Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez DPV (DECATHLON)

Cet accord signé entre la direction de DPV et les représentants des salariés le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A22000745
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : DPV
Etablissement : 89265858400024 DECATHLON

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

SOCIETE DPV

Entre les soussignés :

La société DPV, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro 892 658 584, dont le siège social est situé Lieu-dit Pernicaggio, Route de Caldaniccia, 20167 Sarrola-Carcopino.

Représentée par , agissant en qualité de .

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Les salariés de la société DPV se prononçant à la majorité des deux tiers1,

d'autre part,

Préambule :

La société DPV commercialise sur Porto-Vecchio les produits de l’enseigne Decathlon. Le magasin a été ouvert au public le 19 mai 2021.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la société DPV. Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux salariés de la société DPV relevant de l’article L3121-58 du Code du travail, c’est-à-dire aux cadres :

  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour illustration, ces cadres peuvent être responsables de rayon, responsables d’exploitation, directeurs…

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra toutefois être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.

Article 3 - Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec chaque salarié visé par le présent accord une convention individuelle de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

La convention de forfait en jours sur l’année est prévue dans le contrat de travail ou fait l’objet d’un avenant écrit individuel conclu avec chaque salarié concerné.

Le nombre de jours à travailler est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l’année de référence et ayant acquis un droit à congés payés de 25j.

Le nombre de RTT varie donc selon la configuration de l’année afin de respecter le nombre de jours de travail prévu au forfait.

Le nombre de jours prévu par la convention individuelle de forfait est établi sur la période suivante : du 1er juin N au 31 mai N+1.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

A l’inverse, pour les salariés bénéficiant de jours de congés supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), le nombre de jours de travail à réaliser sera diminué d’autant.

En cas d’entrée ou de départ du salarié en cours d’année, ce nombre doit être réajusté en conséquence en proratisant le nombre de jours de travail.

A titre de disposition transitoire, pour le décompte des jours de travail de la première année d’application du présent accord, chaque convention individuelle de forfait définira, d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le sort réservé aux arriérés de jours de congés acquis au titre de l’année précédant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 4 - Organisation de l'activité et JOURS de travail

Le temps de travail du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du magasin, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail (respectivement 48 heures pour une semaine et 44 heures par semaines pendant 12 semaines consécutives),

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail).

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article
    L. 3132-2 du Code du travail).

Du fait de l’autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Il doit toutefois veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Les journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif (ex : maladie, accident, maternité, congé parental…) s’imputent sur le nombre global de jours réalisés.

Le calcul des droits à RTT étant proportionnellement affecté par les absences non assimilées à du temps de travail effectif, le nombre de RTT dû pour l’année de référence sera réduit proportionnellement à la durée de ces absences.

Article 5 - PLANNINGS INDIVIDUELS DE TRAVAIL / PERMANENCES

Il est rappelé que le cadre au forfait jours bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire. Toutefois, en cas de travail exceptionnel le dimanche, le cadre pourra être amené à travailler 6 jours par semaine. Sauf disposition contraire (arrêté municipal ou préfectoral), il est alors conseillé de planifier le jour de repos de récupération dans la semaine afin de garantir deux jours de repos hebdomadaire.

Pour les cadres en magasin, en plus du dimanche, le second jour de repos hebdomadaire sera défini lors de l’intégration du salarié. Par la suite, le changement de jour de repos sera envisagé collectivement en tenant compte de l’organisation du magasin et de l’équipe d'encadrement.

En tout état de cause, le samedi étant une journée très importante pour le commerce, il ne pourra pas s’agir du jour de repos hebdomadaire fixe d’un cadre travaillant en magasin.

La priorité pour le mercredi sera donnée dans la mesure du possible aux pères et mères de famille ayant des enfants scolarisés de moins de 12 ans ou nécessitant une présence parentale.

Sous la responsabilité de leur responsable, les cadres en magasin, en raison de l’activité économique saisonnière, veilleront à se ménager des temps de repos pour faire face aux périodes de plus fortes activités. Chaque cadre définira ainsi, sur l’année, ses journées ou demi-journées de repos en fonction de ses responsabilités, de ses objectifs et du bon fonctionnement du service ou de l’entreprise.

Le planning prévisionnel sera affiché dès son élaboration pour les cadres en magasin. Il pourra cependant être modifié en cours d’année en toute autonomie. Chaque mois, et en cas de modification, le cadre affichera son planning mis à jour, le signera et en transmettra une copie à son responsable hiérarchique.

Par ailleurs, pour répondre aux contraintes organisationnelles et sécuritaires du magasin, des permanences seront organisées par roulement. Les cadres sont autonomes dans la planification collective hebdomadaire de ces permanences. Ce n’est qu’à défaut d’accord des salariés concernés que la direction déterminera les permanences des jours non couverts.

Article 6 - Dépassement de forfait

Les salariés concernés par le forfait jours ainsi que leurs managers devront s’assurer durant toute la période que les jours de travail réalisés correspondent bien au forfait initial afin d’atterrir à 0.

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie comprenant une majoration de 10%.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Article 7 - organisation du travail de chaque salarié et MODALITES DE SUIVI

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné devra respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaires

  • Congés payés

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté)

  • Jours fériés chômés

  • Jours de repos lié au forfait appelés jours non travaillés (JNT)

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

7. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.

7. 3 Entretien périodique

Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé chaque année pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce document sera signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Article 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Le digital et les nouveaux outils de communication occupent une place majeure dans l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) induisent une plus grande porosité entre les sphères professionnelles et personnelles.

Les parties conviennent de la nécessité d’accompagner cette évolution tout en garantissant un bon équilibre vie privée / vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion se manifeste notamment par:

  • Le respect des temps de repos et de congés des salariés ;

  • Le droit de ne pas répondre aux mails hors temps de travail (pendant les repos quotidiens ou hebdomadaires, les congés payés, les JNT…), sauf situations exceptionnelles.

Si le salarié ne répond pas aux sollicitations reçues pendant ses temps de repos, il ne pourra pas être sanctionné pour ce motif.

Le droit à la déconnexion est couplé à un devoir de déconnexion renvoyant aussi à la responsabilité individuelle et collective en termes d’usage des TIC. Chaque salarié participe donc à la recherche et à la mise en œuvre du droit à la déconnexion et s’engage à :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail ou passer un appel téléphonique, afin de ne pas créer un sentiment d’urgence inapproprié ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un mail en dehors des horaires de travail habituels des interlocuteurs.

Cette sensibilisation passera également par l’exemplarité du responsable hiérarchique.

Il est par ailleurs rappelé que chaque salarié a le devoir de prendre soin de lui et de son environnement personnel et/ou familial.

Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif ou de jours accomplis durant la période de paie considérée.

En cas d’absence non rémunérée, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Article 10 - Suivi de l'accord

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail afin d’envisager, si nécessaire, sa révision.

Article 11 – Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Article 12 - Dépôt légal et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès lors qu’il aura été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord, accompagné d’une copie du procès-verbal du résultat du référendum, sera déposé auprès des services de la DREETS via la plateforme TéléAccords.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Ajaccio.

Fait à Ajaccio, le 4 Juillet 2022

Pour la société DPV


  1. Articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail concernant les modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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