Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR L ORGANISATION ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BARAJ SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARAJ SERVICE et les représentants des salariés le 2021-09-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721006037
Date de signature : 2021-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : BARAJ SERVICE
Etablissement : 89112481000013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-16

SOCIETE BARAJ SERVICE

Accord d’entreprise portant sur l’organisation

et l’aménagement du temps de travail

Préambule

La société BARAJ SERVICE, nouvellement créée, à vocation à regrouper les services transversaux tels que par exemples la Comptabilité, la Qualité, les Ressources Humaines, et dont les équipes ont vocation à apporter leur support aux sociétés filiales du groupe.

Le groupe auquel appartient la société BARAJ SERVICE évolue dans le secteur professionnel du désamiantage particulièrement concurrentiel et contraignant.

Les parties signataires ont échangé et elles ont fait le constat qu’il était nécessaire de mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail adaptées aux différents services de l’entreprise et en cohérence avec le temps de travail mis en place au sein des filiales du groupe.

Il a donc été convenu entre les parties de d’instaurer au sein de l’entreprise une l'annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet.

Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (Article L.2232-21 et suivants du code du travail) entre :

La Société BARAJ SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est sis à PRESLES EN BRIE 77720, ZA LAVOISIER, 6 rue Lebon, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 891 124 8100, APE 8211Z,

représentée par son Président, la société BARAJ SARL, elle-même représentée par M…………………………,

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société », d’une part,

et

- Le personnel de la société BARAJ SERVICE inscrit sur le registre unique du personnel au jour de la consultation, à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel du projet d’accord proposé par la Direction lors du référendum organisé le 16/09/2021 dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail

Représenté par M………………….., salarié de l’entreprise dûment mandaté à l’effet des présentes, d’autre part.

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés sont informés des modalités qui les concernent.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à onze salariés, elle n’est donc pas dans l’obligation d’organiser des élections professionnelles pour la mise en place d’un Comité Social et Economique.

L’entreprise n’a à ce jour été saisie d’aucune désignation de Délégué Syndical.

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord vise à instaurer au sein de l’entreprise un aménagement du temps de travail décompté sur l’année, appelé « annualisation du temps de travail ».

Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres autonomes sous convention de forfait annuel en jours, ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.

ARTICLE 2 – Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif en n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Les salariés visés à l’article 1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s'ajouter le repos quotidien de 11 heures visé ci-dessus, soit un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.

En temps normal, le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche.

Toutefois, compte tenu de l'activité de la société, il peut être demandé aux salariés, à titre exceptionnel, d'effectuer certaines missions le samedi, notamment dans les situations d’urgence, etc. Ces interventions exceptionnelles ne remettront pas en cause le principe du repos hebdomadaire dû aux salariés.

ARTICLE 4 – Congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables.

Le nombre annuel de jours ouvrables pour un salarié à temps plein est fixé à 30 jours, en dehors des congés supplémentaires pour ancienneté prévu par les conventions collectives applicables à l’entreprise et des jours de fractionnement dus le cas échéant.

La période de référence des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.

L’indemnité de congés payés est prise en charge par la Caisse nationale des congés payés (CIBTP).

ARTICLE 5– Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié. Il s’apprécie sur l’année civile. Conformément aux dispositions légales, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR) à prendre dans les 2 mois suivant l’acquisition.

ARTICLE 6 – Modalites de l’annualisation du temps de travail

ARTICLE 6-1_Durée du travail hebdomadaire et annuelle

La durée du travail du personnel est annualisée sur la base de 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité), du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail du personnel est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 39 heures, réparti sur 5 jours de la semaine (du lundi au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières. Le travail du samedi demeure exceptionnel.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées au cours de l’année de référence par des jours de récupération du temps de travail ou des demi-journées de récupération du temps de travail (dits « JRTT ») pour partie, et par le paiement des majorations afférentes pour une autre partie.

Le décompte s’effectue de la manière suivante :

  • Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine en moyenne sont payées et majorées au taux en vigueur ;

  • Les heures effectuées au-delà de 37 heures par semaine en moyenne sont compensées par l’octroi de JRTT.

Le paiement des heures supplémentaires (2 heures par semaine, soit une moyenne de 8,66 heures supplémentaires par mois) et leur majoration apparaît en sus de la rémunération brute de base des salariés.

Dans une logique d’acquisition, le nombre de JRTT est quant à lui modifié chaque année, selon les aléas du calendrier, étant précisé qu’une journée de repos par an est consacrée à la journée de solidarité.

A titre d’exemple, le nombre de JRTT « net » (c’est-à-dire déduction faite de la journée de solidarité) s’élèvera :

  • Pour 2021 : 365 j – 104 j (we) – 25 j (cp ouvrés) – 7 j (fériés) = 229 jours

229 j / 5 = 45,8 semaines

37 h / 5 = 7,4 h par jour

(37 – 35) x 45,8 = 91,60 h

91,60 / 7,4 = 12,38 JRTT arrondis à 13 JRTT.

Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi à l’entier supérieur.

NB : Le présent accord prenant effet le 1er octobre 2021, le calcul des JRTT pour l’année 2021 sera proratisé comme suit pour les 4 mois d’application la première année :

  • 13 JRTT pour l’année complète / 12 = 1.08 JRTT par mois

  • 1.08 * 4 = 4,32 arrondis à 5 JRTT

Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Le nombre de JRTT d’une année sur l’autre fera l’objet d’une information du comité social et économique lorsqu’il existe, et sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente, sauf pour les salariés embauchés en cours d’année.

ARTICLE 6-2_Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence sur l’acquisition des JRTT

Les JRTT accordés aux termes de l’article 6-1 du présent accord sont attribués sur l’année civile au prorata du temps de travail effectif sur l’année.

Incidence des absences

Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif, la réduction des JRTT est proportionnelle à la durée de la suspension.

Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci perçoit une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les JRTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Le calcul des heures non effectuées pour une arrivée ou un départ en cours de mois s’effectuera sur la même base que celle des absences non rémunérées (cf Article 6-8).

ARTICLE 6-3_Règles de prise des JRTT

Les JRTT sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis, dont :

  • 6 jours au maximum pris à l’initiative de la Société. Leur date fera l’objet d’une information du comité d’entreprise et sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au cours du mois civil précédent la prise de ces jours ;

  • Le solde pris à l’initiative du salarié, en concertation avec son manager qui prendra en considération les contraintes du service ou du chantier. Les demandes de prise de JRTT devront être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date envisagée de prise du ou des JRTT.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera alors l’objet d’une information du CSE lorsqu’il existe.

Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile d’acquisition et, au plus tard, au 31 décembre de cette même année.

Les jours non pris pourront le cas échéant être transférés à l’initiative du salarié au Compte Epargne Temps, dans les limites et conditions qui seront définies par accord collectif.

ARTICLE 6-4_Contrôle du temps de travail effectif

Le système de contrôle et de suivi du temps de travail actuellement en place pour les salariés est maintenu.

Les salariés sont soumis à l’horaire collectif applicable au sein de leur service et s’engagent à le respecter.

Tout dépassement de l’horaire collectif est subordonné à une autorisation préalable exprès du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 6-5_Heures supplémentaires régulières

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail (entre 35 heures et 37 heures par semaine) représentent des heures supplémentaires incluses dans l’horaire collectif, intégrées au salaire brut des salariés. Ces heures seront mentionnées sur le bulletin de salaire sur une ligne distincte, à hauteur de 8,66 heures par mois. Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties s’accordent sur un taux de majoration de 10% de ces heures.

ARTICLE 6-6_Heures supplémentaires exceptionnelles

Sont considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles les heures réalisées au-delà du plafond de 39 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.

L’accomplissement d’heures supplémentaires exceptionnelles ne peut s’envisager qu’en cas d’accroissement non récurrent de la charge de travail rendant manifestement impossible sa réalisation pendant les horaires collectifs.

Les heures supplémentaires doivent être demandées au préalable par le responsable hiérarchique qui devra, dans ce cas, les valider dès qu’elles auront été effectuées.

Les heures supplémentaires ainsi réalisées ouvrent droit à majoration de salaire, fixée par les signataires du présent accord à 10% pour les 6 premières heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, puis 25% pour les heures réalisées au-delà.

Des heures supplémentaires exceptionnelles, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel fixé par le présent accord, après avis des représentants du personnel s’ils existent, en cas de surcroît exceptionnel de travail, pour raisons impératives ou climatiques, en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles. Outre les contreparties fixées ci-dessus, ces heures ouvriront droit à une Contrepartie Obligatoire en Repos égale à 100% des heures effectuées (1 heure effectuée = 1 heure de COR) à prendre dans les 2 mois suivant l’acquisition.

ARTICLE 6-7_Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par les JRTT pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures + 8,66 heures supplémentaires majorées, quel que soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois (à l’exception des heures supplémentaires exceptionnelles énumérées à l’article 6-6).

ARTICLE 6-8_Conditions de prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

En cas d’absence indemnisée, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de référence, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues. Pour autant, ces heures ne seront pas qualifiées de temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non indemnisée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée (160,33 heures). Ces heures d’absence seront comptabilisées de sorte que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures non travaillées, lorsque l’absence est autorisée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

ARTICLE 7 – Dispositions finales

ARTICLE 7-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

ARTICLE 7-2 Dénonciation - Modification

Le présent accord ne pourra être modifié pendant que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

ARTICLE 7-3 Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 7-4 Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la DRIEETS en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Une copie du présent accord sera transmise pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Enfin le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait, le 16/09/2021 à Presles-en-Brie, en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise BARAJ SERVICE,

M. …………………….

Pour les Salariés,

M ………………….., dument mandaté à l’effet des présentes.

Annexe : PV d’approbation de l’accord par le personnel à l’issue du référendum organisé le 16/09/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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