Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail de la société Blue Lab" chez BLUE LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLUE LAB et les représentants des salariés le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028582
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : Blue Lab
Etablissement : 89238744000019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

ACCORD COLLECTIF SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE BLUE LAB


ENTRE :

La société par Action Simplifiée BLUE LAB immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 892 387 440, au capital de 10.000,00 € représentée pour les besoins des présentes par ………, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Intégration Internationale, dûment habilité à l’effet des présentes 

D’UNE PART,

ET

Les salariés de la Société BLUE LAB ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers du personnel en vertu des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, conformément au procès-verbal figurant en annexe.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La Société BLUE LAB a souhaité se doter d’un dispositif d’aménagement du temps de travail permettant de concilier ses besoins opérationnels et les attentes de ses collaborateurs. C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, ont été arrêtées les mesures du présent accord qui a été, préalablement à sa signature, soumis à approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la Société, lors d’un vote organisé par l’entreprise, ayant eu lieu le 21 septembre 2021 à bulletin secret.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la Société BLUE LAB.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société BLUE LAB à l’exclusion des cadres dirigeants. Ces cadres dirigeants sont définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’ensemble des dispositions du présent accord (durée du travail, congés payés) est fixée sur la base de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3 – LES SALARIES CADRES AUTONOMES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS SUR L’ANNEE

3.1. Définition

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du Code du Travail, relèvent de cette catégorie les salariés qui disposent d'une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires applicables au sein de l’entreprise.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers au sein de la Société et de leur mode de fonctionnement en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des salariés à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent que peuvent effectivement remplir les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des salariés cadres autonomes ceux exerçant des fonctions dont la nature correspond aux catégories d’emploi suivantes : cadre dans les fonctions support (finances, ressources humaines, IT, marketing, communication, juridique…), cadre dans les fonctions opérationnelles et commerciales, cadre dans les fonctions techniques.

3.2. Modalités d’aménagement du temps de travail des cadres sous forfait annuel en jours

Les salariés cadres autonomes tels que définis ci-dessus bénéficient de conventions individuelles de forfait prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours en année complète travaillée (en lieu et place de 218 jours prévus actuellement dans la loi).

Ce nombre de jours inclut la journée de solidarité.

Les salariés concernés à temps plein bénéficieront de jours de repos supplémentaires, calculés sur la base du nombre de jours travaillés, de 25 jours de congés payés légaux, et du nombre de jours fériés de l’année concernée. Pour l’année 2021, à titre indicatif, le nombre de jours de repos supplémentaire est de 23.

365 – 104 (week-ends) – 25 (congés payés) – 7 (jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche) – 23 = 206 jours travaillés

Le nombre de jours de repos résultant du nombre de jours travaillés peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

Les jours de repos peuvent être pris par journées ou demi-journées. Les jours de repos sont posés sur proposition du salarié puis accord du supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance d’au moins 10 jours calendaires. En cas de situation exceptionnelle, le supérieur hiérarchique peut annuler au moins 5 jours calendaires avant la date prévue le/les jours de repos et demander au salarié de le ou les reporter à une autre date éloignée de moins de 1 mois par rapport à la date initialement prévue sans possibilité d’annulation.

Les jours de repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année, seront perdus. A cet égard, les salariés doivent veiller à prendre leurs jours d'ici le 31 décembre de l'année considérée.

En cas d’année de travail incomplète les jours de repos seront réduits à due concurrence.

Les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé complet au titre de l’année civile considérée voient leur nombre de 206 jours travaillés augmenté à due concurrence du nombre de ces jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

A l'exception des salariés déjà titulaires d'une convention de forfait à la date de conclusion du présent accord, la mise en place des forfaits annuels fera l’objet d’une convention de forfait, formalisée dans un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés.

En tout état de cause, les salariés autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire.

3.3. Contrôle du nombre de jours travaillés

La durée du travail décomptée en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, la Société établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé.

Ce document fait l’objet d’un contrôle régulier par la Société.

3.3. Suivi de l'organisation de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une durée annuelle de travail décomptée en jours doit assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Un entretien annuel est réalisé entre le salarié de la Société et son supérieur hiérarchique au cours duquel l’organisation et la charge de travail du salarié sont évoquées ainsi que l’amplitude des journées de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail doivent rester raisonnables et, dans la mesure du possible, assurer une répartition équilibrée du travail dans le temps.

3.4. Cas des salariés cadres en forfait réduit

Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait sur une base d’un nombre de jours de travail inférieur à 206 jours.

A l’exception des salariés déjà titulaires d’une telle convention de forfait à la date de la conclusion du présent accord, cet aménagement du temps de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié ou d’une clause spécifique au contrat de travail qui pourra notamment déterminer les jours ou demi-journées non travaillés au cours de la semaine.

ARTICLE 4 – CONGES PAYES

Compte tenu des dispositions du présent accord, et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3141-19 du Code du travail, il est convenu de l'absence d'attribution aux salariés de jours de fractionnement en fonction de la date de prise de leurs congés payés.

Il en résulte que l'ensemble des salariés bénéficient d'un droit à congés ne pouvant excéder 25 jours ouvrés, sauf disposition conventionnelle contraire.

Pour l’application des dispositions de l’article 35 de la CCN Chimie relative à l’attribution d’une semaine de CP supplémentaire pour tous les salariés âgés de 59 ans et plus, et compte tenu de la gestion des dispositifs CP et ARTT par année civile au sein de la Société, telles que résultant du présent accord, il est convenu des dispositions suivantes :

Cette semaine de CP supplémentaire sera attribuée par année civile et devra être prise dans le cadre de la même année civile.

Ainsi, et quelle que soit la date de naissance de chaque salarié, cette semaine sera acquise et attribuée au 1er janvier de chaque année, à toute personne atteignant 59 ans, ou plus, dans le courant de l’année civile.

Il en résulte, pour cette année 2021, que le droit sera ouvert, dès la signature du présent accord à toute personne née en 1961, ou antérieurement.

Au premier janvier 2022, les personnes nées en 1962 ouvriront ce droit, et ainsi de suite pour les années suivantes.

Ce dispositif s’appliquera jusqu’au départ en retraite, étant entendu que, la dernière année d’activité, et dès le départ en retraite officialisé, le salarié concerné bénéficiera d’une deuxième semaine de CP supplémentaire.

Il est rappelé qu’un arrêt de travail pour maladie (ou accident) intervenant avant le départ en congés payés d’un salarié a pour effet d’entrainer le report des congés payés.

Il est également convenu qu’un arrêt de maladie (ou accident) survenant pendant les congés payés a également pour effet d’en reporter le solde. Il en est de même pour les jours de repos.

Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, l’entreprise, pour des raisons d’organisation peut demander au salarié que les congés payés ou jours de repos ainsi reportés soient pris immédiatement à la suite de l’arrêt maladie ayant conduit à la situation de report.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021.

ARTICLE 6 – MODIFICATION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant, dans le respect de la réglementation.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, dans le respect de la réglementation.

ARTICLE 8 – FORMALITES ET DEPOT DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en deux (2) exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique sur la plateforme TéléAccords, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris et un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera procédé à l'affichage du présent accord.

Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituelle et une convention individuelle de forfait sera proposée aux salariés concernés, soit dans le cadre de leur contrat de travail (pour les salariés embauchés), soit sous la forme d’un avenant à leur contrat de travail.

Fait à Issy-Les-Moulineaux, le 21 septembre 2021

En 3 exemplaires

Pour la direction

………………………

Directeur des Ressources Humaines Intégration Internationale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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