Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03023005017
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ABD PAINLEVE
Etablissement : 89365229700019

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

Accord d’entreprise portant sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ABD PAINLEVE

D’une première part,

ET :

Le Comité Social et Économique (CSE)

D’une deuxième part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

Sommaire (image supprimée)

Préambule

Aux termes d’un contrat de location gérance du 13 janvier 2021, la société CSF a consenti à la société ABD PAINLEVE le droit d’exploiter un fonds de commerce constitué d’un supermarché sous enseigne MARKET sis à Nîmes, 1 Rue Paul Painlevé.

À compter du 01 Mars 2021, la société ABD PAINLVE, qui fût tout spécialement créée à cet effet, débutait l’exploitation du fonds de commerce susvisé.

Compte tenu de son activité la société ABD PAINLVE applique les dispositions de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues.

Désireuse de rappeler et d’adapter les règles en matière de durée, d’organisation et d’aménagement du temps de travail afin qu’elles correspondent aux besoins de l’entreprise, la Direction de la société ABD PAINLVE a pris l’initiative d’engager des négociations dans ces domaines.

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, la société ABD PAINLVE, qui emploie entre onze et cinquante salariés, a, en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, proposé aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique (CSE), d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise portant sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les membres du CSE ayant accepté de s’inscrire dans un processus de négociation dans les domaines précités, c’est dans ces conditions que les parties se sont réunies le 06 Avril 2023.

Il est rappelé qu’aux cours des négociations le CSE a eu à sa disposition toutes les informations nécessaires et utiles à sa parfaite et complète information.

Aussi, les parties reconnaissent que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment :

  • d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • d’élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • de concertation avec les salariés ;

  • de faculté de prendre l’attache des syndicats représentatifs dans la branche.

Aux termes des négociations, les parties sont convenues de conclure le présent accord d’entreprise.

Les dispositions énoncées ci-après se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet résultant de toutes pratiques, engagements unilatéraux, usages ou de l’application de la convention collective en vigueur dans l’entreprise.

S’agissant des dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la convention collective de branche revêtant un caractère obligatoire pour l’entreprise, ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. Cadre juridique, objet et champ d’application

    1. Cadre juridique et objet

Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;

  • des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord.

Cet accord s’inscrit notamment dans le cadre :

  • des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail ;

  • des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de rappeler et de définir les modalités relatives à la durée, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société ABD PAINLVE, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

S’agissant des dispositions non régies par le présent accord d’entreprise, la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans ses dispositions étendues continue de s’appliquer au personnel de la société ABD PAINLVE.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la la société ABD PAINLVE, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

Toutefois, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord, les mandataires sociaux et cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

  1. Principes généraux relatifs à la durée du travail

    1. Définition de la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Par conséquent, l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées sont exclues du temps de travail effectif.

  1. Pause

On entend par « pause » un temps de repos -payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.

Il est, en outre, rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives».

En ce qui concerne les pauses, il sera fait application des dispositions étendues de la convention collective nationale de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

S’agissant des cadres autonomes en convention de forfait jours, il est précisé que la rémunération correspondant à leur temps de pause est incluse dans leur rémunération forfaitaire.

  1. Organisation et contrôle du temps de travail

Lorsque les salariés ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement par enregistrement selon tous moyens (badgeuse, cahier d'émargement, pointeuse par exemple) des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures effectuées ;

  • chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures effectuées par chaque salarié.

    1. Heures supplémentaires

Le régime des heures supplémentaires fixé par l’article 5-8 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est complété par les dispositions ci-dessous énoncées.

  1. Recours aux heures supplémentaires

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction.

Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis.

La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

En outre, il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Enfin, il est précisé que le temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 00 :00 heure au dimanche minuit.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié.

  1. Organisation du temps de travail DU PERSONNEL à temps complet dans un cadre hebdomadaire

    1. Champ d’application

L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre hebdomadaire peut s’appliquer à l’ensemble des salariés.

  1. Organisation hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures de temps de travail effectif dans le cadre de la semaine.

Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif, soit à titre individuel, soit collectivement.

L'horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.

Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.

  1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES employés à temps complet

    1. Principe

Outre les modalités d’organisation du temps de travail fixées par les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ainsi que celle prévue à l’article 3 du présent accord, le temps de travail des employés à temps complet pourra être organisé selon les conditions ci-après définies.

  1. Champ d’application

Les salariés concernés sont les employés (niveaux 1 à 4 inclus) au sens de la classification applicable dans l’entreprise, à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires pourront être intégrés aux dispositions, notamment en fonction de la durée de leur contrat.

  1. Forfait hebdomadaire à 37, 50 heures de temps de présence (37 heures et 30 minutes) avec octroi de 5 jours de RTT par an

    1. Définition

Les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail sont soumis à un système de forfait hebdomadaire en heures avec octroi de 5 jours de repos supplémentaires dans l’année désignés JRTT.

Ils sont amenés à effectuer 37,50 heures de temps de présence (soit, 37 heures et 30 minutes) par semaine et à bénéficier chaque année de 5 JRTT attribués dans les conditions et selon les modalités ci-après fixées, de sorte que leur durée hebdomadaire soit, en moyenne, ramenée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif par année.

Ainsi le temps de présence hebdomadaire de ces salariés se décompose comme suit :

  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif,

  • 0,71 heures hebdomadaires de temps de travail effectif correspondant à un temps d’acquisition de JRTT,

  • 1,75 heures hebdomadaires de temps de pause rémunéré.

    1. Horaires de travail

L’horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.

Sauf circonstances exceptionnelles, les horaires de travail seront affichés une semaine à l’avance.

  1. Période de référence

La période de référence des 5 JRTT est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

  1. Modalités d’acquisition des JRTT

Les droits relatifs aux JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié sur l’année de référence.

Les JRTT sont acquis à raison de 5/12e de jour ouvré par mois de travail effectif, ou pour une période de travail assimilée à du travail effectif au sens de la législation relative aux congés payés.

  • Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence

Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice) entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période en cours de période de référence

Les employés embauchés en cours d’année se verront affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Au moment de la prise de ces jours, le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.

Néanmoins en cas de départ de l’entreprise en cours d’année il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  1. Règle de gestion des JRTT

L’entreprise déterminera au début de chaque année, les périodes de prise des JRTT et de départ en congés payés en tenant compte des périodes de forte activité et des souhaits du salarié.

À cette fin, l’employeur pourra au préalable être en possession des souhaits des salariés exprimés sous forme de 3 propositions distinctes.

Dans ce cadre, et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les JRTT seront pris soit de manière consécutive (5 jours ouvrés font 1 semaine complète) soit sous la forme de fractionnement. Dans ce dernier cas les JRTT seront pris à raison de 2 jours ouvrés au choix du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 15 jours. La date des autres JRTT sera fixée par le supérieur hiérarchique en respectant un délai d'un mois sauf accord du salarié pour un délai moindre. Si cette planification devait faire l’objet d’une modification, elle devrait faire l’objet d’une information du salarié au moins 15 jours à l’avance.

Sauf accord de la hiérarchie, les 5 jours ouvrés ne pourront être accolés à des congés payés.

En tout état de cause, le salarié ne pourra pas, sauf accord de la Direction, prendre ses JRTT pendant les semaines hautes qui auront été planifiées individuellement et au cours des 2 dernières semaines de décembre.

Les JRTT devront être pris sur l'année et ne pourront donc pas être reportés sur l'année suivante.

La Direction prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs JRTT.

  1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAÎTRISE À TEMPS COMPLET

    1. Principe

Outre les modalités d’organisation du temps de travail fixées par les dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ainsi que celle prévue à l’article 3 du présent accord, le temps de travail des agents de maîtrise à temps complet pourra être organisé selon les conditions ci-après définies.

  1. Champ d’application

Les salariés concernés sont les agents de maîtrise au sens de la classification applicable dans l’entreprise, à temps complet, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires pourront être intégrés aux dispositions, notamment en fonction de la durée de leur contrat.

  1. Forfait hebdomadaire en heures à 40,75 heures de temps de présence (40 heures et 45 minutes) sans JRTT

    1. Définition

Il est rappelé que la conclusion d’une convention de forfait en heures sur la semaine ne nécessite pas la conclusion d’un accord collectif.

Les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail sont soumis à un système de forfait hebdomadaire en heures.

Ils sont amenés à effectuer 40,75 heures de temps de présence (soit, 40 heures et 45 minutes) par semaine.

Ainsi, le temps de présence hebdomadaire de ces salariés se décompose comme suit :

  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif,

  • 3,81 heures hebdomadaires d’heures supplémentaires,

  • 1,94 heures hebdomadaires de temps de pause rémunéré.

L'application d'un forfait hebdomadaire en heures nécessite l’accord exprès du salarié concerné, lequel doit être impérativement formalisé par écrit.

Ainsi, le forfait hebdomadaire en heures est prévu au contrat de travail, ou dans un avenant à celui-ci.

La rémunération des salariés soumis à un tel forfait est forfaitaire, elle inclura la rémunération majorée des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail correspondant au forfait.

  1. Horaires de travail

L’horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.

Sauf circonstances exceptionnelles, les horaires de travail seront affichés une semaine à l’avance.

  1. Forfait hebdomadaire à 43.25 heures de temps de présence (43 heures et 15 minutes) avec octroi de 14 JRTT par an

    1. Définition

Les salariés concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail sont soumis à un système de forfait hebdomadaire en heures avec octroi de 14 jours de repos supplémentaires dans l’année désignés JRTT.

Ils sont amenés à effectuer 43,25 heures de temps de présence (soit, 43 heures et 15 minutes) par semaine intégrant des heures supplémentaires et à bénéficier chaque année de 14 JRTT attribués dans les conditions et selon les modalités ci-après fixées, de sorte que leur durée hebdomadaire soit, en moyenne, ramenée à 39 heures hebdomadaires de travail effectif par année.

Ainsi, le temps de présence hebdomadaire de ces salariés se décompose comme suit :

  • 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif,

  • 4 heures hebdomadaires d’heures supplémentaires,

  • 2,19 heures hebdomadaires de temps de travail effectif correspondant à un temps d’acquisition de JRTT,

  • 1,95 heures hebdomadaires de temps de pause rémunéré.

    1. Horaires de travail

L’horaire hebdomadaire des salariés peut être réparti sur l'ensemble ou seulement sur certains jours de la semaine.

Sauf circonstances exceptionnelles, les horaires de travail seront affichés une semaine à l’avance.

  1. Période de référence

La période de référence des 14 JRTT est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).

  1. Modalités d’acquisition des JRTT

Les droits relatifs aux 14 JRTT sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé sur l’année de référence ; les JRTT sont crédités en début d’année et sont acquis à raison de 14/12e jours ouvrés par mois de travail effectif, ou pour une période de travail assimilé à du travail effectif au sens de la loi relative à l’attribution des congés payés légaux.

  • Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence

Les absences individuelles du salarié rémunérées ou non, à l’exception des congés payés, jours fériés, jours de formation (décidés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise) ou résultant de dispositions légales liées à la formation des représentants du personnel en exercice entraîneront donc une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période en cours de période de référence

Les agents de maîtrise embauchés en cours d’année se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Le droit individuel à JRTT ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à une demi-journée supérieure.

Néanmoins en cas de départ de l’entreprise en cours d’année il sera pris en compte pour solder les droits le nombre exact de JRTT acquis (au prorata du nombre de jours de travail effectif) et la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période de référence définie ci-dessus fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

  1. Règle de gestion des JRTT

Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les JRTT doivent être pris sur l'année et ne peuvent donc pas être reportés sur l'année suivante.

La Direction prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs JRTT.

Les JRTT seront pris selon les modalités suivantes :

  • Pour 30 % du droit (arrondi à 5 jours pour un droit complet de 14 JRTT) au choix du salarié sous réserve de prévenir 15 jours à l’avance sa hiérarchie. Ces jours, sauf accord de la direction, ne pourront être pris de façon consécutive.

  • Pour le reste, les jours seront fixés par le supérieur hiérarchique pour le moins un mois à l’avance, sauf accord du salarié pour un délai moindre. Cette planification pourra faire l’objet d’une modification au moins 15 jours à l’avance.

Le salaire de base mensuel forfaitaire du collaborateur sera donc établi sur 169 heures de travail effectif soit :

  • 151,67 heures (correspondant à 1.607 heures de travail effectif effectuées sur l’année),

  • 17,33 heures supplémentaires.

    1. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLIQUÉES À L’AMÉNAGEMENT ET À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Conformément aux dispositions étendues de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, le forfait annuel en jours pourra être convenu avec les cadres autonomes.

Il est entendu par cadres automnes, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les parties signataires considèrent qu’à l’exception des cadres dirigeants, sont des cadres autonomes ceux qui sont classifiés au niveau 7 ou 8 au sens de la convention collective de branche applicable.

Les salariés concernés sont donc les cadres autonomes (niveaux 7 à 8 inclus) au sens de la classification applicable dans l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée et les intérimaires pourront être intégrés aux dispositions, notamment en fonction de la durée de leur contrat.

Pour les salariés concernés relevant d’un forfait annuel en jours, il sera fait application des dispositions relatives au forfait annuel en jours de la convention collective de branche du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

  1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. ADHÉSION - révision - dénonciation

    1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative :

  • de l’une des parties signataires,

  • des adhérents au présent accord,

  • des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise réunissant les conditions légales.

Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.

Les parties concernées se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

  1. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que la dénonciation peut être totale ou partielle.

La dénonciation séparée d’une ou plusieurs clauses du présent accord est sans conséquence sur la validité des autres dispositions.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Cette dénonciation prendra effet 3 mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales en vigueur.

  1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, tous les ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, elles se réuniront pour faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

  1. Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et règlementaires le présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ce dépôt sera accompagné :

  • de la version du présent accord signée des parties ;

  • d’une version publiable de l'accord (au format .docx) ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

  1. Publicité

Un avis comportant l’intitulé du présent accord et le lieu où le texte est tenu à la disposition du personnel sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera remis au CSE en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Fait à Nîmes, le 06 Avril 2023.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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