Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez NICE LE RAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NICE LE RAY et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T00622006586
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR MARKET
Etablissement : 89274870800013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD DE SUBSTITUTION

Entre les soussignés

La SAS Nice le Ray, dont le siège social est situé 52, boulevard Gorbella, immatriculée au RCS de Nice, sous le SIRET n° 89274870800013, représentée par XXXX en sa qualité de dirigeant.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société

  • Le Fédération des services CFDT,

Représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le SNEC CFE-CGC Agro,

Représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La Fédération CGT, commerce, distribution et services,

Représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La FGTA-FO,

Représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La SAS CSF a cédé à la SAS Nice le Ray, dans le cadre d’un transfert agrandissement, l’exploitation sous enseigne Carrefour Market, du site sis 52 boulevard Gorbella, 06100 NICE à compter du 1er février 2021.

Cette cession a, dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de la société CSF affectés sur le site objet du transfert au sein de la SAS Nice le Ray.

Cette cession a par ailleurs conduit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, à la mise en cause automatique des accords d’entreprise conclus au sein de la société CSF et du Groupe Carrefour.

Ces salariés transférés bénéficient de la survie des accords pendant une durée de 15 mois en application de l’article précité. Ils bénéficient également des dispositions de l’accord relatif aux garanties sociales des salariés en date du 7 juin 2018.

Compte tenu de l’agrandissement du magasin, une part importante des effectifs a été recrutée postérieurement au 1er février 2021. Ces salariés recrutés postérieurement au transfert ne bénéficient pas de l’application des dispositions et accords susvisés.

Dans un souci d’harmonisation des avantages sociaux des salariés de l’entreprise, la Direction de la SAS Nice le Ray a souhaité engager, avec les organisations syndicales représentatives,

des négociations portant sur un accord de substitution avant le terme du délai de survie de 15 mois des accords CSF et du Groupe Carrefour.

C’est dans ce contexte, qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord de substitution, à l’issue de réunions de négociation, qui se sont tenues les 17 février, 2 mars et 16 mars 2022.

Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 1 – Cadre juridique – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la SAS Nice le Ray, tant les salariés transférés que ceux embauchés après le transfert.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.

Le présent accord de substitution met donc fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant des accords collectifs de la société CSF et du groupe Carrefour.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS Nice le Ray.

ARTICLE 2 – FIN D’APPLICATION DES ACCORDS DE CSF ET DU GROUPE CARREFOUR

Les accords collectifs conclus au sein de la société CSF et au niveau du Groupe Carrefour, dénommés dans les présentes « accords CSF », cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans leur intégralité et dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 25 avril 2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.

En application du présent accord de substitution, les usages, accords atypiques et engagements unilatéraux mis en place au niveau de la société CSF et du Groupe CARREFOUR qui seraient encore applicables à ce jour, dénommés dans les présentes « usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CSF » cesseront également de s’appliquer et de produire effet au 25 avril 2022, date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 25 avril 2022, de bénéficier des dispositions des accords CSF et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CSF. A compter de cette date, toutes les dispositions issues des accords CSF et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CSF ne pourront plus être invoqués par les salariés.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION

Au 25 avril 2022, sauf disposition particulière (grille de salaire), il est substitué, aux accords CSF et aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux CSF les dispositions suivantes.

Pour les dispositions non traitées par le présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues.

3-1 PRIME DE VACANCES

Une prime de vacances, payable avec le bulletin de paie du mois de mai de chaque année, est attribuée aux salariés présents dans les effectifs de l’entreprise à la date de son versement (31 mai).

Tout.e employé.e, après un an d’ancienneté continue au sein de la SAS Nice le Ray bénéficiera du droit à la prime dite « de vacances » dont le montant évoluera selon le principe de progressivité suivant (tous les montants sont indiqués en brut, pour un temps complet) :

  • 150 € au bout d’un an d’ancienneté,

  • 200 € au bout de 2 ans d’ancienneté,

  • 250 € au bout de 3 ans d’ancienneté,

  • 300 € au bout de 4 ans d’ancienneté,

  • 350 € au bout de 5 ans d’ancienneté,

  • 400 € au bout de 6 ans d’ancienneté,

  • 450 € au bout de 7 ans d’ancienneté,

  • 500 € au bout de 8 ans d’ancienneté,

  • 550€ au bout de 9 ans d’ancienneté,

  • 600 € au bout de 10 ans d’ancienneté,

Pour les salariés transférés à la date du 1er février 2021, le montant de la prime de vacances sera gelé au dernier montant auquel le salarié pouvait potentiellement prétendre (montant potentiel à juin 2021 avec neutralisation de la proratisation liée aux absences minorantes). Dans l’hypothèse où ce montant serait moins favorable que l’application du barème progressif, ce dernier serait appliqué aux salariés transférés.

Pour les salariés à temps partiel à la date de versement, le calcul sera réalisé au prorata de l’horaire contractuel de mai.

Pour tous les salariés, la prime sera calculée au prorata du temps de présence dans l’entreprise sur les 12 derniers mois écoulés à la date du versement de la prime.

Dans ce cadre, sont assimilées à du temps de présence, les absences pour les raisons suivantes: congés payés, congés conventionnels pour évènements familiaux, jours de repos supplémentaires attribués au titre de la réduction du temps de travail, heures de délégation, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, congé maternité ou adoption, formation économique, sociale et syndicale, formation effectuée à la demande de l’employeur ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice, repos compensateur légal et exercice des fonctions de conseiller prud’homal ou de conseiller du salarié.

Il en résulte que toute absence pour un autre motif sera déduite du temps de présence pour le calcul à raison de 1/365ème par jour d’absence.

  1. TITRES RESTAURANT

A partir du 1er mai 2022, les salariés ayant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un titre restaurant par jour dans les conditions suivantes.

Le montant des titres restaurants est fixé à 6 euros et seront financés selon la répartition suivante :

- 3,60 € à la charge de la direction

- 2,40 € à la charge du salarié.

Le bénéfice des titres restaurant est accordé au 1er jour du mois suivant la date anniversaire dès un an d’ancienneté.

Cette disposition s’applique aux salariés dont l'horaire journalier de travail comprend l'heure habituelle de prise des repas, c'est à dire :

- travailler le matin ET l'après-midi quel que soit le nombre d'heures de travail ;

- travailler le matin jusqu'à 13h30 minimum ;

- travailler l'après-midi à partir de 12h30 au plus tard ;

- travailler l'après-midi jusqu'à 20h minimum ;

- pour ceux qui travaillent le soir, commencer au plus tard à 19h30 ;

- pour les salariés travaillant tôt le matin et amenés à prendre un petit déjeuner, avoir travaillé au moins 6h le matin (exemple : 5h-11h ou 6h30-12h30).

L'application de cette disposition est subordonnée à sa conformité avec la position de l'URSSAF en matière d'attribution des titres restaurant. Elle cesserait de plein droit en cas de remise en cause du régime d'exonération de charges sociales par l'URSSAF. 

Les heures passées en délégation seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.

Aucun titre restaurant ne pourra être attribué aux salariés qui bénéficient d’une participation de l’employeur aux frais de restauration (repas pris en charge par l’entreprise dans le cadre d’une réunion par exemple…), ainsi qu’aux salariés qui sont amenés à prendre leurs repas à l’extérieur et qui se font rembourser par le biais de notes de frais (déplacement professionnel…).

Les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, JRTT, congé-formation, congés maladie…), ne bénéficieront pas de l’octroi de titres restaurant pour les jours concernés.

  1. JOURS EVENEMENTS FAMILIAUX

Mariage ou PACS du/de la salariée 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés sans condition d’ancienneté
Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour sans condition d’ancienneté
Salarié(e) témoin d’un mariage 1 jour
Divorce du ou de la salarié(e) 3 jours sans condition d’ancienneté
Décès du conjoint, concubin, PACS, père, mère, petit-enfant, frère, sœur 7 jours ouvrés
Décès du beau-fils ou de la belle-fille 1 semaine

Décès d’un grand parent du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire PACS

Décès d’un beau frère ou d’une belle sœur

3 jours ouvrés
Décès d’un beau parent 4 jours ouvrés
Décès d’un oncle ou d’une tante 1 jour ouvré
Hospitalisation (au sens de la Sécurité Sociale) du conjoint, concubin ou partenaire PACS 2 jours ouvrés
Examen ambulatoire sous anesthésie générale 1 jour d’absence rémunérée par année civile
Entrée crèche, 1ère année maternelle, CP, 6ème 1 jour d’absence rémunérée
Déménagement 1 jour ouvré rémunéré dans la limite d’un déménagement par année civile.
Passage du permis B et du code Maintien du salaire dans la limite d’une présentation

Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous.

Afin de bénéficier des dispositions ci-dessus, les salarié.e.s devront justifier de leur situation de concubinage par un certificat de concubinage de la mairie accompagné d’un justificatif de domicile aux deux noms. A défaut de certificat, une déclaration sur l’honneur signée par les 2 concubins devra être fournie.

Dans l’hypothèse d’un décès tel que mentionné dans le tableau ci-dessus, et survenant durant une période de congés payés du salarié, ce dernier sera considéré en absence pour circonstance de famille et son droit à congés payés ne sera pas en conséquence impacté.

Ces congés spéciaux doivent en principe être pris au moment de l’événement le justifiant et, au plus tard, dans un délai de 7 jours suivant le jour de l’événement à l’origine du congé.

  1. CONGES D’ANCIENNETE

Des congés supplémentaires d’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :

  • 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 4 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 5 jours ouvrés après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 6 jours ouvrés après 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 7 jours ouvrés après 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Pour l’année au cours de laquelle l’ancienneté est atteinte, les congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés en cours d’acquisition le mois où l’ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat. Pour les années suivantes, les congés d’ancienneté sont attribués en début d’année de référence (1er juin).

  1. PRIME MEDAILLE DU TRAVAIL

Les salariés obtiennent une médaille du travail lorsqu’ils justifient d’une ancienneté minimum acquise chez un ou plusieurs employeurs, quel qu’en soit le nombre.

Pour chaque médaille, il est attribué une gratification à condition d’avoir une ancienneté minimum au sein de la SAS Nice le Ray, étant rappelé que l’ancienneté acquise au sein de la société CSF a été reprise pour les salariés transférés.

Cette gratification sera attribuée selon les modalités suivantes :

- médaille d’argent (20 ans de carrière professionnelle) : gratification de 300 € si le salarié justifie d’au moins 13 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

- médaille vermeil (30 ans de carrière professionnelle) : gratification de 450 € si le salarié justifie d’au moins 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

- médaille d’or (35 ans de carrière professionnelle) : gratification de 600 € si le salarié justifie d’au moins 23 ans d’ancienneté,

- médaille grand or (40 ans de carrière professionnelle) : gratification de 750 € si le salarié justifie d’au moins 26 ans d’ancienneté.

Le versement de la prime sera effectué sur présentation du diplôme attribué au salarié.

  1. MALADIE-ACCIDENT

3-5-1 CARENCE

En matière de carence, il sera fait application des dispositions de la convention collective.

Par exception, la carence sera ramenée à 3 jours pour le salarié n’ayant pas eu d’arrêt maladie au cours des 12 derniers mois lissants. Cette condition s’apprécie au 1er jour de l’arrêt de travail initial.

3-5-2 SUBROGATION

Les parties conviennent de la mise en place de la subrogation à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ce dispositif ne sera cependant mis en place que pour les arrêts débutant à compter de cette date d’entrée en vigueur. Il ne sera pas appliqué aux arrêts en cours et à leurs éventuelles prolongations.

Il est rappelé que la subrogation consiste, pour l’entreprise, à verser aux salariés, les avances de trésorerie équivalentes aux indemnités journalières de la sécurité sociale, permettant de supprimer les retards de paiement par la sécurité sociale.

Le système de subrogation concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaire d’un CDD ou d’un CDI, à temps partiel ou à temps complet :

- dès lors qu’ils bénéficient du complément de salaire « employeur » tel que prévu par les dispositions de la convention collective nationale,

- dès lors qu’ils sont indemnisés par la Sécurité Sociale.

Le bénéfice de la subrogation prend fin lorsque le salarié n’a plus droit au complément employeur.

  1. ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL

Les salarié.e.s soumis.e.s à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise bénéficieront d’une indemnité forfaitaire représentative des frais d’entretien des tenues de travail à l’exception des salarié.e.s pour lesquels l’employeur assure déjà l’entretien de la totalité de la tenue de travail obligatoire fournie par l’entreprise.

Cette indemnité est de :

  • 8 €uros brut par mois, pour les salarié.e.s dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est supérieure à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent.e.s toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

  • 4 €uros brut par mois pour les salarié.e.s dont la durée hebdomadaire contractuelle de temps de travail effectif, (base contrat) est inférieure ou égale à 12 Heures de travail effectif et ayant été présent.e.s toute l’année sans absence supérieure ou égale à 1 mois.

Les parties sont expressément convenues que l’indemnisation de l’entretien des tenues de travail s’effectue sur la base d’une allocation forfaitaire qui est réputée couvrir en totalité les frais exposés par les salariés pour l’entretien de leurs tenues de travail (lavage, repassage, séchage, quel que soit le nombre de pièces portées par les salarié.e.s.

Cette indemnité sera versée sur 12 mois. Elle est destinée à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont pas portées pendant les périodes d’absence de telle sorte que toute absence supérieure ou égale à 1 mois calendaire conduira à suspendre le versement de l’indemnité pour une durée égale à l’absence du/de la salarié.e. concerné.e.

  1. CREATION D’UN NIVEAU 4 C

Les parties conviennent de la création d’un niveau 4 C venant reconnaître la spécificité de certains métiers, postes clés du magasin :

  • Réceptionnaire : il vérifie notamment la conformité des produits livrés par rapport aux commandes, gère les dons aux associations et contrôle la casse,

  • Agents de sécurité (coordinateur des agents extérieurs) : il coordonne, dans le respect des directives données par son supérieur hiérarchique, les missions des agents de sécurité mis à disposition par les sociétés extérieures.

  • Gestionnaire de stock : il a pour mission principale de fiabiliser les données Caroline et de piloter la gestion des stocks du magasin.

  • Adjoint(e) au manager : Il participe à l’élaboration des plannings, en collaboration avec son manager et remonte à la direction les états d’absence et de présence des employés de l’équipe.

Il peut, sur délégation expresse de son manager, participer à l’élaboration de l’émargement des employés de son équipe.

Il est amené à remplacer son supérieur hiérarchique de façon ponctuelle, lors de ses absences ou dans des circonstances particulières (pic d’activité par exemple). Il participe à la mise en place et au suivi des plans d'actions, définis par la direction pour rectifier les écarts de C.A. et de marge.

Il est force de proposition pour la mise en œuvre des éventuelles mesures correctives nécessaires. Il est en capacité même de prendre des décisions en grande autonomie et de mettre en œuvre des mesures correctives pour rectifier ou faire rectifier toute situation qui serait contraire à la législation commerciale.

Afin de valoriser ces postes clés, il est mis en place une grille de salaire spécifique.

Cette grille sera applicable à compter du 1er mai 2022.

GRILLE DE SALAIRES APPLICABLES AU 1ER MAI 2022
Poste Niveau Taux horaire Salaire mensuel
  • Employé(e) commercial(e)

1A 10.57 1683.27
1B 10.57 1683.27
  • Employé(e) commercial(e) 2

  • Vendeur (se)

  • Employé(e) de transformation

  • Agent d’entretien

  • Hôte(sse) de caisse

2A 10.57 1683.27
2B 10.57 1683.27
  • Employé(e) commercial(e) 3

  • Ouvrier (e) professionnel(e) de fabrication

  • Vendeur (se) technique

3A 10.57 1683.27
3B 10.57 1683.27
  • Employé(e) commercial(e)

4A 11.303 1800
4B 11.303 1800
  • Adjoint(e) au manager

  • Réceptionnaire

  • Agent de sécurité

  • Gestionnaire de stock

4C 12.10 1926.93
  • Manager de rayon 1

5 12.99 2347.23
  • Manager de rayon 2

6 14.25 2575.05
  1. REMISE SUR ACHATS

Une remise sur achats de 10% sera accordée à l’ensemble des collaborateurs de la SAS Nice le Ray pour tous les achats effectués avec la carte PASS au sein du magasin. Sont cependant exclus du dispositif les achats concernant la billetterie/spectacle, voyages, assurances, fuel domestique et location de véhicules.

La remise est calculée sur un plafond annuel d’achats de 11 000 € par salarié bénéficiaire et par année civile (soit une remise maximale de 1 100 euros par an).

Elle est subordonnée au maintien du bénéfice actuel de l’exonération de charges sociales.

Pour les salariés interdits bancaires et ne pouvant pas bénéficier de la Carte PASS, il sera étudié une solution alternative leur permettant de bénéficier de la remise.

  1. HEURES D’ABSENCE POUR RECHERCHE D’EMPLOI DURANT LE PREAVIS

Pendant la période de préavis telle que définie par les dispositions de la convention collective, le/la salarié.e licencié.e ou quittant volontairement son emploi est autorisé.e à s’absenter pour rechercher un nouvel emploi deux heures par jour pendant un mois.

Ces heures seront fixées d’un commun accord ou, à défaut, alternativement, un jour au choix du salarié, un jour par la Direction.

Elles pourront être groupées à la demande du/de la salarié.e en fin de semaine ou en fin de mois compte tenu des nécessités du service.

En outre, pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s’absenter, si nécessaire, pour recherche d’emploi, pendant un nombre d’heures égales chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l’établissement. La répartition de ces absences se fera en accord avec la Direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.

En cas de licenciement, les heures d’absence pour recherche d’emploi seront rémunérées.

  1. CONGES PAYES

La période de prise des congés payés dans l’entreprise débute le premier jour de la période de paie du mois de juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Les dates et l’ordre des départs en congé sont établis par l’employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés et, spécialement de la situation de famille des salariés.

A cette fin, les collaborateurs indiquent sur le planning établi par l’employeur les dates de congés souhaités.

Le responsable valide le planning établi par les collaborateurs. Il conserve un droit de regard et intervient sur d’éventuels désaccords. A cet égard, il pourra au préalable être en possession des souhaits des salariés exprimés sous forme de 3 propositions et il tranchera en fonction de critères objectifs.

L’ordre des départs sera établi en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés et spécialement de leur situation de famille. Notamment, il s’efforcera de favoriser le départ en congés, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le même toit. Les congés du personnel dont les enfants d’âge scolaire fréquentent l’école seront donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.

  1. AUTRES DISPOSITIONS

Il est rappelé que conformément à l’accord relatif aux garanties sociales des salariés en date du 7 juin 2018 :

  • Les salariés transférés ayant bénéficié du volontariat relatif au travail du dimanche continueront à pouvoir être non volontaires pour travailler ce jour-là,

  • Les salariés transférés ainsi que les salariés embauchés après le transfert bénéficieront d’un régime complémentaire de santé répondant au panier minimum de soin prévu par l’accord relatif aux garanties sociales,

  • Les salariés transférés ainsi que les salariés embauchés après le transfert bénéficieront d’un régime de prévoyance couvrant les risques tels que définis dans l’accord relatif aux garanties sociales.

4 : DUREE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 25 avril 2022, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CSE.

5 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur, par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

6 : DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation syndicale représentative de la société.

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme en ligne « Téléaccords » du Ministère du travail et au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.

Fait à Nice, le 13 avril 2022

Pour la SAS Nice le Ray représentée par XXXX,

Pour les organisations syndicales représentatives.

  • Le Fédération des services CFDT,

Représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • Le SNEC CFE-CGC Agro,

Représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La Fédération CGT, commerce, distribution et services,

Représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • La FGTA-FO,

Représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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