Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BULLE DE MALICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BULLE DE MALICE et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005532
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : BULLE DE MALICE
Etablissement : 89810270200013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

Sommaire

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail 2

1. Champ d’application de l’accord 2

2. Répartition du temps de travail sur l’année 2

2.1. Principe de la modulation 2

2.2. Salariés à temps partiel 2

2.3. Programmation de la modulation 2

2.4. Rémunération 2

2.5. Absence en cours de période 2

2.6. Entrée et sortie en cours de période 2

3. Suivi et interprétation de l’accord 2

4. Clause de sauvegarde 2

5. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord 2

6. Dépôt et publicité de l’accord 2

PV de ratification 7


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail

Entre les soussignés :

  • La société BULLE DE MALICE

SARL unipersonnelle au capital de 2.000,00 € immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 898 102 702, dont le siège est situé 7 Allée des Tonneliers 85130 LES LANDES-GENUSSON, prise en la personne de sa gérante,

  • Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à la majorité des 2/3, selon PV de ratification joint en annexe,

Après avoir été rappelé que :

La société BULLE DE MALICE est dédiée à l’accueil de jeunes enfants préscolaires et périscolaires, activité présentant un caractère cyclique et saisonnier directement lié au rythme des vacances scolaires.

Cette saisonnalité est peu compatible avec une organisation de travail fondée sur un horaire collectif fixe et linéaire tout au long de l’année.

Pour cette raison, il a été proposé de conclure selon les formes prévues aux articles L2232-21 et suivants du code du travail un accord d’entreprise prévoyant un aménagement de la durée du travail sur l’année.

… il a été discuté puis convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés employés par la société BULLE DE MALICE quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.

Toutefois, il ne s’applique pas aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail.

  1. Répartition du temps de travail sur l’année

    1. Principe de la modulation

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Les temps consacrés aux pauses et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Au cas présent, conformément à l’article L3121-41 du code du travail, la durée de travail des salariés sera aménagée dans la cadre d’une période de référence annuelle courant du 1er septembre au 31 août.

La durée annuelle de travail effectif sera décomptée selon la formule suivante :

52 semaines calendaires – Droits acquis à congés payés acquis (5 semaines au maximum) x 35 heures (soit, théoriquement, 1 645 heures)

– Tous les jours fériés chômés pendant la période de référence, chacun étant réputé compter pour 7 heures de travail effectif

= Durée annuelle de travail effectif, laquelle ne peut, en tout état de cause, excéder 1 607 heures sur une même période de référence.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de façon inégale d’une semaine sur l’autre dans la limite des durées maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 du Code du travail (46 heures) et L3121-22 du code du travail (44 heures en moyenne appréciée sur 12 semaines consécutives).

Les heures de travail effectuées au cours d’une semaine civile au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures et dans la limite haute de la modulation hebdomadaire définie ci-dessus ne seront pas constitutives d’heures supplémentaires.

Seules seront considérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures éventuellement accomplies au-delà de la limite hebdomadaire fixée ci-dessus, qui seront alors payées avec le mois au cours duquel elles ont été effectuées.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures appréciée sur l’ensemble de la période de référence, qui seront payées en fin de période.

    1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures de travail effectuées pendant la semaine au-delà de leur durée contractuelle hebdomadaire de travail et dans la limite haute de 34h00 se compenseront avec celle des semaines pendant lesquelles ils auront travaillé en deçà de leur durée contractuelle de travail à temps partiel.

Seules seront considérées comme heures complémentaires :

  • Les heures éventuellement accomplies, au cours d’une semaine civile, au-delà de la limite hebdomadaire de 34h00 qui seront alors payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par leur contrat de travail, appréciée en moyenne sur l’ensemble de la période de référence, selon la formule de calcul visée au § 2.1 ci-dessus. Ces heures complémentaires seront payées en fin de période.

    1. Programmation de la modulation

Le programme indicatif de la modulation annuelle indiquant les périodes d’activité basse, moyenne et haute sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Cette programmation prévisionnelle pourra toutefois faire l’objet d’ajustement en cours de période en cas de nécessités justifiées, notamment, par des absences non planifiées ou un surcroit temporaire d’activité.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avisés avec un préavis de 7 jours.

La programmation prévisionnelle de la période courant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 figure en annexe du présent accord.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures en sorte que les salariés bénéficient d’une rémunération stable indépendamment de la durée de travail réellement effectuée.

Il sera tenu, pour chaque salarié, un décompte individuel de la durée de travail annuelle.

En cas de périodes non travaillées du fait du salarié, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

  1. Absence en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.

  1. Entrée et sortie en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.

S’il apparaît en fin de période de référence que la durée de travail réelle d’un salarié dont le contrat a été conclu ou rompu en cours de période est supérieure à l’horaire moyen payé pendant sa période de présence, les heures excédentaires seront payées.

A l’inverse, si sa durée de travail réelle est inférieure à l’horaire moyen payé pendant sa période de présence, les heures payées en excédent seront considérées comme une avance sur salaire qui sera régularisée comme telle.

Toutefois, si la rupture du contrat de travail en cours de période intervient à la suite d’un licenciement pour motif économique, aucune retenue sur le salaire ou les sommes afférentes à la rupture du contrat de travail ne pourra intervenir à ce titre.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L3121- 11, L 3121-30 et L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le décompte s’opère sur la même période de référence que celle visée au § 2.1 ci-dessus.

Seules les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculées sur la période annuelle, s’imputent dans les conditions légales sur le contingent d’heures supplémentaires.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires se concerteront annuellement sur l’application de cet accord.

Par ailleurs, elle se rencontreront à la requête de l’une d’elles, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend et la position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties et remis à chacune.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021, sous réserve de sa ratification par la majorité des 2/3 du personnel.

Il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision pourra par ailleurs être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail.

Et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Fait aux LANDES-GENUSSON, le 17 septembre 2021

En 3 exemplaires originaux comprenant chacun 2 annexes (les 2 plannings prévisionnels de la période 2021 / 2022).

SARL BULLE DE MALICE

La gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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