Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les heures supplémentaires" chez WARSEMANN AUTO ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WARSEMANN AUTO ORLEANS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04521003948
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : WARSEMANN AUTO ORLEANS
Etablissement : 89038553700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE :

La Société WARSEMANN AUTO ORLEANS SASU, dont le siège social est situé 539, rue du Faubourg Bannier – 45770 SARAN, immatriculée au RCS d’Orléans, sous le n° B 890 385 537, représentée par en sa qualité de .

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFDT, représentée par , délégué syndical désigné par courrier en date du 29 Avril 2019.

CFE-CGC, représentée par M , délégué syndical désigné par courrier en date du 16 Mai 2019.

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif 4

ARTICLE 2 – Réalisation des heures supplémentaires 4

ARTICLE 3 – Décompte des heures supplémentaires 4

ARTICLE 4 – Rémunération des heures supplémentaires 5

ARTICLE 5– Contingent annuel 5

ARTICLE 6 – Durée maximale de travail 5

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 6

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur 6

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6

ARTICLE 9 : Révision 6

ARTICLE 10 : Dénonciation 7

ARTICLE 11 - Consultation et dépôt 7

PREAMBULE

Du fait de l’opération de cession du fonds de commerce de Renault Orléans par la Société Renault Retail Group au profit de la Société Warsemann Auto Orléans, tous les accords d’établissement, d’entreprise, d’UES en vigueur au sein de l’ancien établissement de Renault Orléans, ont été mis en cause à effet du 1er décembre 2020.

Sauf conclusion d’un accord de substitution, ces accords survivront pendant un préavis de 3 mois, puis pendant un délai de survie de 12 mois et ne s’appliqueront plus à compter du 1er mars 2022.

Au sein de la Société Renault Retail Group, aucun accord d’entreprise ne fixait le contingent d’heures supplémentaires.

Toutefois, au regard de l’activité, de l’organisation nécessaire à la satisfaction du client (grande amplitude d’ouverture), les parties ont convenu de négocier dans le cadre du présent accord, les conditions de réalisation d’heures supplémentaires, et ce en parallèle de la négociation des modes de durée et d’aménagement du temps de travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise,

  • Les cadres et/ou non-cadres autonomes, soumis à une convention de forfait annuel en jours.

CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pauses, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement professionnel,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – Réalisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

En cas d’accord du salarié, le délai de prévenance pourra être réduit.

ARTICLE 3 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

ARTICLE 4 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le paiement des heures supplémentaires et majorations afférentes interviendra avec le salaire du mois suivant.

ARTICLE 5– Contingent annuel

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche des Services de l’automobile sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 235 heures par salarié et par année civile.

Il s’applique dans le cadre de l’année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

ARTICLE 6 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Sauf dérogations légales, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf pour les salariés dont l’aménagement du temps de travail est effectué sur une période supérieure à la semaine.


CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 Janvier 2022.

ARTICLE 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 9 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 10 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 11 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à une consultation du CSE qui a émis un avis lors de la réunion du 21 octobre 2021 : 4 abstentions et 1 favorable.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Orléans, le 21/10/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société WARSEMANN AUTO ORLEANS

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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