Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Versement de l'Indemnité de Fin de Mission pour les Emplois à Caractère Saisonnier et les Emplois d'Usage Constant" chez SAM SEASON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAM SEASON et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008164
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAM SEASON
Etablissement : 89841047700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER ET LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société SAM SEASON

Société par actions simplifiée , immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro : 898 410 477

Ayant son siège social à : La Rigourdière – 4 rue de Châtillon – 35 510 CESSON SEVIGNE

Représentée par …………….., agissant en sa qualité de …………

d'une part,

ET

  • Les salariés de la société SAM SEASON à la majorité au moins des deux tiers

d'autre part.


Préambule :

La Société SAM SEASON a constaté un accroissement des besoins de recrutement dans les secteurs employant notamment du personnel saisonnier et dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.

Ces secteurs ne sont habituellement pas pourvus par l’emploi intérimaire, ce dernier n’étant pas concurrentiel.

Ainsi, il est apparu que développer l’emploi intérimaire dans ces secteurs permettra de sécuriser les parcours professionnels des salariés notamment par la proposition de nouvelles missions et l’accès à l’ensembles des avantages sociaux de la profession.

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société SAM SEASON aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.

Pour information, le projet d’accord a été soumis le 06/05/2021 à chaque salarié avant qu’une consultation de l’ensemble du personnel soit organisée le 21/05/2021.

Article 1

Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers et pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.


L’article D.1251-1du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1 - Les exploitations forestières ;

2 - La réparation navale ;

3 - Le déménagement ;

4 - L'hôtellerie et la restauration,

5 - Les centres de loisirs et de vacances ;

6 - Le sport professionnel ;

7 - Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique;

8 - L'enseignement ;

9 - L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

10 - L'entreposage et le stockage de la viande ;

11 - Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

12 - Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

13 - La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14 - Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2

Objet

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de prévoir l’absence de versement de l’indemnité de fin de mission dans le cas des contrats de travail temporaire conclus pour les motifs d’emploi à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant.

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société SAM SEASON pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Article 3

Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12, le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 4

Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 5

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, soit le 26/05/2021.

Article 6

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 7

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 8

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation (modalités d'organisation et déroulement) sont de la compétence du tribunal judiciaire et sont soumises aux délais prévus à l'article R. 2314-24 du Code du travail.

***

A Cesson-Sévigné, le 21/05/2021

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour La Société SAM SEASON,

Pour les Salariés voir PV de Référendum

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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