Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322012106
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : CASH AND REPAIR
Etablissement : 89107349600012

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société ATS Développement , enseigne CASH AND REPAIR, dont le siège social est situé à 14 Allée de la Seleyne – 33360 LATRESNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 891 073 496, représentée par Monsieur ……………….. ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en sa qualité de Président.

D’une part,

ET

Les Membres du personnel de la société ATS Développement consultés sur le projet d’accord, approuvé à la majorité des 2/3.

D’autre part,

PRÉAMBULE

La société ATS Développement, entend se développer et souhaite mettre en place un mode d’aménagement du temps de travail afin de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et garantir un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.

L’activité de la société ATS Développement, est axée sur la réparation et le service après-vente de tous types de produits multi médias et d’objets connectés et notamment, le diagnostic personnalisé, la sauvegarde de données, le paramétrage, la remise à niveau de logiciel, la réparation, le changement de pièces et d’accessoires, etc ,ainsi que le rachat de téléphones portables, de tablettes, d’ordinateurs portables, d’objets connectés et de tout autre produit multimédias .

Des discussions se sont engagées et les parties signataires se sont accordées sur la nécessité de conclure un accord mettant en place un mode d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine appelée annualisation du temps de travail.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail à pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux , aux regards des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients. Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte ( fréquentation de la galerie commerciale en période de fin d’année et forte fréquentation due à la saisonnalité, zone touristique, et zone thermale) et de faible activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

IL est rappelé que la société ATS Développement applique la Convention Collective Nationale Electronique , Audiovisuel et Equipements Ménagers (Commerces et services)IDCC 1686.

En application des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail, la société ATS Développement dont l’effectif est inférieur entre onze salariés et en l’absence de représentant du personnel a rédigé l’accord collectif défini ci-après et l’a soumis aux salariés par la voie du référendum le 12 décembre 2022, après remise préalable du projet d’accord le 28 novembre 2022.

Dans ce cadre, il a été arrêté et conclu ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société ATS Développement.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPEL DES REGLES APPLICABLES

Article 1 : Temps de travail effectif et temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps d’habillage et déshabillage, les temps de pause, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou sur les lieux de production que constitue l’ atelier.

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

Article 2 : Durées maximales de travail et temps de repos.

Durées maximales et temps de repos applicables :

En application des articles L3131-1 à L 3132-3 du Code du travail :

  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives.

  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

  • La durée maximale journalière de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être portée à 12 heures dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, et après autorisation de l’inspection du travail.

  • La durée maximale hebdomadaire de travail est de 46 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine isolée.

Dépassement de la durée hebdomadaire maximale

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives maximum ne peut dépasser 46 heures.

Il ne peut être dérogé à ces durées maximales hebdomadaires qu'à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 3 : Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 1 : Définition

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée ci-dessous.

Afin de mieux gérer les variations d'activité auxquelles est confrontée la société, il apparaît nécessaire aux parties de mettre en place une organisation du temps de travail sur l'année permettant de faire varier l'horaire du travail hebdomadaire en fonction des variations importantes des volumes d'activité.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine appelée annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 2: Salariés bénéficiaires

Le présent dispositif s’applique aux salariés à temps complet qu’ils soient en CDI ou CDD à l’exception de ceux embauchés en contrat de formation en alternance (apprentis, contrats de professionnalisation…).

Article 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif d’annualisation.

3.1 Période de référence :

La période de référence s’entend du 1er janvier de l’année N au 31décembre de l’année N.

3.2 Durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

3.3 Amplitude de l’annualisation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif,

  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 46 heures 30 minutes de travail effectif.

La limite haute est donc fixée à 46 heures 30 minutes par semaine. Les heures supplémentaires excédent 46 heures 30 minutes par semaine et dans la limite maximale de 48 heures hebdomadaires( sauf dans le cadre d’une autorisation de la DDETS),seront payées le mois de leur accomplissement et ne seront pas compensées par des périodes de basse activité.

3.4 Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le calendrier prévisionnel de l’annualisation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le début de la période.

Une programmation indicative de l’annualisation sera affichée chaque année avant le début de la période.

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours calendaires qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en cas de baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel de l’activité, le programme de l’annualisation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

En cas d'intempéries, ce délai pourra être ramené à 24 heures.

3.5 Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d’absence

En cas d’absences rémunérées, il est attribué une indemnisation calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif doivent être neutralisées, de façon à ne pas générer artificiellement d’heures supplémentaires.

En cas d'embauche en cours d'année

Le planning est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence fixée à l’article 3.1.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période de référence. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de son entrée effective.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année

Pour les salariés quittant la société en cours d'année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

S’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire.

  • soit le salarié a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu.

Article 4 : Heures supplémentaires

4-1 Définition et paiement des heures supplémentaires:

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse et exclusive de la société, ou après son accord express.

En cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire fixé à l’article 3.3, ces heures seront payées en qualité d'heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.

De même, lorsque la durée du temps de travail, constatée à l'expiration de la période annuelle d’annualisation, excédera la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4-2 Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées au sein de la société donnent lieu en principe à un paiement.

Toutefois, à l’initiative de la Direction ou sur demande du salarié acceptée par l’employeur, elles pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur équivalent portera sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur la majoration légale ou conventionnelles en vigueur.

A titre d’exemple, une heure supplémentaire à 25 % pourra faire l’objet d’un repos compensateur équivalent et être comptabilisée dans le compteur du repos compensateur équivalent pour 1 h 15 min (1,25 heure).

Les heures de repos acquises seront prises par heure, demi-journée ou journée.

Les heures, demi-journées ou journées devront être prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de 12 mois pour cause de maladie notamment professionnelle, accident notamment du travail ou congé maternité, maladie ou pour tout autre motif, la prise des heures, demi-journées, journées de repos, comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent pourra se faire au-delà de 12 mois.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Les salariés sont informés du nombre d’heures acquises par une mention sur le bulletin de salaire.

Ce repos, qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution de rémunération par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Conformément à l’article L. 3121-25 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent (salaire horaire de base et majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit, reçoit une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis.

La monétarisation des heures comptabilisées dans le compteur de repos compensateur équivalent se fera au taux horaire de base du salarié; la majoration de l’heure supplémentaire étant déjà comptabilisée dans ledit compteur.

Cette indemnité est due, qu’il y ait rupture du contrat de travail par l’employeur ou par le salarié, pour quelque motif que ce soit.

Article 5 : Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 6 : Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Un récapitulatif est approuvé mensuellement par le supérieur hiérarchique et signé par chaque salarié.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

CHAPITRE 3 : MODALITES DE SUIVI ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 3 : Dénonciation de l’accord

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Il devra être respecté un préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société ATS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de BORDEAUX . et affiché dans l’entreprise.

Fait à LATRESNE,

le 12 décembre 2022

En Trois exemplaires originaux

Les salariés selon Référendum Le Représentant de la Société

(Procès-verbal annexé à l’accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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