Accord d'entreprise "Accord d'aménagement et annualisation du temps de travail" chez EUREKA ROBOTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUREKA ROBOTICS et les représentants des salariés le 2021-12-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522038933
Date de signature : 2021-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : EUREKA ROBOTICS
Etablissement : 89911043100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-30

Accord d’entreprise Eureka

Accord d’aménagement et annualisation du temps de travail

Entre d’une part :

EUREKA ROBOTICS, SAS au capital de 10 000 €

320 rue Saint -Honoré 75001 PARIS

Siret 899 110 431 00017, NAF 7219Z

Convention Collective : Bureaux d’études techniques – IDCC 1486

Inscrite auprès de l’URSSAF Ile de France sous le n° 117 1566484661

Dont le représentant légal est

Et d’autre part :

L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société EUREKA est soumise à la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Brochure n° 3018 – IDCC 1486.

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société EUREKA souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré. Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 2 heures pour la porter à 37 heures, sans pour autant augmenter la rémunération des collaborateurs. Cependant, il sera prévu en compensation l’attribution de jours dits de réduction de temps de travail (RTT).

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des collaborateurs de la Société à l’exclusion des Cadres au forfait jour.

Article 2 - Période de référence

La période de référence annuelle correspond à l'année sociale défini actuellement du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Durée du temps de travail

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 4 - Aménagement du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail est fixé à 37 heures. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majoration de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent. Elles sont compensées par l’attribution de jours de réduction de temps de travail (RTT).


Article 5 - Modalités d’octroi des jours de repos

Compte tenu du nombre de 2 heures effectuées au-delà de la durée légale, le décompte des jours de repos dit RTT en compensation s’effectue selon les modalités suivantes :

Une année compte : 365 Jours
Les samedis et dimanches correspondent à : 104 Jours
Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche : 8 Jours
5 semaines de congés payés : 25 Jours
Un collaborateur travaille en moyenne donc 228 Jours
228 = 365 - (104+8+25)

228 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45.6 semaines travaillées
(37-35 heures) * 45.6 = 91.2

91.2/7.4=12.32, arrondi à 12 jours par an maximum.

Article 6 - Le temps de repos quotidien et hebdomadaire

En application des dispositions légales les principes suivants sont précisés :

  • Le nombre de jours consécutif travaillé ne peut dépasser 6 jours par semaine.

  • La durée du repos quotidien minimal doit être de 11 heures consécutives.

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Article 7 - Les heures supplémentaires et complémentaires

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent.
Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel. La décision de recourir aux heures supplémentaires au-delà du planning défini au collaborateur est à l'initiative de l'employeur.

Article 8- Absences

Les périodes d’absence assimilées, en application des dispositions légales, à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à jours de RTT.

Les périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l’année de référence.

À l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel à jours RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de la période fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur son solde de tout compte.

Article 10 - Modalités de prise des jours de repos

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT.

Les RTT doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).

Au-delà du 31 décembre, les jours de RTT non pris seront automatiquement perdus.


Article 11 - Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour la prise des RTT est de minimum 14 jours calendaires mais ce délai peut être inférieur avec l’accord des parties.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à l'ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Article 13 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 14 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre des
parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.
Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 15 - Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'à compter de son approbation par les salariés à la majorité des 2/3 de l’effectif.

Article 16 - Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties auprès de la DRIEETS de Paris et une version déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud'hommes de Paris.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021
En 4 exemplaires originaux

Pour la société EUREKA,

Les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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