Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MERISTEME EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MERISTEME EST et les représentants des salariés le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002169
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : MERISTEME EST
Etablissement : 89101943200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-20

ACCORD AVEC LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- la société MERISTEME EST

SAS au capital social de 1.832.404 euros

dont le siège social est situé 23 bis faubourg d’Epinal – 88200 REMIREMONT,

Inscrite au RCS d’Epinal sous le n° 891 019 432,

représentée par Madame Xxx XXX

agissant en qualité de Directrice Générale,

d’une part,

  1. ET

    - M. Xxx XXX

    agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE),

d'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La société MERISTEME EST a un effectif de 39 salariés, est dotée d’un CSE mais est dépourvue de délégué syndical.

La société MERISTEME EST a informé Monsieur XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique, de son intention d’engager des négociations pour conclure un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail.

Monsieur XXX a fait part de son souhait de participer à cette négociation.

Il représente également la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE qui ont eu lieu le 08/11/2019.

Les parties constatent que l’activité de la société MERISTEME EST est soumise à des variations liées à la saisonnalité de l’activité en question, laquelle dépend des conditions climatiques.

Actuellement, les salariés à temps complet sont embauchés sur une base hebdomadaire qui varie, selon les salariés, entre 35 et 39 heures.

Afin de pouvoir adapter la durée du travail des salariés à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise et anticiper les périodes de fortes et de faibles activités, il est apparu nécessaire de mettre en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Dans ces conditions, les parties se sont rencontrées pour définir les modalités de cet aménagement du temps de travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Les parties rappellent que les motifs du recours à la modulation du temps de travail sont les suivants :

- adapter la durée du travail des salariés aux fluctuations saisonnières de l’activité ;

- éviter les dérives financières liées à l’exécution d’heures de travail supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire définie au contrat de travail ;

- accroître la compétitivité de l’entreprise, condition nécessaire au maintien et, à plus forte raison, au développement de l’emploi

- tout en maintenant des conditions de travail permettant de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Pour mieux répondre à ces considérations, il convient d’introduire une modulation du temps de travail.

L’horaire effectif du temps de travail sera décompté sur l’année, pour l’adapter aux variations de la charge de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail de chaque intéressé se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 1-1 : SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société MERISTEME EST, quelles que soient leur classification ou leur ancienneté, à l’exception des personnels suivants :

  • Salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants définie à l’article L. 3111-2 du Code du travail

  • Salariés avec lesquels une convention individuelle de forfait en jours travaillés a été conclue

De même, l’annualisation du temps de travail sera applicable :

  • aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire (sauf précision contraire figurant dans le contrat de travail),

  • aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 1-3 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La période d’aménagement du temps de travail s’apprécie sur une période de 12 mois qui court du 1er mars au 28 février de chaque année.

Pour tous les salariés, il sera fait référence à la durée hebdomadaire contractuelle, telle que fixée par le contrat de travail (ou par avenant au contrat de travail).

Les heures supplémentaires effectuées chaque semaine, comprises dans la durée hebdomadaire fixée contractuellement, seront rémunérées avec une majoration de 25 % (disposition non applicable aux salariés à temps partiel).

La rémunération de ces heures supplémentaires sera versée avec la rémunération du mois au cours duquel lesdites heures sont réalisées.

En revanche, les éventuelles heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuelle, ne seront pas rémunérées mais seront affectées dans le compte individuel de compensation, y compris pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 1-4 : COMPTE INDIVIDUEL DE COMPENSATION

Compte tenu des fluctuations des horaires qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée hebdomadaire contractuelle, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulée, indépendante des écarts de durée du travail.

Un double du compte individuel de compensation sera remis chaque mois aux salariés concernés en même temps que leur bulletin de salaire.

Le compte individuel de compensation doit notamment faire apparaître :

1) Le nombre total d’heures effectuées au cours chaque semaine (temps de travail effectif, y compris le temps passé en stage de formation professionnelle continue, ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel),

2) Le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement

3) Le nombre d’heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement (donnant donc lieu à contrepartie équivalent en repos)

4) Le nombre d’heures de récupération prises au cours du mois en contrepartie des heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement

6) Le solde (positif ou négatif) du compte de compensation

ARTICLE 1-5 : AMPLITUDE DE LA MODULATION

Aucune semaine ne peut, en période de forte activité, excéder 48 heures de travail, sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 h.

Durant les périodes de pointes saisonnières du travail, les semaines ou fractions de semaines correspondant à des imprévus liés aux aléas climatiques, de réparations urgentes ou en cas de circonstances exceptionnelles, de travaux impératifs liés à la sécurité, les durées maximales du travail seront portées, conformément à l’article L. 713-13 du Code rural et à l’avenant à la convention collective n° 121 du 14 novembre 2013, à :

- 60 heures par semaine (sous réserve de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail)

- 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

- 12 heures par jour.

Durant les semaines ou fractions de semaines pendant lesquelles l’entreprise est confrontée aux problèmes de récoltes des produits agricoles, ainsi qu’aux activités spécifiques liées à la conservation des productions agricoles, à leur préservation et à leur protection, les durées maximales du travail seront portées à :

- 70 heures par semaine (sous réserve de l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail)

- 52 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

- 12 heures par jour.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire de travail pourra être égale à 0 afin de favoriser la prise de journée complète en repos.

Les périodes prévisionnelles d’activité sont les suivantes :

- période de haute activité : du 1er mars au 30 septembre

- période de basse activité : du 1er octobre au 28 février

La réduction du temps de travail au cours des périodes de faible activité s’effectuera en privilégiant la réduction du nombre de jours travaillés au cours de la semaine.

ARTICLE 1-6 : COMPENSATION DES HEURES

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée contractuellement, compensant les heures non effectuées en-deçà de cette durée hebdomadaire au cours de périodes de faible activité, ne sont pas des heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu à la majoration fixée par l’article L. 3121-36 et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de récupération acquises par chaque salarié figurant à son compte individuel de compensation pourront être prises à l’initiative du salarié, sous réserve d’en formuler la demande par écrit à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d’au moins deux semaines.

Le salarié devra impérativement fixer les dates souhaitées de ses récupérations au cours de la période de basse activité, soit entre le 1er octobre et le 28 février.

En tout état de cause, la direction pourra refuser de faire droit à la demande formulée en cas d’impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise.

Lorsque le compte individuel de compensation du salarié présentera un compteur d’heures de récupération de plus de 20 heures, la Direction pourra prendre l’initiative de placer le salarié en récupération, afin de ramener le solde du compte individuel de compensation à 20 heures.

ARTICLE 1-7 : MANQUE D’ACTIVITE

En cas de manque d’activité, l’employeur pourra solliciter l’indemnisation des salariés au titre de « l’activité partielle » lorsqu’il apparaît, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours d’année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d’ici la fin de la période d’annualisation.

ARTICLE 1-8 : PLANNINGS

Les salariés sont informés collectivement des plannings par voie d’affichage ou par courriel.

En raison des caractéristiques spécifiques de l’activité de la société MERISTEME EST, les plannings sont nécessairement susceptibles d’être périodiquement adaptés. Le délai de prévenance du changement d’horaire, pour information du personnel concerné, sera alors au minimum de deux jours ouvrés (sauf cas de force majeure).

Les heures de travail effectuées en dehors des horaires instaurés ne pourront être prises en compte que sur demande préalable, validée par le supérieur hiérarchique.

En cas d’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de valider cette demande, les heures de travail effectuées en dehors des horaires instaurés ne pourront être prises en compte qu’après justification auprès de ce dernier le jour même ou le lendemain et après validation par le supérieur hiérarchique.

ARTICLE 1-9 : LISSAGE DES REMUNERATIONS

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la modulation des horaires n’aura aucune incidence en plus ou en moins sur la rémunération mensuelle convenue.

La rémunération mensuelle sera donc lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel de chaque salarié quelle que soit la durée effective de présence du mois correspondant.

La pratique des horaires modulés donnera lieu à l’application d’un système de régularisation basé sur le compte de compensation défini à l’article 1-4 du présent accord.

ARTICLE 1-10 : ABSENCES

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Le personnel absent et non indemnisé lors des heures dont sont convenues les parties au présent accord se verra retenir les heures non effectuées sur le salaire du mois considéré.

Ainsi, sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, la retenue pour absence sera calculée de la façon suivante : le salaire mensuel pour 151,67 heures sera multiplié par le nombre d’heures d’absence, et le produit obtenu sera divisé par le nombre d’heures qui auraient dû être travaillées dans la période de paie considérée. Les heures d’absence et les heures qui auraient dû être travaillées pour la période seront calculées à partir des plannings visés à l’article 1-8 du présent accord.

ARTICLE 1-11 : VERIFICATIONS ANNUELLES

La société MERISTEME EST arrête le compte de modulation de chaque collaborateur à la fin de la période de modulation, soit le 1er mars de chaque année, sur la base de son temps réel de travail.

Dans le cas où en fin de période de modulation, une régularisation s’avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du 12e mois de la période d’annualisation. Toutefois, la régularisation sera effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l’horaire exact du 12e mois n’a pu être connu avec certitude à la date d’établissement des bulletins de salaires.

ARTICLE 1-12 : ENTREE OU SORTIE DES EFFECTIFS EN COURS D’ANNEE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures de travail réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la durée hebdomadaire de travail définie au contrat de travail.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les rémunérations et indemnités diverses dues lors de la dernière échéance de paie. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

ARTICLE 1-13 : DEPASSEMENT DE LA DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE DE TRAVAIL

Dans le cas où il serait constaté, au terme de la période de modulation, que le compte individuel de compensation présente un solde positif, les heures restant inscrites seront reportées sur la période annuelle suivante.

Toutefois, par accord entre le salarié et la direction, le solde des heures restant inscrites sur le compte de compensation en fin de période de modulation, pourra exceptionnellement faire l’objet d’un paiement ; dans une telle hypothèse, chacune de ces heures ouvrira droit à une majoration de salaire fixée à 25 %, sauf accord entre le salarié et la direction pour reporter le solde du compte de compensation sur la période annuelle suivante.

ARTICLE 1-14 : SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL

Afin de s’assurer du respect des horaires de travail et du respect des dispositions du présent accord, un système de contrôle sera mis en place.

CHAPITRE II

CONVENTION DE FORFAITS JOURS

ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, il peut être conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année avec :

- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

A ce jour, rentrent dans la catégorie des salariés pour lesquels peut être conclue une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

° le responsable / animateur réseau magasins

Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent des rémunérations se situant dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l’entreprise ou leur établissement.

ARTICLE 2-2 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Les salariés visés à l’article 2-1 pourront voir leur temps de travail décompté dans le cadre d’un forfait de jours travaillés dans l’année.

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours pour une année complète de travail pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Les jours de congé supplémentaires pour ancienneté pouvant être accordés en application des dispositions de la Convention collective nationale des Céréales, Meunerie et Approvisionnement, Alimentation du Bétail, Oléagineux, seront déduits du nombre de jours travaillés des salariés concernés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.

ARTICLE 2-3 : PRISE DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE REPOS

Les jours supplémentaires de repos devront être pris dans la limite du nombre de jours de repos à attribuer, à des dates à convenir entre les parties.

A défaut, la moitié des jours supplémentaires de repos sera prise à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié à l’initiative du salarié.

Les jours de repos supplémentaires relevant de l’initiative du salarié qui ne seraient pas pris entre le 1er janvier et le 31 décembre seront définitivement perdus, sauf s’ils n’ont pas été pris du fait de l’employeur.

Un décompte du nombre de jours travaillés sera tenu pour chaque salarié concerné par le biais d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou conventionnels, jours de repos RTT, maladie ou autre ...).

Ce décompte figurera sur le bulletin de salaire.

Toute contestation portant sur le relevé des jours travaillés ou non, ainsi que sur la qualification des jours non travaillés devra être porté immédiatement à la connaissance de la Direction, faute de quoi les contestations ultérieures ne seront pas recevables.

ARTICLE 2-4 : REMUNERATION

La rémunération perçue par le salarié aura la nature d’un forfait et sera indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Le contrat unissant les parties n’ayant plus de référence à un horaire de travail, le salarié ne pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2-5 : TEMPS DE REPOS

En tout état de cause, le salarié ne pourra, dans l’organisation de son travail, être employé plus de 6 jours consécutifs et bénéficiera d’au moins 11 heures de repos consécutives entre deux journées de travail.

De même le salarié devra bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

ARTICLE 2-6 : DROIT A LA DECONNEXION

Les périodes de repos, congés et suspensions du contrat de travail quelle qu’elles soient doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

La Direction s’abstiendra, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours travaillés en dehors de ses journées de travail.

En tout état de cause, la Direction s’engage à ne pas contacter le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours entre 18 heures et 8 heures ainsi que pendant les jours de repos (samedi, dimanche, jours fériés non travaillés, jours de congé).

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est rappelé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à un appel ou un courriel reçu en-dehors de son temps de travail.

Afin d’assurer la continuité du service, il est demandé à chaque salarié absent pendant les heures d’ouverture de l’entreprise d’utiliser le gestionnaire d’absence de sa messagerie professionnelle afin d’une part de prévenir ses interlocuteurs du fait qu’il ne pourra prendre connaissance du courriel et d’autre part d’indiquer les coordonnées de la personne à contacter en son absence.

De même, en cas d’absence pendant les heures d’ouverture de l’entreprise, les salariés devront inviter leurs interlocuteurs sur le répondeur de leur téléphone portable professionnel à contacter la société MERISTEME EST directement.

ARTICLE 2-7 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En cas de renonciation à des jours de repos, le nombre maximum de jours travaillés dans l’année ne pourra dépasser 235.

Dans cette hypothèse, l’accord est formalisé dans un avenant à la convention de forfait ou au contrat de travail.

Cet avenant précise que ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration d’au moins 10 % de la rémunération contractuelle.

Cet avenant n’est valable que pour l’année en cours et il ne peut pas être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 2-8 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir au salarié le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, la société MERISTEME EST assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

La société MERISTEME EST s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, notamment par le contrôle et l’examen du décompte du nombre de jours travaillés figurant sur le bulletin de salaire.

Le salarié devra informer immédiatement la direction de toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.

Si la société MERISTEME EST ou le salarié constate des difficultés notamment liées à la charge de travail du salarié, à sa répartition dans le temps ou dans l’organisation du travail du salarié ou au respect des temps de repos, un entretien individuel avec le salarié pourra être organisé et fera l’objet d’un compte rendu.

Par ailleurs, chaque année, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

- son organisation et sa charge de travail,

- l’amplitude de ses journées d’activité,

- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 2-9 : MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS DE FORFAIT

Une convention de forfait en jours travaillés ne peut être mise en œuvre qu’avec l’accord écrit du salarié.

Elle doit donc faire l’objet d’une convention individuelle écrite mentionnée dans le contrat de travail du salarié ou dans un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait doit obligatoirement mentionner le nombre de jours devant être travaillés dans l’année par le salarié.

CHAPITRE III

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3-1 : FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société MERISTEME EST est fixé à 250 heures.

Ce contingent est applicable dès que les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées.

ARTICLE 3-2 DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL

En cas de dépassement du contingent annuel défini au présent accord, toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent ouvre droit à une contrepartie en repos fixé à :

- 100 % si l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés

- 50 % si l’effectif de l’entreprise est inférieur ou égal à 20 salariés.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne pourra être prise que par journée entière, à la demande du salarié, mais sous réserve de l’accord de la Direction.

En cas de refus par la Direction de la date souhaitée par le salarié, l’employeur proposera au salarié une autre date, se situant dans un délai de deux mois suivant la date initialement souhaitée par le salarié.

Le salarié devra formuler une demande de prise de cette contrepartie obligatoire de repos dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle il aura acquis 7 heures de repos.

En l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, la direction lui demandera de prendre effectivement ce repos dans un délai maximum d’un an.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 4-1 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4-2 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La durée de préavis est de trois mois.

Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 4-3 REVISIONS

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.

Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.

La révision doit donner lieu à dépôt.

ARTICLE 4-4 : DEPOT LEGAL

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants ultérieurs, seront déposés par l’entreprise :

- en deux versions sur la plateforme nationale « téléAccords » (dépôt dématérialisé) :

* une version intégrale au format pdf, signée des parties

* une version au format docx anonymisée (toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques devant être supprimées)

- un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et délégué syndical et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Remiremont, le 20/01/2021

Pour MERISTEME EST Pour le Comité Social et Economique

Mme Xxx XXX M. Xxx XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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