Accord d'entreprise "ACCORD DERET OPERATIONS ET SERVICES SUR LES FORFAITS JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523060162
Date de signature : 2023-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DERET OPERATIONS ET SERVICES
Etablissement : 89231696900013

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-30

ACCORD DERET OPERATIONS ET SERVICE

SUR LES FORFAITS JOUR CADRES AUTONOMES

Entre la Direction de la S.A S. , dont le siège est situé , représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale;

Et les salariés de l'entreprise par voie de référendum le 26 octobre 2023.

PREAMBULE

La société relève du code APE CODE, et est régie par le code du travail.

L'effectif de l'entreprise au jour de la signature de l'accord est de 7 salariés.

Les salariés ont été informés de l'organisation d'un référendum par mail en date du 10 octobre

2023.

Le mail leur rappelait l'existence et les coordonnées des organisations syndicales représentatives.

Le projet d'accord a été communiqué aux salariés par mail en date du 10 octobre 2023, ainsi que la liste nominative des salariés amenés à voter.

Dans le même temps, la date du référendum fixée au 26 octobre leur était communiquée. Le bureau de votre constitué du salarié le plus ancien, et du salarié le plus jeune de l'entreprise a été constitué le 25 octobre.

Le vote à bulletin secret a été organisé le 26 octobre de 9 heures à 9h30.

Le dépouillement a été opéré par le bureau à l'issue du scrutin le 26 octobre à 9h30.

Article 1- Objet et Champ d'application

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L .3121-58 du Code du travail pour les salariés cadres de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il n'est pas applicable aux mandataires sociaux ni aux cadres dirigeants salariés au sens de l'article L3111-2 du code du travail.

Le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés bénéficiant du statut Cadre qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2 - Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2023 pour l'ensemble des dispositions qu'il contient. Article 3 - Temps de Travail Effectif et limites

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence prise en compte au titre du présent accord en particulier pour calculer les durées maximales de travail.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ; des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ,

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JRTT, sous réserve des dispositions relatives aux absences et aux périodes de référence incomplètes. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 4 : Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est définie du 1 0' avril de l'année N au 31 mars de l'année N+l .

Article 5 : Nombre de jours compris dans le forfait

En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, selon le décompte suivant : (Année-type non bissextile)

365 jours annuels

104 jours de repos hebdomadaire (samedis/dimanches)

25 jours ouvrés de congés payés

8 jours fériés ouvrés (moyenne des jours fériés hors samedi/dimanche) = 228 jours

10 jours de réduction du temps de travail (JRTT) = 218 jours

Ce calcul n'inclut pas les congés supplémentaires conventionnels ou légaux éventuellement applicables au sein de l'entreprise (congé maternité, congé paternité, jours de CP pour ancienneté...) qui viendraient, si une mise en application était envisagée à l'avenir, modifier le nombre de jours travaillés sur l'année.

Dans l'hypothèse d'un forfait en jours réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d'accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours comme suit

Temps de travail

Nombre de jours à travailler

900/0

196

800/0

174

700/0

153

600/0

131

500/0

109

Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

Article 6 : Modalités de prise et de renonciation aux jours de repos (JRTT) a. Prise des JRTT

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.

Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.

Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir entre le 1er avril de l'année N et le 31 mars de l'année N+l. A défaut, ils ne seront pas reportables.

S'agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins un mois à l'avance.

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord de la direction et dans le respect dun délai de prévenance de sept jours ouvrés.

b. Renonciation aux JRTT

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l'employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice de JRTT moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 25%, dans la limite de 228 jours par an et versée avec la paye du mois d'avril de l'année N+l’Article 6 : Incidences des absences en cours d'année sur la rémunération

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité), s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une période de référence complète d'activité.

Article 7 : Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique est réalisé pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l'entreprise et la fin de la période de référence.

Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l'accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d'entrée de la fin de l'année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de JRTT calculé pour un salarié présent toute l'année sera proratisé. Ainsi, en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le salarié bénéficiera d'un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d'emploi, arrondi à l'entier le plus proche.

Article 8 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

L'exécution des missions d'un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu'avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l'objet d'un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment.

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année

  • La rémunération forfaitaire correspondante

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos

S'il le souhaite, et ce quelle qu'en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l'entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l'entreprise qui restera libre de l'accepter ou non. En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d'effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s'y applique.

Article 9 : Rémunération octroyée aux salariés en forfait jours

La rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

Article 10 : Modalités de suivi et d'évaluation de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système d'enregistrement conformément au process de gestion des temps applicable au sein de l'entreprise, chaque salarié en forfait-jours bénéficiant à sa demande d'un récapitulatif du suivi de sa convention de forfait individuelle.

Ce récapitulatif de suivi généré au travers du logiciel de gestion des temps permettra de faire apparaitre les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (Congés payés, congés conventionnels éventuels, jours fériés chômés, JRTT).

Le salarié en forfait jours devra donc s'enregistrer quotidiennement afin de confirmer sa présence et transmettre ses demandes d'autorisation d'absences à son Supérieur hiérarchique afin que le récapitulatif mentionne l'ensemble des informations.

Ce récapitulatif sera contrôlé mensuellement par le Supérieur hiérarchique afin d'assurer un suivi régulier de l'organisation du travail et de la charge de travail.

Un entretien annuel est par ailleurs organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L'entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées, le respect des durées maximales d'amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel visé ci-dessus.

Article 11 : Droit à la déconnexion

Le présent accord entend également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'emails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Article 12 - Modalités de suivi de l'accord

Une fois par an, l'employeur établi un bilan de la mise en œuvre de l'accord qu'il transmet aux représentants des salariés, ou à défaut aux salariés directement.

Article 13 - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application en suivant l'une des modalités légales applicables en fonction de l'effectif et de la représentation du personnel au sein de l'entreprise. Article 14 — Formalités de dépôt

Conformément à l'article D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud'hommes d'Orléans.

Fait à Saran, le 30/10/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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