Accord d'entreprise "Avenant 1 Accord Collectif de prorogation du délai de survie des accords collectifs mis en cause" chez FAREVA MIRABEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAREVA MIRABEL et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06322004716
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVA MIRABEL
Etablissement : 88959795100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions avenant N°1 accord collectif relatif aux calendriers des consultations et négociations du ou des accords de substitution au sein de la société FAREVA suite a la reprise du site industriel de mirabel du 24 septembre 2001 (2021-11-16) accord collectif sur les dispositions particulières au sein de la société FAREVA MIRABEL (2021-12-07) accord collectif sur les modalités de prises de congés (2021-12-07) Accord relatif au dialogue social au sein de la societe FAREVA Mirabel (2022-05-19) Accord d'entreprise négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 (2022-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

AVENANT 1 DE L’ACCORD COLLECTIF DE PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS MIS EN CAUSE

Entre les soussignés :

L’entreprise FAREVA MIRABEL SAS, dont le siège social est situé Route de Marsat – Riom - 63963 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, représentée par XXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée « la société »,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives (ci-après les "Organisations Syndicales") :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXXX Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXXX, Délégué Syndical et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet ;

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par XXXX, Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet.

D’autre part,

Ensemble dénommées les "Parties" signataires

Préambule

Le 15 janvier 2021, le site de Mirabel été cédé par la société LMSDC à la société FAREVA MIRABEL SAS.

Dans le cadre de la cession, les accords applicables au sein de la société LMSDC ont été mis en cause sur le fondement de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Sur la base de cette disposition, le délai de « survie » de chacun des accords susvisés a commencé à courir au terme du délai de préavis de trois mois, prévu par les textes, soit le 16 avril 2021.

Ce délai de survie vise à permettre la mise en place d’accords de substitution aux anciens dispositifs conventionnels qui tend notamment à l'harmonisation des dispositifs existants.

L'expiration du délai de survie initialement fixé au 15 avril 2022 a fait l’objet d’une prorogation dans le cadre d’un accord en date du 12 avril 2022 pour aller jusqu’au 22 mai 2022.

Malgré les négociations engagées dans l’entreprise en vue de la conclusion d’accords de substitution, les Parties constatent au regard des nombreux accords concernés que les négociations ne pourront aboutir avant l’expiration du délai de survie prorogé. Pour autant, les Parties conviennent de la nécessité de poursuivre leurs discussions afin de tenter de parvenir à la négociation d’accords de substitution.

Par le présent accord, les Parties conviennent de proroger le délai de survie de chacun des accords mis en cause et ce jusqu’au 10 juin 2022 inclus, afin notamment de permettre aux partenaires sociaux de poursuivre les échanges initiés sur les sujets en cours et d’entamer les négociations sur d’autres sujets, et de permettre à l’ensemble des salariés de FAREVA MIRABEL, en ce compris les salariés transférés, de bénéficier d’un statut collectif harmonisé.

Durant ce délai de survie prolongé, chaque accord collectif visé à l’article 2 continue de produire ses effets à l'égard du personnel concerné et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut jusqu'au 10 juin 2022 inclus, date d’expiration du délai de survie prolongé.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FAREVA MIRABEL.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de proroger conventionnellement, conformément aux dispositions précitées de l'article L.2261-14 du Code du travail, le délai de survie des stipulations des accords d’entreprise et avenants mis en cause, jusqu’au 10 juin 2022 inclus.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que les accords collectifs qui étaient applicables au sein de la société LMSDC qui ont été mis en cause le 16 janvier 2021, et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un accord de substitution, continueront de produire leurs effets à l'égard des anciens salariés de la Société LMSDC dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société FAREVA MIRABEL en application de l’article L1224-1 du code du travail ainsi qu’aux nouveaux salariés de la société FAREVA MIRABEL

Cette prolongation de la période de survie sera effective jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui leur sont substitués ou, à défaut jusqu'au 10 juin 2022, date au lendemain de laquelle ils cesseront de produire effet dans le respect des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.

A titre indicatif, sont notamment concernés par cette prolongation du délai de survie, les accords mis en cause suivants :

  • L’accord de réduction du temps de travail du 7/02/2001

  • L’avenant n°1 relatif au travail sept jours sur sept du 17/04/2002

  • L’avenant n°2 relatif au travail sept jours sur sept du 08/04/2011

  • L’avenant n°3 relatif au travail sur quatre postes avec 5 équipes du 11/09/2008

  • L’avenant n°4 relatif à l’organisation des astreintes techniques MMD du 15/01/2010

  • L’avenant n°5 relatif à l’horaire journée conditionnement du 29/08/2013

  • L’avenant n°6 relatif à l’horaire 3x8 ligne 2 Bât 80 du 29/08/2013

  • L’avenant n°7 relatif à l’horaire 3x8 ligne 2 bât 80 transformation d’un RTT en heures du 24/03/2015

  • L’avenant n°8 relatif à l’horaire fixe nuit instauration d’une plage variable du 24/03/2015

  • L’avenant n°9 relatif du temps de travail des cadres au forfait jours du 22/02/2017

  • L’avenant n°10 relatif aux astreintes du 22/02/2017

  • L’avenant n°11 relatif aux salariés en horaires décalés MRL du 22/02/2017

  • L’avenant n°12 relatif aux astreintes de l’encadrement de la fabrication du 23/10/2017

  • L’avenant n°13 relatif l’acquisition de RTT pendant le congé paternité le 02/05/2019

  • L’avenant n°14 relatif aux horaires des magasins et de la maintenance tour du 05/09/2019

  • L’avenant n°15 relatif aux astreintes QC microbiologie du 05/09/2019

  • L’avenant n°16 relatif aux astreintes des pharmaciens du 03/08/2020

À l’issue de ce délai, il sera constaté :

  • soit qu’un accord de substitution a été conclu ;

  • soit que de telles négociations n’ont pu aboutir.

Article 3 – Disposition relatives à l’accord

  • Durée 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et rentrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme nationale « téléaccord » ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

Le présent accord cessera de produire ses effets automatiquement à la date de signature des accords de substitution ou au plus tard à compter du 11 juin 2022.

  • Révision 

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • Dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation
  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Si la négociation n’aboutit pas à la conclusion d’un nouvel accord, l’accord initial reste en vigueur.

L’accord ainsi conclu devra faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

  • Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme national « téléaccord » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme de Riom.

Le présent accord sera disponible sous intranet et le lien sera affiché sur les panneaux d’affichage. Il sera transmis par mail aux salariés.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à RIOM

Le 19 mai 2022

En 5 exemplaires

Pour la société Fareva Mirabel

XXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes :

Pour les organisations syndicales représentatives

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par XXXX Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXXX, Délégué Syndical et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par XXXX, Délégué Syndical, et XXXX, Délégué Syndical Suppléant, dûment mandatés à cet effet,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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