Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA MAITRISE D ENCADREMENT" chez WARSEMANN AUTO ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WARSEMANN AUTO ORLEANS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04521004149
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : WARSEMANN AUTO ORLEANS SASU
Etablissement : 89038553700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA MAITRISE D’ENCADREMENT

ENTRE :

La société WARSEMANN AUTO ORLEANS SASU, dont le siège social est situé 539, rue du Faubourg Bannier – 45770 SARAN, immatriculée au RCS d’Orléans, sous le n° B 890 385 537, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

CFDT, représentée par M. xxxxxxxxxx, délégué syndical désigné par courrier en date du 29 avril 2019

CFE-CGC, représentée par M. xxxxxxxx, délégué syndical désigné par courrier en date du 16 mai 2019

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires 3

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif 3

ARTICLE 3 – Organisation du travail 4

ARTICLE 4 – Attribution d’un véhicule de service 4

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 4

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur 4

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 5

ARTICLE 7 : Révision 5

ARTICLE 8 : Dénonciation 5

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 6

PREAMBULE

Du fait de l’opération de cession du fonds de commerce de Renault Orléans par la Société Renault Retail Group au profit de la Société Warsemann Auto Orléans, tous les accords d’établissement, d’entreprise, d’UES en vigueur au sein de l’ancien établissement de Renault Orléans, ont été mis en cause à effet du 1er décembre 2020.

Sauf conclusion d’un accord de substitution, ces accords survivront pendant un préavis de 3 mois, puis pendant un délai de survie de 12 mois et ne s’appliqueront plus à compter du 1er mars 2022.

Au sein de la Société Renault Retail Group, s’appliquait notamment l’Accord « Emploi, Réduction et Aménagement du temps de travail tel que modifié par l’avenant » conclu le 16 mars 2001, au sein de la Société Renault France Automobiles.

Les parties ont donc convenu de conclure, en application des dispositions de l’article L2266-14 du Code du travail, un accord de substitution pour déterminer la nouvelle organisation du temps de travail :

  • Des agents de maitrise d’encadrement, tel que prévu auparavant par les articles 10-3-6 et 10-4 de l’Accord « Emploi, Réduction et Aménagement du temps de travail tel que modifié par l’avenant » conclu le 16 mars 2001, mis en cause au 1er décembre 2020.

Après négociations, il est conclu le présent accord qui se substitue de plein droit aux dispositions des articles 10-3-6 et 10-4 de l’accord mis en cause, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

* *

*

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 – Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux agents de maitrise d’encadrement de la Société, et notamment :

  • Au sein du service Atelier, les conseillers service.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif

La durée du travail des salariés bénéficiaires du présent accord sera de 40 heures hebdomadaire.

Pour rappel, conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps d’habillage et de déshabillage,

  • Les temps de douche,

  • Tous les temps de pause, même si certains sont rémunérés,

  • Les temps de déplacement professionnel,

  • Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – Organisation du travail

Les horaires de travail des salariés bénéficiaires du présent accord seront organisés sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, avec une amplitude de 8h à 18h et selon le planning défini par la Direction.

Les parties actent donc de ce que les salariés :

  • Ne seront plus soumis à une annualisation du temps de travail,

  • Ne bénéficieront plus des jours de repos et de formation,

Tels que prévus par les articles 10-3-6 et 10-4 de l’Accord « Emploi, Réduction et Aménagement du temps de travail tel que modifié par l’avenant » conclu le 16 mars 2001, mis en cause au 1er décembre 2020.

Les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, au mois le mois.

ARTICLE 4 – Attribution d’un véhicule de service

Un véhicule de service est attribué aux personnels cités ci-dessus qui sont soumis à un avantage en nature.

En cas de nouvel embauché, le conseiller service bénéficie d’un VS au terme de sa période d’essai.

Les VS attribués aux conseillers service dépendent de l’approvisionnement des véhicules de la concession.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 7 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 8 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 10/12/2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Orléans, le 10/12/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société WARSEMANN AUTO ORLEANS

M. xxxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

M. xxxxxxxxxx

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

M. xxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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