Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE VISANT A DEFINIR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723060103
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : REPAIRFLOW
Etablissement : 90032910300015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE VISANT A DEFINIR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

PREAMBULE

La direction de la société RepairFlow dont le siège social est 12, rue Jean-Marie Lhen, ZAC SUD du Rosenmeer, 67560 – ROSHEIM, et les salariés de RepairFlow ont souhaité mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord définit les modalités d’organisation du travail en contrat annuel de forfait jours, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité.

Les stipulations du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’Entreprise RepairFlow

ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise RepairFlow bénéficiant d’un contrat annuel en forfait jours.

ARTICLE 3 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

Article 3.1 – Champ d’application

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci.

Les conventions individuelles rappellent notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord, et la rémunération.

Article 3.2 – Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Article 3.3 – Volume du forfait et jours de repos

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence.

Ce plafond inclut la journée de solidarité.

Des jours de repos sont attribués chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours de repos est défini pour un collaborateur présent toute l’année et est ajusté chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées. Leur date est fixée à l’initiative du salarié dans un délai raisonnable préalablement à leur prise, après validation par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent obligatoirement être pris avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos qui n’auraient pu être pris font l’objet d’une indemnité compensatrice intégrée au solde de tout compte.

Article 3.4 – Rémunération et classification

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La mise en place d’une convention annuelle de forfait en jours pour un salarié est soumise aux conditions suivantes :

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle minimum de 30 000 € Brut.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours relève au minimum de la position 2.1 de la grille de classification des ingénieurs et cadres.

Article 3.5 – Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.

Pour toutes les autres périodes d’absence, pour quelque motif que ce soit, le nombre de jours de repos sera recalculé au prorata.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue de salaire équivalente au nombre de demi-journées ou journées d’absence.

Article 3.6 – Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

Dans le cas de l’arrivée comme du départ en cours de période de référence, il est entendu que le nombre de jours prévus par le forfait et la rémunération en découlant sont déterminés prorata temporis sur la base de 218 jours au plus pour une année complète d’activité pour un salarié embauché à temps complet, étant précisé qu’il sera tenu compte de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer la même règle de prorata.

Article 3.7 – Durée du travail et droit au repos

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives, et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures.

Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

Article 3.8 – Communication sur la charge de travail

Le salarié bénéficie chaque année d’un entretien au cours duquel seront évoqués la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués lors de l’entretien, le salarié et l’employeur pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de traitement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte- rendu de l’entretien.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié auront copie, d’une part, d’un document de contrôle des douze derniers mois et, d’autre part, du compte- rendu éventuel de l’entretien précédent. Le compte-rendu de l’entretien sera établi par écrit en double exemplaire dont un sera remis au salarié.

Par ailleurs, le salarié pourra, à tout moment, saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé sous 8 jours afin d’examiner la situation et d’y trouver les solutions. Les mesures prises le cas échéant feront l’objet d’un compte-rendu selon les modalités prévues au paragraphe précédent.

Article 3.9 – Droit à la déconnexion

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos visés dans le présent accord.

L’entreprise prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion.

Article 3.10 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10% de son salaire, dans la limite de 235 jours travaillés pour une année complète d’activité.

L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit sous forme d’un avenant valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Adhésion

L’adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, à la diligence de ses auteurs.

L’adhésion prendra effet à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4.3 – Révision

La révision des dispositions du présent accord s’opérera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.4 – Dénonciation

La dénonciation des dispositions du présent accord s’opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4.5 – Dépôt et publicité

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entreprise s’engage également à remettre un exemplaire du présent accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg.

Fait à ROSHEIM, le 29/08/2023

Pour l’entreprise : REPAIRFLOW

………………….., Président

Pour les membres du personnel ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par le président d’entreprise selon la liste d’émargement en Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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