et modalités d’acquisition des jours de RTT :

Toute heure de travail effectif entre 37,33h et 38,33h chaque semaine incrémente un compteur constitutif de jours de RTT sur l’année. Ainsi, le compteur maximum de JRTT ne peut dépasser 6 jours et ce quel que soit le nombre de jours fériés dans l’année. (détail du calcul : 365 jours – 104 samedi et dimanche – 25 jours de CP qui ne tombent pas un samedi ni un dimanche – 9 jours fériés en moyenne par an qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche = 227 jours de travail effectif/5 jours dans la semaine = 45,4 semaines de travail effectif, et si une heure par semaine en plus cela fait 45,5 heures. Sachant qu’un jour de travail c’est 36,33/5=7,27 on a donc 45,5/7,27 h =6,25 jours arrondis à 6 jours)

  1. Modalités de prise des JRTT :

Seuls les jours acquis peuvent être pris, avec un délai de prévenance de 15 jours. Le refus peut être opposé jusqu’à 8 jours avant la prise du jour.

Sur les 6 jours acquis, 5 dates seront à l’initiative du salarié et 1 date à l’initiative de l’employeur, après information du CSE.

  1. Salariés en SD

    1. Principe :

L’aménagement du temps de travail en équipes SD n’est pas destiné à être mise en place dans l’immédiat. Pour autant, la surcharge de travail et l’organisation qui viendrait à évoluer et conduirait l’entreprise à déclencher l’équipe de SD.

  1. Application pratique des équipes S/D

En cas de mise en place d’équipes de SD, celles-ci travailleront selon les modalités suivantes :

  1. Durée du travail des postés & aménagement du temps de travail

  • Temps de présence 24 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

  • Temps de pause - 1 heure de pause hebdomadaire (0,5*2)

  • Temps de travail effectif = 23 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année

Le travail s’exécute en 2*12 ou en poste sur la journée selon le type de poste occupé et la charge de travail dans l’atelier dans lequel est affecté le salarié.

Pour information (mais ces horaires sont susceptibles d’évoluer après information et consultation des institutions représentatives du personnel), les horaires seront schématiquement les suivants :

En poste dont 30 minutes de pause par poste :

Samedi Dimanche
Si poste de jour 5h-17h 5h-17h
Si poste de nuit 17h-05h 17h-05h
Personnel de laboratoire 07h-19h 07h-19h
Si un seul poste 11h-23h 11h-23h
Ou autre possibilité 12h-24h 12h-24h

Les salariés en SD ne bénéficient pas de RTT.

  1. Salariés en journée discontinue

Il n’y a pas de salarié en journée discontinue en SD.

  1. Congés payés des SD

Deux jours de congé payé d’un salarié en SD correspondent à 5 jours de congés payés.

  1. Salariés à temps partiel

    1. Personnels concernés

Sont concernés les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à 35 heures ou en mi-temps thérapeutiques ou en congé parental à temps partiel.

Le temps partiel est un % de temps de travail par rapport à 35 heures. Ainsi, le « mi-temps » correspond au minimum à 17,5 h soit 17 h et 30 minutes ou à la prescription médicale du médecin traitant sur la définition d’un pourcentage en cas de mi-temps thérapeutiques.

  1. Régime

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un régime attaché à leur situation :

Pour les salariés qui ne sont pas en mi-temps thérapeutiques ou en congé parental à temps partiel, les horaires sont fixés de gré à gré en fonction de leurs choix personnels et des contraintes de l’entreprise, lors de la signature du contrat de travail ou de son avenant. Ces horaires sont susceptibles, si les parties l’ont décidé, de comprendre ou non des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée du travail effective mensuelle initialement convenue sans pour autant excéder une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur 4 semaines.

Pour les salariés en mi-temps thérapeutiques ou en congé parental à temps partiel, les horaires seront fonction de l’organisation du service auquel ils sont rattachés. Ils seront matérialisés par un avenant temporaire à leurs contrats de travail. Il n’est pas possible de prévoir d’heures complémentaires.

Le contrat de travail prévoit, par référence expresse à la loi :

  • La durée contractuelle retenue,

  • La répartition de ladite durée, soit au sein des jours de la semaine, soit au sein d’une période d’au plus 4 semaines,

  • les cas et la nature des modifications.

    1. Salariés en forfaits annuels en jours

      1. Personnels concernés

Tout salarié visé par l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 modifié en 2000 2003 et 2006 et appartenant à la catégorie cadres.

Le nombre de jours par an pour un forfait complet est de 218 jours.

  1. Modalités pratiques complémentaires aux textes légaux et conventionnels

La période de référence est l’année civile.

Le nombre de jours de RTT obéira à la règle de calcul suivante :

= Nombre jours dans l’année

  • Nombre de samedi et de dimanche,

  • Nombre de jours de congés payés (=25) ne tombant ni un dimanche, ni un samedi, (pour un droit à congés complet.

  • Nombre de jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche,

= X jours, X ne pouvant excéder 218 jours, jour de solidarité compris, pour un droit à congés complet.

Ex : pour un droit à congés complet : 365-104-25-9=227 jours limités par l’effet du forfait à 218 jours, générant ainsi 9 jours de RTT.

Au titre du respect de l’obligation de déconnexion il est rappelé qu’il n’existe aucune obligation pour le salarié de répondre aux mails et messages reçus hors de son temps de travail. Cette disposition ne concerne pas les personnels en astreinte. Dans le même état d’esprit, tout salarié en repos respectera l’obligation de ne pas déranger les collègues qui sont également en repos.

Article 3 : rémunérations

Les dispositions relatives aux rémunérations au sens de L 3221-3 du code du travail, en vigueur avant la signature du présent accord, soit par application d’un accord d’entreprise, soit par application d’un usage, sont modifiées dans le respect de l’article L 2254-2 précité.

Les dispositions suivantes seront applicables :

  1. . Majoration des heures supplémentaires

Il est opéré une distinction entre :

1. les heures supplémentaires de travail effectif dites « structurelles » à hauteur de 2,33 h (en centièmes par semaine qui sont payées avec un taux de majoration de 10 %. Ces heures sont visées en 2.1.3.b et 2.1.4 ci-dessus.

2. les heures supplémentaires de travail effectif le samedi ou le dimanche visées en point 2.1.5 ci-dessus sont payées « à l’acte » avec un taux de majoration de 25 % ou 50 % selon le rang de l’heure de travail effectif à majorer la semaine considérée. A titre informatif :

- 35 à 36 heure : heure RTT

- 36 à 38,33h : 10 %

- 38,33h à 44h : 25 %

- au-delà de 44h : 50 %

  1. . Concernant les salariés à temps plein, (hors SD et FAJ)

La rémunération est composée de :

  • Un salaire de base :

Le salaire de base reste le salaire actuel : taux horaire actuel * 151,67 heures (= base 35 h)

  • S’agissant des heures de travail effectif supplémentaires :

Les 2,33 heures (en centièmes), sont rémunérées majorées à un taux de 10 %.

Ainsi, le temps de travail effectif de 38,33h est pris en compte de la façon suivante :

  • 37,33 heures (dont 2,33h heures majorées à 10 %) au taux horaire actuel du salarié, sans que le montant brut mensuel perçu par le salarié ne soit inférieur au salaire qu’il aurait perçu pour 37,33h de travail effectif à son taux horaire minimal prévu, pour son coefficient, par la convention collective applicable, majoration des heures supplémentaires (soit 2,33h à 10 %).

  • L’heure comprise entre 37,33 et 38,33 incrémente un compteur temps constitutif de jours de repos. Seule l’heure effectivement effectuée en plus est considérée comme incrémentant ledit compteur. Cette heure étant récupérée dans l’année, elle n’est pas majorée.

Les heures supplémentaires ne seront acceptées que sur demande expresse de la direction, auquel cas lesdites heures seront majorées selon les modalités prévue en art. 3.1.

  1. . Concernant les salariés SD

Les salariés SD percevront leur salaire de base sur la base du taux horaire actuel selon les modalités actuelles sous réserve des primes qui seront régis par un accord d’entreprise.

  1. . Concernant les salariés à temps partiel

Les salariés en temps partiel seront rémunérés sur la base de leur contrat de travail, sous réserve des primes qui seront régis par un accord d’entreprise, avec, s’il y a lieu, application du prorata correspondant à leur durée de travail contractuelle.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagements de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTCILE 6 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément aux articles L 2232-9 e D 2232-12 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-4 et D 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Valentigney, en 5 exemplaires

Le 15 février 2023

Pour l’entreprise : Pour l’organisation syndicale FO,

Jérôme RUBINSTEIN Le Délégué Syndical

Président

P.O Thibault COEURDACIER M. Mark SIVRIC

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical

M. André THIEVENT M. Damien BASTAROLI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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