Accord d'entreprise "Accord de substitution ORTT du 31.03.2009" chez EUROAPI FRANCE

Cet accord signé entre la direction de EUROAPI FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07623009377
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUROAPI FRANCE
Etablissement : 89109068000028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur la réduction du temps de travail calcul forfait 58 13061983 (2022-12-30) Protocole d'accord Bat 46 01022019 (2022-12-30) Avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail du 13 juin 1983 - 9 novembre 1983 (2022-12-30) Avenant à l'accord sur les conditions de rémunération du travail en rythme 2x8 du 14032017 STEP (2022-12-30) accord sur les conditions de depostage des salariés 58 travaillant provisoirement à la journée 21011998 (2022-12-30) Accord sur les changements de rythme du personnel travaillant en continu ou semi-continu 06 décembre 1994 (2022-12-30) Protocole d’Accord sur le temps de déshabillage et d’habillage du 11 avril 2001 (2022-12-30) Accord sur les conditions de rémunération du travail en rythme 2x8 du 24 octobre 1997 (2022-12-30) ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS DU PERSONNEL EN SEMI-CONTINU ET CONTINU (2022-12-29) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN JOURNEE (2022-12-29) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN SEMI CONTINU DES ATELIERS DE PRODUCTION CHIMIQUE (2022-12-29) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE FIN DE SEMAINE (2022-12-30) ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TEMPS DE REPOS DU PERSONNEL DU SERVICE SECURITE GENERALE / SURETE (2022-12-29) ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES POSTES DES SERVICES EN CONTINU 5*8 (2022-12-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ETABLISSEMENT

DE

ENTRE :

La Direction de l’établissement de , établissement secondaire inscrit au Registre du Commerce de Rouen sous le n° , situé à , et représenté par , Directrice des Relations sociales France, dûment mandatée

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de à la date de conclusion du présent accord, prises en leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • CFDT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CFE-CGC représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CGT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • SUD Chimie représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Il est convenu que :

PREAMBULE

Suite à la dénonciation en date du 2 janvier 2008 par la Direction du précédent accord du 30 mai 2000 portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail à , la Direction et les organisations Syndicales se sont réunies en janvier 2008 puis, après une période d’interruption convenue d’un commun accord, à partir de novembre 2008 afin d’élaborer un accord de substitution.

Ce nouvel accord intègre les dispositions précédemment négociées en 2001 sur la réduction du temps de travail. N’ont pas été repris les chapitres relatifs :

  • au travail à temps partiel, domaine intégré dans les dispositions du nouvel accord et essentiellement régi par la loi,

  • à l’emploi et aux aspects économiques de l’organisation et de la réduction du temps de travail,

  • au CET, régi par un accord et applicable dans notre Etablissement.

Trois dispositifs majeurs d’organisation du temps de travail sont pris en compte, chacun correspondant à une population spécifique, les horaires individualisés pour le personnel à la journée, le forfait annuel en jours pour le personnel Cadre, le travail continu 5 équipes pour le personnel posté.

Les dispositions de cet accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’établissement de et se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions de même nature de l’accord du 31 mai 2000, appliquées antérieurement.

CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL A LA JOURNEE

1.1 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du nombre de jours travaillé par an est le suivant :

- année civile 365 jours calendaires

- samedis et dimanches - 104 (52 semaines x 2 jours)

- congés payés - 31 (accord Groupe)

- jours fériés - 9 (3 jours fixes ouvrés + 6 jours ouvrés fériés

en moyenne)

- journée de solidarité + 1 (fixée au lundi de Pentecôte par accord Groupe,

le lundi de Pentecôte restant jour férié)

-------

222

- réduction du Temps de Travail (RTT) - 14

-------

208 jours travaillés

Le nombre d’heures de travail effectif annuel est donc de 208 jours x 7 h 56 centièmes (horaire théorique) soit 1 572,48 heures arrondies à 1 572 heures, la durée légale annuelle de travail effectif étant pour mémoire de 1 607 heures à la date de signature de cet accord.

1.2 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

1.3 - JOURS DE PONT

Les jours de pont, définis comme étant le lundi si le mardi est jour férié, le vendredi si le jeudi est jour férié, sont systématiquement chômés en contrepartie du fait que les salariés travaillent 0,1 heure de plus que l’horaire journalier théorique soit un horaire journalier réel de 7 h 66 centièmes ou 7 h 396 mn arrondies à 7 h 40 mn.

Ces heures travaillées en plus ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces jours de pont correspondant à du temps de travail effectif, ils ne modifient pas le décompte décrit au paragraphe 1-1.

1. 4 - HORAIRES INDIVIDUALISES

La conception des horaires individualisés vise à concilier les exigences d’organisation de l’Employeur avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.

Les parties signataires soulignent l’importance qu’elles attachent :

  • d’une part, à la liberté donnée aux salariés d’intégrer leurs contraintes personnelles dans l’organisation de leurs horaires de travail,

  • d’autre part, à la nécessité pour les services d’assurer la présence requise sur leurs différentes plages d’activité, afin de maintenir et renforcer la qualité du service rendu.

Dans l’hypothèse où les exigences d’organisation du service (en marche normale), et donc la qualité de service rendu, ne seraient pas respectées par un salarié, ce dernier serait reçu par sa hiérarchie et le Responsable des Ressources Humaines. Dans cette hypothèse, la commission de suivi en sera informée.

En aucun cas, ces exigences ne pourront avoir pour but de pallier un sous-effectif du service concerné.

Le personnel à la journée bénéficie d’un système d’horaires individualisés dont les modalités de fonctionnement sont les suivantes :

Un enregistrement quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail est effectué au moyen d’un système de badgeage.

Les périodes de travail sont définies comme suit :

* plages fixes, présence obligatoire, sauf autorisation expresse du Responsable des Ressources Humaines :

du lundi au vendredi 9 h – 11 h 30 mn 13 h 45 mn – 15 h 30 mn

* plages mobiles, entrée-sortie au choix du salarié, dans le respect des besoins du service :

du lundi au vendredi 7 h – 9 h 11 h 30 mn – 13 h 45 mn 15 h 30 mn – 18 h 30 mn

La pause déjeuner doit avoir une durée minimale de 45 minutes, non assimilée à du temps de travail effectif.

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une semaine à une autre sans que ces heures aient d’effet sur le nombre et le paiement d’heures supplémentaires pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié concerné. Ce report est limité à + ou - 3 h par semaine, + ou - 10 h en cumul.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est de 38 h 30 centièmes (5 jours ouvrés x 7 h 66 centièmes) ou 38 h 18 mn, avec un minimum de 35 h 18 mn (38 h 18 mn – débit de 3 h) et un maximum de 41 h 18 mn (38 h 18 mn + crédit de 3 h).

Les modalités de déclenchement et d’encadrement des heures supplémentaires sont définies par note sur l’Intranet site.

En tout état de cause, en cas d’heures supplémentaires validées par le Chef de Service, la durée hebdomadaire maximale du travail ne peut dépasser les limites maximales légales.

En cas d’absence totale planifiée sur plage fixe, le salarié devra demander une autorisation d’absence (CP, RTT, sans solde) correspondante sur une demi-journée ou une journée.

En cas de situation personnelle exceptionnelle (urgence personnelle ou familiale, rendez-vous médical non planifiable sur plage mobile (sur justificatif), participation à des obsèques hors accord Groupe congés spéciaux), le Chef de Service pourra autoriser le salarié à s’absenter partiellement sur plage fixe. Dans ce cas, la durée de l’absence sera imputée sur le débit /crédit d’heures. Ces situations devant par définition rester exceptionnelles et dans un souci d’équité de traitement, chaque Chef de Service devra en indiquer le motif au Service Administration du Personnel - Paie.

Dans le cas particulier de don de plaquettes et ce, compte-tenu de la durée du prélèvement et de la vocation Santé de notre Groupe d’appartenance, le motif d’absence (absence autorisée payée) saisi, sur justificatif, entraînera le maintien de la rémunération et la non-imputation sur le débit/crédit d’heures.

Les contrôles d’accès et des heures de travail s’effectuent sur les badgeuses situées aux entrées et sorties du site. En cas d’oubli du badge, le pointage des heures d’entrée et de sortie sera effectué par le poste d’accueil site, qui transmettra ces informations au service concerné.

Chaque salarié pourra contrôler son temps de travail par lecture des badgeuses. Ces bornes permettent de visualiser en temps réel le cumul des heures de travail effectuées depuis le début de la semaine ainsi que le solde de différents compteurs (débit/crédit, CP, RTT, …).

Les badgeuses enregistrent le temps de travail effectif, duquel n’est retranché que le temps de la pause du déjeuner, d’une durée minimale forfaitaire de 0,75 h ou 45 mn auquel sont ajoutés les temps d’absence du site valorisés sur la base de 7 h 66 centièmes ou 7 h 40 mn par jour.

A la fin de chaque mois, chaque salarié recevra un état individuel, semaine par semaine, de ses heures de travail badgées d’une part et validées d’autre part. Chaque mois, le Comité d’Etablissement aura communication de statistiques par service telles que durée hebdomadaire moyenne du travail, nombre, nature et répartition des dépassements.

1. 5 - MODALITES DE PRISE DES JOURS RTT

Les jours de RTT sont pris par journée ou par demi-journée, sur une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.

Les dates de prise des jours RTT sont au choix du salarié pour 10 jours. Les 4 jours restants sont fixés par l’employeur en fonction des besoins du site ou de chaque service, en particulier en cas de sous-activité.

Les jours de RTT ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre et sont donc perdus en cas de non-utilisation.

Le délai de prévenance de prise de jours de RTT par le salarié ou de fixation des jours RTT par l’employeur est d’au minimum 7 jours calendaires.

Les jours de RTT à l’initiative du salarié peuvent alimenter un Compte Epargne-Temps dans les conditions décrites par l’accord CET .

Au-delà de 30 jours ouvrés d’absences cumulés, toute absence donne lieu à une diminution proportionnelle du nombre de jours RTT.

En cas d’entrée ou de sortie de l’Etablissement en cours d’année ou de travail à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EN FORFAIT JOURS

2.1 – PERSONNEL EN FORFAIT JOURS

Ce mode d’organisation englobe tous les Cadres qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur atelier, service ou équipe, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Parmi les critères qui caractérisent un Cadre autonome, peuvent être cités entre autres :

  • le pouvoir de décision dans son domaine de compétence,

  • l’autonomie dans l’organisation de son activité,

  • la responsabilité d’une activité ou d’un service,

  • la technicité de sa fonction,

  • un niveau de rémunération relativement élevé.

Ces Cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission et leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés dans l’année. Ils bénéficient d’un suivi individuel de leurs jours travaillés sur l’année.

Ces Cadres ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux durée légale hebdomadaire, durée quotidienne maximale de travail, durée maximale de travail au cours d’une

même semaine. Ils sont par contre soumis au respect des dispositions du Code du Travail relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Le nombre de jours travaillés est comptabilisé à l’aide d’un logiciel d’autorisation électronique d’absence.

En cas d’entrée ou de sortie de l’Etablissement en cours d’année ou de travail à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé en fonction de la période de travail effectué ou à effectuer.

Le forfait jour annuel de ces Cadres est de 208 jours (222 jours – 14 jours RTT).

Les modalités de prise et de décompte de ces jours sont les mêmes que celles décrites dans le chapitre 1.5.

Ce type de forfait fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

L’Etablissement veillera à ce que les Cadres Autonomes disposent de moyens suffisants en terme d’organisation et de ressources pour assurer leurs fonctions et atteindre leurs objectifs avec une charge de travail acceptable. L’entretien annuel individuel intégrera l’examen de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, de la rémunération du salarié.

2.2 – PERSONNEL SANS REFERENCE HORAIRE

Les Cadres Dirigeants sont définis comme étant ceux :

  • auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps,

  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome,

  • et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou leur établissement.

Les Cadres Dirigeants bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Ce forfait sans référence horaire est précisé dans le contrat de travail des Cadres Dirigeants ou dans un avenant à celui-ci. A la date de signature du présent accord, ce mode d’organisation concerne le Directeur d’Etablissement.

Ces Cadres Dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail mais bénéficient des dispositions concernant les congés payés, le repos obligatoire des femmes en couches, les congés pour évènements familiaux, le Compte Epargne Temps.

Les autres dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL POSTE

3.1 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les horaires de travail du personnel posté en 5 x 8 correspondent sur toute l’année à l’alternance de 6 postes de travail de 8 heures suivis de 4 postes de repos auxquels s’ajoutent des jours de remonte.

Le décompte du nombre de jours non travaillés par an pour le personnel posté 5 x 8 est le suivant :

- jours de congés 31 (Accord Groupe)

- repos compensateurs jours fériés (RCJF) 11

- repos compensateurs conditions de travail (RCCT) 3 (acquis 1 tous les 4 mois travaillés)

- repos compensateur passage de consignes (RCPC 2 (acquis 1 tous les 96 postes

réellement travaillés)

- repos compensateur temps d’habillage (RCTH) 4 (acquis 1 tous les 48 postes

réellement travaillés)

---------

Total 51 jours

Le nombre de jours travaillés théoriques du cycle par an est de 219 [365 : 10 j (durée d’un cycle de travail) x 6 j (nombre de postes de travail)].

Le nombre de jours travaillés par an est donc de 219 – 51 soit 168 jours auxquels il convient d’ajouter les 11 remontes demandées, ce qui conduit à un nombre de jours travaillés de 179 jours soit 1 432 heures.

Sur les 11 remontes qui restent à effectuer, 5 sont gérées à l’initiative du salarié, 6 à l’initiative de l’encadrement.

Les 5 remontes gérées par le salarié doivent correspondre aux 3 RCCT et 2 RCPC.

Les 6 remontes gérées par l’encadrement peuvent être utilisées pour organiser une formation, une réunion ou un remplacement.

L’organisation des réunions ou des formations sur des remontes se fera en prévenant les personnes concernées suffisamment à l’avance (au moins un mois).

L’organisation des remplacements se fera sur des délais plus courts mais tiendra compte des contraintes personnelles des salariés.

Les remontes effectuées en remplacement de quart de nuit, de samedi, de dimanche et de jour férié continueront à être comptabilisées comme 2 journées de travail.

Il est gardé la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de placer des congés payés, des RCJF ou des RCTH sur tout ou partie des remontes gérées par l’encadrement.

Sauf circonstances exceptionnelles, il ne peut y avoir plus de 2 remontes effectuées par mois (incluant celles à l’initiative de l’encadrement).

En aucun cas, il n’est possible d’effectuer plus de 6 postes consécutifs.

3.2 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

3.3 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le personnel posté 5 x 8 travaille selon un horaire collectif et doit se trouver à son poste de travail à l’heure fixée pour le début du travail et jusqu’à l’heure prévue pour la fin de celui-ci sur la base de l’horaire collectif affiché.

Le passage des consignes s’effectue au poste de travail.

Comme indiqué au paragraphe 3-1, le personnel posté 5 x 8 bénéficie de repos compensateurs passage de consignes et habillage, la durée du temps de travail effectif est donc décomptée au poste de travail, le badgeage en entrée – sortie du site ayant pour seule fonction le contrôle d’accès.

CHAPITRE 4 – APPLICATION DE L’ACCORD

4.1 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L 2261-13 du Code du Travail, (l’Etablissement ne sera plus tenu de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective). Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

4.3 – COMMISSION DE SUIVI

Le cas échéant, à la demande d’une des parties signataires, une commission de suivi composée de deux représentants de chaque Organisation Syndicale signataire et de la Direction se réunira.

4.4 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations Syndicales représentatives au sein de .

Conformément aux articles L 2231-5, L 2231-6 et D 2231-2, D 2231-5 du Code du Travail, le présent protocole d’accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen, ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.

Fait à , le 1er Janvier 2023

Pour établissement :

Représentée par  , en qualité Directrice des Relations sociales France,

Pour les Organisations Syndicales :

  • CFDT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CFE-CGC représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • CGT représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

  • SUD Chimie représentée par , en qualité de Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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