Accord d'entreprise "Accord portant sur diverses dispositions concernant l'aménagement et l'organisation du temps de travail des salariés à temps partiel" chez ALIBO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIBO et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006762
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ALIBO
Etablissement : 89231678700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

ACCORD

PORTANT SUR DIVERSES DISPOSITIONS CONCERNANT

L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre :

La société : ALIBO

SAS au capital de 20 000 € - Siren 892 316 787

Adresse 16, rue des Oliviers 94320 THIAIS

Représentée par : Prénom NOM

Agissant en qualité de : Responsable des Ressources Humaines

Ci-après dénommée "l'entreprise" ou encore "ALIBO"

D’une part,

Et,

Les salariés de la société ALIBO, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

PREAMBULE :

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Société ALIBO a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Le présent accord porte sur la durée minimale de travail, le recours aux heures complémentaires et diverses dispositions concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel.

Le présent accord a pour objectif de :

  • répondre aux aspirations notamment des salariés cumulant plusieurs activités, poursuivant des études, étant chargé de famille ou ayant à faire face à des contraintes personnelles ;

  • répondre à des imprévus liés à l’activité de prestataire (surcroîts temporaire d’activité, absences…) ;

  • donner la possibilité aux salariés à temps partiel, déjà inscrits aux effectifs de l’entreprise, d’augmenter leur temps de travail afin de répondre à ces imprévus.

Article 1 Champ d’application du présent accord :

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux contrats de travail des salariés à temps partiel prévoyant une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ou une durée du travail calculée sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3121-44 du code du travail.

Article 2 - Modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de travail prévue à l’article L.3123-27 du code du travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes :

Conformément à l’article L.3123-19 du code du travail, les salariés effectuant une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L.3123-27 du code du travail, bénéficieront d’un regroupement de leurs horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Ainsi, sauf accord du salarié,

  • ces journées ou demi-journées seront définitivement planifiées avec un délai de prévenance de 2 semaines ;

  • les plages horaires de travail seront de 2H00 au minimum ;

  • une journée complète ne pourra prévoir que 2 séquences de travail au maximum.

Article 3 - Heures complémentaires :

Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3121.44 du code du travail.

Article 4 – Garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation :

La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’un droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. A ce titre, chaque salarié à temps partiel sera régulièrement consulté sur ses souhaits d’évolution professionnelle, sur le caractère volontaire de son temps partiel et sur sa capacité de mobilité professionnelle et/ou géographique. Dans cet objectif, l’accès à la formation, aux possibilités de promotion et de carrière sera mesuré et présenté régulièrement aux instances représentatives du personnel.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Article 5 - Fixation d'une période minimale de travail continue :

La période minimale de travail continue est fixée à 1H30, sauf accord du salarié.

Article 6 - Limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée :

Le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à deux, sauf accord du salarié concerné.

Article 7 – Modification de la répartition de la durée du travail :

La modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié avec un délai de prévenance minimal de 7 jours.

La répartition des horaires communiquée pourra être modifiée sans respect de ce délai minimal de 7 jours, jusqu’au jour même uniquement en cas d’accord du salarié, ou avec un délai de prévenance de 3 jours en cas de survenance de l’une des circonstances exceptionnelles suivantes :

Changement de la prestation à servir à la clientèle, imposant un changement dans l’organisation du travail ; modification sensible de la répartition du nombre de repas à produire et/ou servir sur la journée, la semaine ou le mois ; arrivée ou départ d’un salarié employé au sein de l’activité obligeant à une réorganisation ; remplacement de salariés absents. Ces modifications pourront porter sur le nombre d’heures travaillées par jour et/ou la répartition des jours travaillés (notamment en nombre de jours) sur la semaine ou le mois.

En contrepartie de ces modifications d’horaires moins de 7 jours ouvrés à l’avance, les salariés concernés pourront bénéficier, s’ils le souhaitent, d’un planning horaire aménagé sur le mois suivant afin de bénéficier jusqu’à trois jours non travaillé supplémentaire. Les heures de travail initialement planifiées sur ces journées seront replanifiées.

Article 8 - Date d’application et durée de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Conditions de suivi :

Les signataires réaliseront un point de suivi de la mise en œuvre du présent accord à l’occasion des entretiens individuels et éventuelles réunions collectives. Ils se réuniront chaque fois que serait envisagé d’élargir ou rétrécir les métiers, les catégories ou les types de restaurants, de sites concernés par la mise en œuvre effective de la présente convention.

Article 10 - Modification de l’accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui devrait faire l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 11 - Dénonciation - révision de l’accord :

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 12 - Dépôt légal :

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Fait à Thiais, le 16 février 2021, en 5 exemplaires.

Pour la société ALIBO,

Prénom NOM

Responsable des Ressources Humaines

Par courrier remis en main propre du 1er février 2021, la société ALIBO a communiqué à l’ensemble du personnel le projet du présent accord portant sur diverses dispositions concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel. Les salariés consultés sur le projet d’accord étaient invités à répondre à la question : êtes-vous « favorable » ou « pas favorable » au projet d’accord portant sur diverses dispositions concernant l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel ?

La consultation s’est tenue le 15 février 2021 au siège de l’entreprise à Thiais. Le procès-verbal du résultat de la consultation est joint en annexe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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