Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A DIVERSES INDEMNITES" chez AERODROME BLOIS-LE BREUIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AERODROME BLOIS-LE BREUIL et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04121001542
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : AERODROME BLOIS-LE BREUIL
Etablissement : 89222636600011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A DIVERSES INDEMNITES

ENTRE

La Société d’économie mixte à opération unique Aérodrome Blois-Le Breuil – code APE n° 5223Z, dont le siège social est situé Aérodrome de Blois-Le Breuil à Villefrancœur (41330), immatriculée 892 226 366 au RCS de Blois, représentée par en qualité de Directeur Général, Ci-après dénommé « la société »

D’une part,

ET

Le personnel de la société, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du

Code du travail,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Afin de disposer en permanence, durant les horaires d’exploitation de l’aérodrome publiés dans l’AIP France, d’un effectif sur site composé au minimum d’un agent AFIS et d’un pompier d’aéroport, et afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré, il est décidé par le présent accord d’organiser le temps de travail comme indiqué ci-après.

Les thèmes traités par le présent accord sont ceux que la loi permet de négocier par accord d’entreprise, et qui appartiennent au « bloc 3 » de négociation défini par les Ordonnances du 22 septembre 2017 (article L.2253-3 du Code du travail).

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever du code du travail ou de la convention collective applicable, la CCNTA-PS.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, sans condition d’ancienneté ni de statut.

Il s’applique à l’ensemble de la société, à savoir tous ses établissements s’il y a lieu, présents et futurs.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite par exemple à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 2. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Durée du travail :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition comme indiqué ci-après.

Le temps de travail de la société est de 35 heures par semaine complète pour un salarié à temps complet.

Les salariés de la société seront amenés à travailler 39 heures de travail effectif par semaine et se verront octroyer en contrepartie des jours de réduction du temps de travail (jours de RTT) sur une base de vingt-trois jours, par année complète d’activité à 39 heures hebdomadaires

Ce nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de semaines de 39 heures effectué sur l’année ; par exemple, un salarié effectuant 39 heures de travail effectif une semaine sur deux ne bénéficiera que de 11.5 jours de RTT.

Cependant, le temps de travail pourra, sur demande expresse d’un salarié et accepté par la société, faire l’objet d’une répartition différente.

Le salarié devra avoir au minimum 2 week-ends complets de repos par mois (samedi et dimanche consécutifs).

Le travail les Week-ends supplémentaires sera sur la base du volontariat.

Le repos hebdomadaire sera le plus souvent possible de 2 jours consécutifs.

2.2 Le plafond annuel :

La durée du travail effectif sera dans la limite d’un plafond annuel de 1 607 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires.

Ce plafond légal de 1 607 heures travaillées inclut les 7 heures correspondant à la journée de solidarité et correspond à une année complète d’activité, avec la prise de cinq semaines de congés payés, et à une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

2.3 La période de référence :

La période de référence pour ce calcul du temps de travail et d’acquisition des jours de RTT est l’année s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

2.4 Condition d’acquisition et d’octroi des jours de réduction du temps de travail (Jours de RTT) :

2.4.1 Acquisition des jours de RTT :

Il est entendu que le calcul du nombre de jours de RTT prévu ci-dessus au sein du présent article 2.2, soit 23 jours par an, vaut pour une année complète de travail à 39 heures de travail effectif hebdomadaires.

2.4.2 Nombre de jours de RTT en cas d’absence :

Le nombre de jours de RTT sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence non rémunérés ou non indemnisés au cours de l’année.

2.4.3 Nombre de jours de RTT en cas d’entrée/sortie en cours d’année :

La règle de proratisation ci-dessus du nombre de jours de RTT en cas d’absence s’appliquera également en cas d’embauche et en cas de départ en cours d’année.

En cas de départ en cours d’année, si le solde de jours de RTT, calculé conformément aux dispositions ci-dessus à la date de fin du contrat, est positif, le salarié aura devra poser ces jours restant pendant son préavis ou, en cas d’impossibilité ou après accord des deux parties il percevra une indemnité compensatrice sur son solde de tout compte. ,.

Si en revanche ce solde de jours de RTT est négatif, le montant correspondant sera décompté du solde de tout compte.

2.4.4 Prise des jours de RTT :

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période de référence d’acquisition plus 1 mois.

Ils sont à prendre à l’initiative du salarié, et celui-ci devra obtenir l’accord préalable de son responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine.

Les jours de RTT devront être pris par journée entière ou par demi-journée (matin ou après-midi) ; ils pourront se cumuler dans la limite d’un maximum de cinq jours consécutifs, et pourront le cas échéant être accolés à des jours de congés payés.

2.5 Limite pour le décompte des heures supplémentaires / complémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39h hebdomadaire.

Ces heures supplémentaires se déclencheront dès lors que le salarié travaillera au-delà d’une durée du travail hebdomadaire de 39 heures de travail effectif. Dans ce cas, ces heures supplémentaires seront payées immédiatement sur la paie du mois au cours duquel elles auront été réalisées.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, après accord des deux parties par un repos compensateur de remplacement.

Concernant les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà des 39h hebdomadaires correspondantes à la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de mois, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée du travail annuelle accomplie au niveau de la durée légale.

Ces heures supplémentaires et complémentaires bénéficient des majorations légales en vigueur.

2.6 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence :

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite; dans les autres cas d’absence, pour lesquels la récupération est possible, les absences doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

ARTICLE 3. INDEMNITE DE SERVITUDE

En l’absence de moyen de transport collectif adapté aux horaires de service de l’aérodrome, il est instauré une indemnité de servitude de 3 euros par trajet A/R effectués les jours travaillés. Les trajets A/R effectués lors d’astreinte sont indemnisés au kilomètre roulé selon le barème du CGI, limités à 7 cv fiscaux.

ARTICLE 4. ASTREINTES

L’astreinte d’interventions correspond à la période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, est tenu, pour les nécessités de service de demeurer joignable afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai maximum d’une heure pour effectuer un travail au service de l’aérodrome.

L’intervention durant l’astreinte donne lieu soit à des heures complémentaires ou supplémentaires, soit à un repos compensateur après accord des deux parties.

Le temps d’intervention indemnisé correspond au minimum à une heure.

L’astreinte se déroule du lundi 7h30 au lundi suivant 7h30.

Les montants des primes d’astreinte sont les suivants :

Astreinte d’exploitation
Semaine complète 159,20€
Week-end (vendredi soir au lundi matin) 116,20€
Jour de semaine (24 heures) 15,05€
Samedi ou journée de récupération 37,40€
Dimanche ou jour férié 46,55€

ARTICLE 5. INDEMNITE DE NETTOYAGE

Afin de s’acquitter de l’obligation d’entretien des vêtements de travail, lorsque leur port est imposé par l’employeur comme cela est le cas pour les pompiers d’aéroport, il est instauré la mise à disposition d’une machine à laver et de ses produits d’entretien. Le nettoyage peut être effectué sur le temps de travail.

ARTICLE 6. PANIER-REPAS

Chaque jour travaillé d’une durée effective de six heures ou plus donnera lieu à l’attribution d’un titre restaurant d’une valeur faciale de 6,50€ dont 3,90€ seront pris en charge par l’aérodrome et 2,60€ resteront à la charge de l’employé.

ARTICLE 7. ELEMENTS VARIABLES DE REMUNERATION

Afin d’assurer la régularité de la mise en paiement des rémunérations en fin de mois, tout en limitant autant que faire se peut le décalage du paiement des éléments variables de la rémunération, y compris les titres restaurant, les éléments de paye du mois en cours seront arrêtés à la date du 20 du mois et régularisés, en plus ou moins, sur le mois suivant.

ARTICLE 8. DURÉE - DATE D’EFFET

Le présent accord prend effet à compter du 15 mai 2021, avec effet rétroactif

  • Au 1er janvier 2021 en ce concerne les dispositions prévues aux articles 3-Indemnité de serviture et article 6-Panier repas

  • au 1er mai 2021 pour les autres articles.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans, soit jusqu’au 30 avril 2023. Au terme de cette durée, le présent accord cessera de produire ses effets, sauf décision de reconduction par les parties ou remplacement par un nouvel accord.

ARTICLE 9. INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des salariés et du représentant légal de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

La commission précitée pourra également se réunir une fois par an pour faire le suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 10. RATIFICATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2232-23 du Code du travail, qui renvoie aux articles L 2232-21, L 2232-22 et R 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par la société, au moins quinze jours avant celui-ci, en main propre contre décharge.

L’effectif de la société est en effet, au jour de cette consultation, inférieur à 20 salariés en équivalent temps complet.

La consultation sera organisée dans les conditions des articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail par la société, l’organisation matérielle du vote incombant en effet à cette dernière.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont la société assurera la publicité par tout moyen.

ARTICLE 11. DENONCIATION

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée de deux ans, il ne pourra être dénoncé durant cette période que par accord unanime de l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, le présent accord continuerait à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après. Cela ne pourra cependant pas avoir pour effet de prolonger l’accord audelà de son terme prévu à l’article 8 ci-dessus.

La dénonciation donnerait lieu également à un dépôt par la partie la plus diligente auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 12. RÉVISION

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant et au plus tard jusqu’au terme prévu à l’article 8 ci-dessus.

ARTICLE 13. DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BLOIS.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 10 ci-dessus.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Villefrancoeur, le 27 mai 2021

Pour La société, Pour les salariés,

Le Directeur Général Cf. Feuille d’émargement ci-jointe

Aérodrome Blois-Le Breuil

41330 Villefrancoeur

N° 892 226 366 au RCS de Blois

FEUILLE DE RATIFICATION

ACCORD D’ENTREPRISE ADOPTE LE 27 MAI 2021

NOM – Prénom des salariés Date et Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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