Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez SELARL DES DOCTEURS ESSARI ET SOLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL DES DOCTEURS ESSARI ET SOLER et les représentants des salariés le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013791
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DES DOCTEURS ESSARI ET SOLER
Etablissement : 90033146300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SELARL DES DOCTEURS ESSARI ET SOLER

Dont le siège est sis 1 Faubourg de Geydan à GARDANNE (13120)

Inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 900 331 463

Représentée par ________________________, en leur qualité de co-gérants

Dénommée ci-après « la Société » d’une part,

ET

L’ensemble des salariés (accord soumis à consultation auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),

Dénommé ci-après « les Salariés » d’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE

Le présent accord a pour objet de mettre en place des modalités particulières d’organisation de la durée du travail au sein de la Société.

L’objectif est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la loi du n°2016-1088 du 8 aout 2016, modifiée par l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 (JO 23), l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 (JO 21) et par la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 (JO 31).

Cet accord fait suite au constat suivant :

  • Un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé, se révèle être inapproprié au sein de notre structure.

  • En effet, la charge de travail du personnel est par nature amenée à fluctuer sur l’année pour répondre aux exigences de notre domaine d’activité.

Cet accord a pour objectif de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise étant dépourvue de représentant du personnel et son effectif étant inférieure à 11 salariés, le projet d’accord a été transmis à chaque salarié 15 jours avant la consultation de l’ensemble du personnel.


TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.01 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de la SELARL DES Dr ESSARI et SOLER et s’applique à l’ensemble du personnel.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société à l’exception des cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L.3111-2 du Code du travail, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi du 8 août 2016 n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective portant rénovation du temps de travail, de conclure des accords d’entreprise portant sur la durée du travail et dérogeant aux dispositions de la branche ; ainsi que sur la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et notamment les disposition du Livre II de la deuxième partie du code du travail relatif à la négociation collective, les conventions et accords collectifs de travail ; tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

- à simplifier et à améliorer le fonctionnement du cabinet médical,

- à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

- à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord a pour objet de fixer un cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 1.01 : DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF

1.01.1 Définition

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou la prise de repos compensateurs.

Sont exclus du temps de travail effectif, toute période de coupure pour prise des repas, les temps de trajet aller-retour- domicile entreprise, les temps d’astreinte à domicile.

ARTICLE 1.02 : REPOS QUOTIDIEN ET AMPLITUDE JOURNALIERE DE TRAVAIL

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Conformément aux articles L.3131-2, D.3131-4 à D.3131-6 du Code du travail, le repos quotidien pourra être de 9 heures consécutives pour les salariés affectés à des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes (exemple : Infirmier) ou en cas de surcroît d’activité.

Les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 4 mois selon les besoins du service.

L’amplitude quotidienne du travail correspond au nombre d'heures séparant le début de la journée de travail de son achèvement. Elle ne pourra en principe excéder 13 heures. Dans les cas permettant de déroger à la durée minimale de 11 heures consécutives de repos quotidien, l’amplitude journalière de travail pourra atteindre 15 heures.

ARTICLE 1.03 : REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à l'article 1.03, ci-dessus.

ARTICLE 1.04 : CONGES PAYES

La période de référence pour l'acquisition des congés est fixée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est précisé qu’au sein de la Société les salariés acquièrent 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables de congés payés sur l’année civile.

Les congés payés sont dès lors décomptés en jours ouvrables.

Les dates de départ en congés payés des salariés de la Société correspondront aux dates de fermetures annuelles de la Société.

La Société fixera chaque année les dates de fermetures de la Société et les portera à la connaissance des salariés au plus tard un mois avant par voie d’affichage.

Au moins une des fermetures interviendra sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

En cas de circonstances exceptionnelles (départ d’un salarié de l’entreprise, arrêt de travail d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, rendez-vous urgent avec un patient etc.), les dates de fermeture et donc de départ en congés payés pourront être modifiés deux semaines avant la date de départ initialement prévue. Cette modification sera notifiée au salarié par e-mail ou lettre remise en main propre contre signature.

Les 30 jours ouvrables de congés payés annuels devront être intégralement pris avant le 31/12 de chaque année. A défaut, et sous réserve que le salarié n’ait pas été placé dans l’impossibilité de prendre ses congés en raison notamment d’une absence pour arrêt de travail, tout congé non pris au 31/12 sera perdu.


ARTICLE 1.05 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Mise en œuvre

Un horaire à temps partiel peut être pratiqué tant à l’initiative de l’employeur ou qu’à la suite d’une demande du salarié.

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix mois avant la date souhaitée pour la mise en place d’un temps partielle. La Direction y répondra dans un délai de 4 mois.

En cas de réponse défavorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de son refus.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus dans le respect des dispositions conventionnelles.

Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à deux heures.

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 2 heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat calculée sur la période annuelle de référence visée au chapitre 3 du présent accord et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue fixée à 1 607 heures sur une année de référence.

Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet. En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Préambule

L’activité médicale de la SELARL DES DOCTEURS ESSARI ET SOLER subie des variations au cours d’une année civile.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à la Société de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail sur des périodes de fortes activités et en la réduisant lorsque l'activité diminue ou est nulle tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

L’aménagement du temps de travail permet de garantir la continuité du service indispensable à l'activité de l'entreprise, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou à l'intérim.

S'agissant d'un accord collectif, il substitue ses dispositions en matière de calcul du temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail à temps complet.

ARTICLE 2.01 : SALARIES CONCERNES

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés concernés.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

Les cadres dirigeants et les salariés soumis à une forfait annuel en jours ou en heures sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 2.02 : PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine et de 1.600 heures par an auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1.607 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence au 1er mars 2022. La durée annuelle du travail sera proratisée à 1 339,16 heures (du 1er mars au 31/12/2022).

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la Société, le dernier jour du contrat de travail pour proratiser le nombre d’heures.

ARTICLE 2.03 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité, les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme d’aménagement du temps de travail sur l’année, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute d’aménagement du temps de travail à 48 heures de travail effectif par semaine, sans toutefois pouvoir excéder en moyenne 46 heures par semaine sur douze semaines consécutives.

La période de basse activité pourra correspondre à 0 heure de travail effectif.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 2.02 du présent accord, par des périodes de basse activité.

ARTICLE 2.04 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

Dans un délai de sept (7) jours précédant le début de chaque mois, il sera adressé à chaque salarié, et affiché un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, selon les modalités prévues à l’article 2.15.

En toute hypothèse, les dispositions légales d’ordre public relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire prévu au présent accord devront être respectées.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif détaillé du temps de travail effectué sur le mois précédent. Ce récapitulatif sera considéré validé par la direction, si aucun commentaire ne lui parvient avant le 15 du mois suivant.

En cas de modification de la répartition des horaires et pour pallier à des absences du personnel, ou une modification de l’activité non prévue (volume, intensité, type etc..) un délai de prévenance de cinq (5) jours calendaires devra être respecté.

La modification de la programmation de variations d’horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures en raison d’une urgence, d’une nécessité d’assurer la continuité du service, d’un besoin de renforcement de l’équipe (départ ou absence d’un salarié), de modification des horaires de travail de l’entreprise ou d’un service, d’une tâche occasionnelle spécifique ou une opération exceptionnelle, de contraintes imposées par un tiers, de la recherche d’une amélioration des performances de l’entreprise, d’un surcroit ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par e-mail dans le délai de prévenance visé au présent article.


ARTICLE 2.05 : REMUNERATION, ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrants et sortants en cours de période.

ARTICLE 2.06 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Définition

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Constituent ainsi des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de cette durée annuelle de 1 607 heures.

Paiement des heures supplémentaires

Après communication des heures effectuées au terme de la période de référence, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles seront rémunérées avec la majoration y afférente avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord donneront lieu à une rémunération majorées au taux de 10 %.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures. Conformément aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail, les heures de travail effectif prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale annuelle.

Cependant, les heures supplémentaires ouvrant droit en tout ou partie à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Des heures supplémentaires, effectuées sur la demande de la Société, pourront être réalisées au-delà du contingent conventionnel, après avis du comité social et économique s’il existe. Outre les contreparties précédemment fixées, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel.

ARTICLE 2.07 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Un fichier informatique dédié au renseignement des heures de travail effectuées par chaque salarié existe et est fiable et traçable. Chaque salarié saisit quotidiennement son heure d'arrivée et de fin de matinée, ses heures de temps de pause déjeuner et ses heures de reprise de poste et de sortie de son poste pour chaque jour travaillé.

Il s’agit d’un système auto-déclaratif signé par le salarié qui doit être communiqué à la fin de chaque mois à la Direction qui en vérifiera l’exactitude et contresignera le document.

Sur cette base et après vérification de la véracité des déclarations d’heures faites par le salarié, un état récapitulatif des heures réalisées est établi par l’employeur et mis à disposition des salariés, sur leur demande.

ARTICLE 2.08 : DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Les parties précisent que d’un commun accord, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra dépasser 12 heures selon les besoins du service.

De même, la semaine de travail des salariés à temps plein ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures.

Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.

ARTICLE 2.09 : PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent chapitre portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2.10 : MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque, l'application des diverses dispositions touchant à la gestion de leurs horaires, le temps de travail des salariés est mesuré à l’aide du fichier informatique rempli quotidiennement par le salarié visé à l’article 2.07 du présent accord. Tout litige lié à ces décomptes horaires est porté à la connaissance de la direction.

CHAPITRE 3 -TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

L’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord est applicable aux salariés travaillant à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre 2, sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le présent chapitre.

ARTICLE 3.1 – DEFINITION DU TEMPS PARTIEL ET PERIODE DE REFERENCE

Les salariés dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1 607 heures sont considérés comme étant des travailleurs à temps partiel.

La période de référence est celle visée à l’article 2.02 du présent accord.

ARTICLE 3.2 – ACCORD DU SALARIE

Par exception aux règles concernant les salariés à temps plein, la mise en œuvre du temps partiel aménagé sur l’année sera soumise à l’accord des travailleurs à temps partiel présents dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord formalisé par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.

Les contrats de travail des salariés à temps partiel futurs feront mention de l’annualisation du temps partiel.

ARTICLE 3.3 – DUREE DU TRAVAIL

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base horaire hebdomadaire ou mensuelle moyenne fixée par le contrat de travail.

Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée du travail annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

La durée annuelle minimale de travail correspond à la durée minimale fixée par la Convention collective nationale des Cabinets médicaux, à savoir :

  • une base hebdomadaire moyenne de 16 heures .

  • une base hebdomadaire moyenne de 5 heures pour le personnel de nettoyage et d’entretien.

Il peut être dérogé à cette durée minimale à la demande écrite du salarié dans les cas prévus à l’article L.3123-7 du Code du travail et par la convention collective susvisée.

ARTICLE 3.4 – PROGRAMMATION ET PLANNING

La programmation indicative des variations d’horaire, définissant les périodes de forte et faible activité prévues par l’entreprise, est portée à la connaissance des salariés dans les conditions prévues à l’article 2.04 du présent accord.


ARTICLE 3.5 –MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL

Pour tenir compte des besoins de l’activité de la Société, la durée du travail et l’horaire de travail peuvent dans ce cadre être modifiés à la hausse ou à la baisse.

La nature de la modification peut consister :

  • en une augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés pouvant atteindre zéro (0) ou en une répartition différente des jours travaillés au titre de la semaine considérée ;

  • en une augmentation ou diminution du nombre d’heures de travail pouvant atteindre zéro (0) ou une répartition différente de ces heures pour chaque journée travaillée.

  • En une répartition différente du nombre d’heures travaillées ou de jours travaillés entre les semaines du mois ou de l’année.

ARTICLE 3.6 – DELAI DE PREVENANCE POUR LA MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE VARIATION DES HORAIRES

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la programmation de variations d’horaire sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence ; ce délai de prévenance est d’au moins 7 jours ouvrés.

La modification de la programmation de variations d’horaire peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés en raison d’un besoin de renforcement de l’équipe (départ ou absence d’un salarié), de modification des exigences de la patientèle, de modification des horaires de travail de l’entreprise ou d’un service, d’une tâche occasionnelle spécifique, de contraintes imposées par un tiers (fournisseurs, prestataires de services), de la recherche d’une amélioration des performances de l’entreprise, d’un surcroit ou d’une baisse importante d’activité, d’une situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes, d’un cas de force majeure.

En cas de modification, la nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans le délai de prévenance visé au présent article.

ARTICLE 3.7 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat calculée sur la période annuelle de référence visée à l’article 2.02 du présent accord et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue fixée à 1 607 heures sur une année de référence.

Le décompte des heures complémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article 2.02 du présent accord.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire au taux de 10%.

Lorsque l’horaire moyen réellement accompli sur l’année par un salarié à temps partiel a dépassé en moyenne de deux heures par semaine l’horaire stipulé dans le contrat de travail à temps partiel aménagé, celui-ci est modifié, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours et sauf opposition écrite du salarié concerné.

L’horaire modifié est alors égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli sur la période de référence.

ARTICLE 3.8 – GARANTIES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL DES DROITS RECONNUS POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

En application de l’article L.3123-23 du Code du travail, un suivi particulier des salariés à temps partiel sera réalisé afin de s’assurer qu’ils bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein notamment en matière d’ancienneté, de congés payés, de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 3.9 – PERIODE MINIMALE DE TRAVAIL CONTINU

La période minimale de travail continu des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année est fixée à 2 heures pour chaque journée travaillée.

ARTICLE 3.10 – LIMITATION DU NOMBRE D’INTERRUPTION D’ACTIVITE AU COURS D’UNE MEME JOURNEE

L’horaire de travail ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

ARTICLE 3.11 - REMUNERATION

3.11.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération, versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé, conformément aux dispositions du présent chapitre, est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.

Au terme de l’année civile, un décompte de toutes les heures complémentaires effectuées sur la période de référence visée à l’article 2.02 du présent accord sera fait.

3.11.2 – Incidence des absences des salariés

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures complémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne contractuelle de travail du salarié à temps partiel.

3.11.3 – Embauche ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis.

La rémunération sera régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures complémentaires à la fin de l’année ou au terme du contrat du salarié par comparaison avec un horaire hebdomadaire contractuel moyen.

Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Le comité social et économique sera régulièrement informé et consulté au moins une fois par an, sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi à temps partiel et de ses perspectives d'évolution.

ARTICLE 3.12 : MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le suivi du temps de travail des salariés à temps partiel est réalisé dans les conditions visées à l’article 2.11 du présent accord.

TITRE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

ARTICLE 1 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans les 15 jours à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et sous réserve d’une notification collective et part écrit de cette dénonciation par les salariés représentant les deux tiers du personnel.

ARTICLE 2 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt auprès des services compétents.

Il sera notifié par la Direction à tous les syndicats représentatifs et déposé via la plateforme de télé- procédure Télé Accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

Fait à GARDANNE

Le 27 janvier 2022

En quatre exemplaires

Pour la Société

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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