Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez PACA FUIT'EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACA FUIT'EXPERTISE et les représentants des salariés le 2022-04-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004191
Date de signature : 2022-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : PACA FUIT'EXPERTISE
Etablissement : 89358410200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-15

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société PACA FUIT’EXPERTISE

SASU inscrite au RCS de Draguignan sous le n°893 584 102

Ayant son siège social sis ZAE Saint-Hermantaire

Voie Georges Pompidou

83000 DRAGUIGNAN

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, en l’absence de comité social et économique, soumet au personnel le présent projet d’accord collectif d’entreprise qu’elle a elle-même élaboré.

PREAMBULE :

Dans le cadre de l'application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (dite loi Aubry), il a été convenu de mettre en œuvre le dispositif ci-après susceptible de répondre à plusieurs objectifs :

- permettre de réduire le temps de travail tout donnant à l’entreprise la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à la réorganisation du travail par l'aménagement du temps de travail sur l'année ;

- diminuer le temps de travail des salariés pour améliorer leurs conditions de travail.

Cette mesure, au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail proposées, doivent en effet permettre aux salariés concernés de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels.

Article 1. Champ d'application : personnel concerné

Le présent accord d’entreprise s'applique exclusivement au personnel « techniciens et agents de maîtrise rattachés à l’établissement secondaire de la société PACA FUIT’EXPERTISE, actuellement domicilié sis 540, 1ère Avenue 06600 ANTIBES », sous condition d’en avoir fait au préalable la demande et après accord de la Direction, compte tenu de l’éloignement géographique et des contraintes que cet éloignement est susceptible de générer dans l’exercice quotidien de certaines tâches.

Article 2. Cadre juridique

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des dispositions de :

- L’article L.3121-33 du Code du travail :

II.- Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

- et de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 applicable à la société PACA FUIT’EXPERTISE, et plus précisément son chapitre IV dont les termes sont rappelés ci-après :

Chapitre IV : Heures supplémentaires

Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent

Article 1er

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues. Elles sont définies au chapitre III, article 1er, dans le cas d'une modulation sur l'année (1).

Les parties signataires conviennent que tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent. Cette disposition pourra être mise en œuvre sur le fondement d'un accord d'entreprise. En l'absence d'organisations syndicales, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront consultés, et l'employeur devra solliciter l'accord des salariés concernés.

Rappelons que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise. De tels repos peuvent s'imputer par contre au crédit du compte de temps disponible du collaborateur (chapitre V) ou être pris selon les modalités définies par l'entreprise.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêté du 21 décembre 1999, art. 1er).

Durée du travail :

Il est rappelé que la durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures.

Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises.

Heures supplémentaires :

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues, en application des dispositions de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998) annexé à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Article 3. Modalités du dispositif : 39 heures hebdomadaires avec 24 jours de repos supplémentaires

Suivant le présent accord d’entreprise, il est convenu que pour les salariés concernés (article 1 – Champ d’application), tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos équivalent.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à l'entreprise.

De tels repos pourront s'imputer par contre au crédit du compte de temps disponible du collaborateur ou être pris selon les modalités définies par l'entreprise.

Modalités de calcul : 39 heures hebdomadaires avec 24 jours de repos supplémentaires

Le calcul ci-dessous sera refait annuellement et son résultat sera communiqué, après arrondi à la décimale supérieure, aux salariés concernés afin qu’ils connaissent le nombre de jours exact de RTT sur l’année civile :

Le salarié concerné travaille 39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39/5 = 7,8 heures par jour.

Dans l’année (2022), il travaille : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (Week-end) – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés – 3 autres jours chômés (ponts) = 225 jours

Ces 225 jours représentent 225/5 (jours de la semaine) = 45 semaines de travail

Le salarié concerné effectue donc 180 heures de travail en plus ((39 – 35) X 45).

Ces heures supplémentaires représentent 23,07 jours de RTT dans l’année (180 / 7,8) arrondis à 24

Modalités pratiques :

L’organisation de la prise de ces jours de repos est laissée à l’initiative de chaque salarié concerné par ce dispositif (article 1 – Champ d’application), sous réserve de validation par la Direction de la SAS PACA FUIT’EXPERTISE.

Ces journées devront être prises au plus tard avant le terme de l’année de référence qui est l’année civile.

La rémunération est lissée sur l’année et la variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces jours n’entraîne pas de variation corrélative de la rémunération mensuelle.

Horaire journalier théorique de travail : de 8 h 25 à 12 h 30 et de 13 h 15 à 17 h 00

Article 4. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions énoncées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt (c. trav. art. L. 2261-1).

Article 5. Publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé auprès de l'administration, sous forme dématérialisée (c. trav. art. L. 2231-6).

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de DRAGUIGNAN (c. trav. art. D. 2231-2).

Fait à Draguignan,

Le 15 avril 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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