Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'amenagement du temps de travail" chez NOSTRA STORIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOSTRA STORIA et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721007308
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : NOSTRA STORIA
Etablissement : 89081035100019 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

Accord d’entreprise
relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société NOSTRA STORIA,

Dont le siège social est situé : 82, Rue du Général Gouraud - 67210 OBERNAI

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

N° de SIRET : 89081035100019 NAF : 1071D

Ci-après dénommée "La Société",

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le chef d’entreprise (selon le Procès-Verbal ci-joint)

Ci-après dénommée « Les salariés »

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Accord d’entreprise relatif au travail du dimanche et aux congés payés 1

Préambule 3

Champ d’application 3

TITRE I : Dispositions communes 3

1. Champ d’application 3

2. Durée de l’accord 3

3. Processus d’information ou de consultation 3

4. Suivi, révision et dénonciation de l’accord 3

5. Modification de l’accord 4

6. Conditions de validité 4

7. Dépôt légal 4

TITRE II : Le travail du dimanche et des jours fériés 5

1. Le travail du dimanche 5

2. Le travail des jours fériés 5

TITRE III : Congés payés – jours de fractionnement 6

Titre IV : Heures supplémentaires 6

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche

Le présent accord a pour objectif de faire évoluer et encadrer le temps de travail des salariés en conformité avec les dispositions actuellement en vigueur.

L’entreprise a entendu ouvrir le dialogue social dans l’entreprise afin d’adapter les dispositions légales aux contraintes liées à l’activité de la société. En effet, la Pâtisserie est amenée à ouvrir en raison de son activité les dimanches et jours fériés. Cet accord a pour but de déterminer les conditions de travail et de rémunération de ces jours travaillés ainsi que les modalités relatives aux congés payés.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée et de conditions de travail.

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties conviennent que le présent accord se substitue aux précédentes dispositions conventionnelles appliquées dans l’entreprise et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la société.

Toutes clauses ou dispositions de la Convention collective de la Pâtisserie, non contredites par le présent accord, demeurent applicables.

L’élaboration des plannings et des horaires de travail est effectuée au sein de chacun des services dans le cadre des modalités et règles définies dans le présent accord.

TITRE I : Dispositions communes

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.

Processus d’information ou de consultation

Par application des articles L2232-21 et L2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par la majorité des 2/3 des salariés.

Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Strasbourg et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

TITRE II : Le travail du dimanche et des jours fériés

Le travail du dimanche

Principe

Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les 11 heures de repos journalier.

En principe ce repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.

Cependant, la société dispose d’une dérogation permettant l’ouverture dominicale et autorisant l’emploi des salariés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages et notamment les accords régionaux interprofessionnels.

Dérogation au repos dominical

Dans le cadre des dispositions des articles L3134-4 et suivants du Code du travail et des statuts locaux, la société bénéficie d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical le dimanche pour ses activités.

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à tous les salariés.

La société veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés de tous les services.

Le repos hebdomadaire le dimanche est attribué par roulement.

Les salariés qui travaillent le dimanche bénéficieront d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le nombre maximum de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours, dimanche compris lorsque le salarié est amené à travailler le dimanche.

Rémunération du travail le dimanche

Le travail des dimanches est comptabilisé dans le temps de travail selon les mêmes modalités qu’en semaine, mais avec une majoration de 25%.

Aucune contrepartie en repos n’est dû aux heures de travail effectuées le dimanche.

Les différentes indemnités et majorations ne sont pas cumulables entre elles. Si différentes sujétions se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux.

Le travail des jours fériés

Le travail des jours fériés suit le même régime juridique que le travail du dimanche dans l’entreprise à l’exception du 1er mai. Conformément à l’article L3133-4 du Code du travail, le 1er mai est un jour férié et chômé. Le traitement de cette journée se fait donc en application des articles L3133-4 à L3133-6 du Code du travail.

La majoration prévue pour les jours fériés ne s’applique pas aux jours fériés travaillés dans le cadre de la journée de solidarité.

TITRE III : Congés payés – jours de fractionnement

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de fractionner leurs congés. Le présent accord est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein l’entreprise en matière de congés payés. Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages

La prise effective des congés payés est une règle qui s’impose à l’employeur et au salarié.

Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.

Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.

Les parties rappellent que la période légale de prise des congés payés comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Titre IV : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Pâtisserie (n° de brochure JO : 3215, IDCC : 1267) à l’exception des précisions suivantes :

Le taux de majorations de toutes les heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Fait à OBERNAI, le 30 mars 2021

Pour la Société

Approuvé par référendum d’entreprise à la majorité des deux tiers des Salariés

le 15 avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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