Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005131
Date de signature : 2022-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINES ET VILLAGES
Etablissement : 90062785200016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-23

SOCIETE DOMAINES ET VILLAGES

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE ET

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Société DOMAINES ET VILLAGES , Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 46, Rue de Chevignerot à Beaune (21200), inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 900 627 852, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal MCS GROUPE, elle-même représentée par son Président, la SAS MCS GROUPE, elle-même représentée par représentant légal XAMAPAB, Directeur Général, lui-même représenté par son gérant,

DE PREMIERE PART

ET :

Le Comité Economique et Social, représenté par :

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

DE SECONDE PART

PREAMBULE

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société DOMAINES ET VILLAGES ont conduit à l’engagement de négociations sur la durée et l’aménagement de la durée du travail à l’initiative de la Société DOMAINES ET VILLAGES .

Dans ce contexte, les parties ont réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer la compétitivité de la Société DOMAINES ET VILLAGES notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;

  • répondre aux aspirations du personnel en maintenant le principe d’une durée de travail effectif basée sur la durée légale du travail.

C’est en l’état de ces considérations générales que les parties ont arrêté les modalités du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Sauf exclusions expressément stipulées, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société DOMAINES ET VILLAGES, toute catégorie et tout établissement confondu, sous réserve des précisions exposées au sein des articles ci-après.

Il est toutefois expressément prévu que les dispositions des articles II (Durée du Travail), III (Aménagement du temps de travail sur l’année) et IV (Durée de travail forfaitaire sur l’année) ne sont pas applicables aux cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L 3111-2 du Code du Travail à la date de signature du présent accord).

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL

2.1 – Durée collective

Sous réserve des dispositions de l’article IV du présent accord (Durée de travail forfaitaire sur l’année), la durée collective de travail effectif demeure fixée à 35 heures hebdomadaires, laquelle durée du travail peut être appréciée en moyenne en fonction du mode d’aménagement du temps de travail mis en œuvre.

2.2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

2.3 – Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires convenu au présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, lequel prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par accord collectif d’entreprise ou d’établissement et que ce n’est qu’à défaut d’un tel accord d’entreprise ou d’établissement que ce contingent est fixé par convention ou accord de branche.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société DOMAINES ET VILLAGES est fixé à 280 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu (hors régime des conventions de forfait en jours sur l’année).

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite et au-delà de ce contingent, dans les conditions légales applicables et sur décision de la Direction.

L'ensemble des autres conditions d'accomplissement, de rémunération / compensation des heures supplémentaires sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.

Pour rappel, le contingent d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés visés à l’article IV du présent accord (Durée forfaitaire du travail sur l’année).

2.4 – Repos compensateur de remplacement

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur décision de la Direction.

L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié par la remise d’un document d’information joint au bulletin de salaire.

Le repos compensateur acquis peut être pris par heure ou fraction d’heure. Les heures ou fractions d’heure peuvent être prises de façon accolée pour former le cas échéant des demi-journées ou journées de repos.

Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise. Les périodes de prise du repos compensateur de remplacement sont portées à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance (ex : Information le Lundi pour un repos à prendre le lundi suivant), sauf accord différent des parties.

L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.

ARTICLE III – AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

3.1 – Cadre juridique

Les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année prévues au présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L 3121-44 du Code du Travail, qui prévoient qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La période de référence retenue est d’un an.

Il est convenu que la période annuelle débute le 1er juin de chaque année, pour se terminer au 31 mai de l’année suivante.

3.2 – Champ d’application

L’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année pourra être appliquée à tout ou partie du personnel ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres.

Ces modalités d’aménagement du temps de travail concernent les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les intérimaires. Elles concernent les salariés à temps plein, c'est-à-dire employés à hauteur de la durée légale du travail.

3.3 – Mécanisme

Dans les conditions prévues ci-après, la durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée légale du travail se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

3.4 – Variations possibles

Compte tenu de la forte saisonnalité de l’activité et de la diversité des situations entre les différents services, la durée hebdomadaire minimale sera de zéro heure.

La durée de travail maximale hebdomadaire devra respecter les limites légales.

3.5 – Programmation indicative

Un programme indicatif indiquant la période de référence, le nombre de semaines qu’elle comprend, les durées de travail hebdomadaires, leurs répartitions et les horaires de travail est fixé en fonction des contraintes d’organisation prévisibles.

Ce programme indicatif est en principe défini par service ou unité de travail retenu pour chaque période annuelle déterminée. Il peut néanmoins également être défini de manière variable d’un salarié à l’autre au sein d’une même unité de travail ou d’un même service.

La programmation indicative est portée à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage 15 jours avant le début de chaque période.

Sont également affichés les horaires de travail correspondant aux durées hebdomadaires programmées.

3.6 – Adaptation / révision du programme indicatif

Le programme indicatif peut être révisé en cours de période.

Les changements apportés au programme indicatif sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage avec un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires.

Toutefois, le délai de prévenance minimum peut être réduit en cas de situation d’urgence nécessitant un changement de durée ou d’horaire de travail. Dans ce cas, le changement est porté à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance de trois jours calendaires.

Les situations d’urgence justifiant le délai de prévenance réduit visent notamment :

  • les cas où l’entreprise devrait honorer des commandes urgentes ;

  • la nécessité de procéder à des rattrapages de travaux liés à des incidents ;

  • la survenance d’événements extérieurs affectant l’activité (ex : suspension d’alimentation électrique, panne informatique…).

    3.7 – Décompte des heures supplémentaires

    Conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

    Les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions légales.

    Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées, de manière à ce que le taux de majoration des heures supplémentaires dépende du nombre moyen d'heures supplémentaires accomplies sur la période d’annualisation.

    Exemple : en 2023, application du régime d’annualisation (1 607 heures sur 48 semaines travaillées) mais durée annuelle de travail du salarié de 1 707 heures, soit 100 heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire calculée comme suit : 100/48 semaines travaillées selon une moyenne de 2.08 heure supplémentaire par semaine, donnant lieu à l’application du taux de majoration de 25 %.

    Les heures supplémentaires peuvent être payées ou être remplacées, en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 2.4.

    3.8 – Lissage de la rémunération

    3.8.1 – Principe

    Afin que le personnel concerné par l’organisation de la durée de travail sur l’année ne subisse aucune variation de salaire qui serait la conséquence des variations de durée de travail en cours de période, il sera procédé à un lissage de la rémunération sur la base d’une durée mensualisée de 151,67 heures.

    3.8.2 – Retenue sur salaire en cas d’absence

    La retenue sur salaire en cas d’absence durant la période annuelle sera calculée à hauteur de l’horaire planifié le jour ou la semaine de l’absence.

    En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

    3.8.3 – Calcul du salaire en cas d’arrivée ou de départ en cours de mois

    Pour les salariés intégrant le régime ou quittant le régime en cours de mois, le salaire de ce mois est calculé sur la base des heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois considéré.

    3.8.4 – Régularisation pour les salariés n’ayant pas effectué la totalité de la période annuelle

    Pour les salariés qui en raison d’une embauche ou d’une fin de contrat de travail en cours de période ou d’une entrée / sortie du régime en cours de période n’auront pas accompli la totalité de la période annuelle, un rapprochement entre les heures de travail payées et les heures de travail effectuées sera opéré :

  • en fin de période annuelle en cas d’embauche en cours de période,

  • ou en fin de contrat dans l’hypothèse d’un départ en cours de période.

    Pour les salariés partant et/ou arrivant en cours de période, seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la période infra-annuelle d’appartenance du salarié à l’effectif.

    La durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est calculée à partir du nombre de jours calendaires compris dans la période travaillée desquels sont déduits le nombre de dimanche, de samedi, de jours fériés chômés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche, de congés payés acquis.

    Le nombre de jours de travail ainsi obtenu est ensuite divisé par 5 pour obtenir un nombre de semaines puis multiplié par 35 pour obtenir la durée de travail sur la période correspondant à une durée moyenne de 35 heures.

    Selon le résultat du rapprochement effectué entre les heures payées et les heures effectuées, le salarié pourra se voir verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir le trop perçu.

    ARTICLE IV – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

    Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, il est prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur l’année dans les conditions prévues au présent article.

    4.1Salariés concernés

    Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés appartenant aux catégories suivantes :

  1. Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

    Les cadres concernés ne sont pas astreints au respect de l’horaire collectif et ne sont soumis à aucun contrôle de leur horaire de travail.

    Il s’agit de cadres qui, en raison de leurs fonctions et missions et/ou en application des dispositions de leur contrat de travail, disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation quotidienne de leur emploi du temps

    L’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard des responsabilités qui leur sont confiées est notamment caractérisée par la diversité des travaux dont ils ont la charge, pour lesquels ils disposent d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle étendu et dans la plupart des cas, d’une autorité sur le personnel.

    Ils apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser leur travail afin d’assurer au mieux les fonctions qui leur sont confiées, avec une charge de travail qui varie constamment et la survenance fréquente de problématiques nécessitant des prises de décision immédiates.

    Les cadres concernés peuvent avoir des fonctions techniques, administratives ou commerciales.

  2. Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Les salariés concernés doivent appartenir à la catégorie des employés ou des agents de maîtrise et agents techniques et être classés au minimum au niveau III-B selon la classification des emplois applicables aux agents de maîtrise et agents techniques de la Convention Collective des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

    L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps est notamment caractérisée par le fait que ces personnels disposent d’un large pouvoir de décision dans leurs domaines d’activité et apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser le travail afin d’assurer au mieux leurs fonctions.

    L’impossibilité de prédéterminer les horaires de travail est notamment caractérisée par la charge de travail fluctuante, la saisonnalité de l’activité, les déplacements professionnels dont la durée est souvent imprévisible, les évolutions constantes des demandes des clients, le travail de coordination avec les tiers, etc…

    4.2 – Régime de la convention de forfait annuel en jours

    4.2.1 – Nombre de jours travaillés

    Le nombre de jours maximum sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) par période annuelle, après avoir déduit du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux, les jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche et les jours de réduction de temps de travail (JRTT).

    Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés légaux, pour une période annuelle comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis et 10 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, le calcul peut être fait de la façon suivante :

    365 jours

    - 52 dimanches

    - 52 samedis

    - 25 jours CP

    - 10 jours fériés chômés (ne tombant ni les samedis, ni les dimanches)

    226 jours

    226 - 218 jours travaillés = 8 jours « RTT »

    Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre, en tenant compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

    Les éventuels jours de congés conventionnels dont bénéficie le salarié en plus des congés payés légaux viennent en diminution du nombre de jours de travail forfaitaire. Cela signifie qu’ils ne viennent pas diminuer le nombre de jours RTT.

    Ainsi par exemple, pour un salarié titulaire de 5 jours de congés payés conventionnels pour ancienneté et qui a conclu une convention de forfait annuel à hauteur de 218 jours, le nombre de jours à travailler dans la période annuelle sera en réalité de 218-5 = 213 jours s’il prend effectivement ses congés conventionnels supplémentaires.

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er juin de chaque année civile, pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en jours dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle sera calculé, en fonction :

  • du nombre de jours calendaires de la période ;

  • du nombre de dimanches et de samedis au cours de la période ;

  • du nombre de jours de congés restant à prendre par le salarié au cours de la période ;

  • du nombre de jours de congés payés légaux ou conventionnels non acquis ;

  • du nombre de jours de RTT proratisé en fonction du nombre de jours calendaires de la période par rapport au nombre de jours calendaires de la période annuelle.

Exemple n°1 :

Un salarié ayant un forfait de 218 jours annuels qui entre en vigueur le 2 janvier 2018 alors qu’il lui reste 20 jours ouvrés de congés payés à prendre au titre des congés légaux jusqu’au 31 mai 2018.

Le nombre de jours RTT pour l’ensemble de la période annuelle du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 avec un droit à congés payés de 25 jours ouvrés est de :

(365 jours -52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de CP - 10 jours fériés ne tombant pas un dimanche ou un samedi) -218 = 8 JRTT

Le nombre de jours de travail à effectuer sur la période du 2 janvier 2018 au 31 mai 2018 est le suivant :

Nombre de jours calendaires sur la période : 150

Nombre de samedis sur la période : - 21

Nombre de dimanches sur la période :  - 21

Nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche ou un samedi : - 5

Nombre de jours de congés payés légaux restant à prendre : - 20

Nombre de jour de RTT proratisé (8 x 150/365=3,28) : - 3,5

(Arrondi à la demi-journée la plus proche) _____________

Nombre de jours de travail sur la période: 79,5 jours

Exemple n°2 :

Un salarié embauché le 02 janvier 2018 sous convention de forfait de 218 jours annuels et qui n’a acquis aucun congés payés légaux à prendre sur la période annuelle d’application du forfait.

Le nombre de jours de travail à effectuer sur la période du 2 janvier 2018 au 31 mai 2018 est le suivant :

Nombre de jours calendaires sur la période : 150

Nombre de samedis sur la période : - 21

Nombre de dimanches sur la période :  - 21

Nombre de jours fériés ne tombant pas un dimanche ou un samedi : - 5

Nombre de jour de RTT proratisé (8 x 150/365=3,28) : - 3,5

(Arrondi à la demi-journée la plus proche)

Nombre de jour de cp non acquis proratisé (25x150/365=10,27) + 10

(Arrondi à la demi-journée la plus proche)

_____________

Nombre de jours de travail sur la période: 109,5 jours

4.2.2 – Possibilité de renonciation par le salarié à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut s’il le souhaite si cela est accepté par la Direction de la Société DOMAINES ET VILLAGES, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, ceci conformément aux dispositions légales.

4.2.3 – Contrat Individuel de travail

Le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu ci-dessus et rappelle les principales caractéristiques du régime de forfait en jours sur l’année conformément à ce qui est prévu au présent accord.

Le salarié doit organiser son emploi du temps pour accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu.

4.2.4 – Répartition des jours travaillés

Les jours de travail peuvent être répartis différemment selon les périodes de l’année à l’initiative du salarié, en fonction de la charge de travail.

Les jours ou les demi-journées de RTT sont déterminés par les salariés, qui doivent en informer préalablement leur supérieur fonctionnel et la Direction des Ressources Humaines.

Sous réserve de l’appréciation de situations particulières, les parties conviennent que d’une manière générale, un travail effectué ou un repos pris uniquement le matin jusqu’à 13 heures ou l’après-midi d’une même journée à partir de 13 heures est considéré comme une demi-journée pour le décompte de la durée du travail.

Pour des raisons inhérentes au fonctionnement de l’entreprise et qui sont indépendantes de l’autonomie des salariés dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et sauf instruction contraire ou accord donné préalablement par la Direction, les salariés devront impérativement prendre un jour de repos au cours des jours de ponts décidés par la Société DOMAINES ET VILLAGES.

Le contrat de travail peut en outre prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Entreprise.

4.2.5 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail

Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés et de journée ou demi-journées de repos ou non travaillés sera décompté, au moyen d’un système auto-déclaratif, informatique, mis en place par la société DOMAINES ET VILLAGES et que le salarié concerné devra remettre à sa hiérarchie selon la périodicité demandée, et au minimum chaque semaine, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • les jours ou demi-journées travaillés ;

  • les jours ou demi-journées de repos hebdomadaires 

  • les jours fériés chômés ;

  • les jours de congés payés ;

  • les jours de RTT ;

  • les autres jours d’absence.

Ce document permet aussi de consigner les cas de dépassement des durées maximales de travail applicables et les cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.

4.2.6 – Durées maximales de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude

La charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doit rester raisonnable et permettre au salarié de respecter les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires et l’amplitude maximale d’activité.

4.2.6.1. Durées et amplitudes maximales de travail

Par dérogation à l’article L.3121-62 du Code du Travail, qui prévoit que les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 CT ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 CT ;

  • aux durées légales hebdomadaires prévues à l'article L.3121-27 CT.

Les salariés sont tenus de respecter lesdites durées maximales de travail à savoir selon la réglementation en vigueur :

  • une durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures ;

  • une durée hebdomadaire maximale de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures, sous réserve des cas de dérogation.

Ils sont également tenus de respecter l’amplitude maximale de travail, définie comme étant le nombre d'heures comprises entre la prise de travail et sa fin. Selon la réglementation en vigueur, cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.

4.2.6.2. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :

  • du repos quotidien minimum prévu par la réglementation (actuellement au moins 11 heures consécutives) ;

  • du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation (actuellement 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant dans tous les cas le dimanche).

Les salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.

Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, outre un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.

En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.

4.2.6.3. Dispositif d’alerte

Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;

  • consigner le cas de non respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société DOMAINES ET VILLAGES :

  • d’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;

  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.

En outre, chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer aux salariés, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail et de rendre compte immédiatement à la Direction en cas d’identification de cas possibles de non respect.

4.3 – Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude, de la charge de travail

4.3.1 – Suivi en cours de période annuelle

4.3.1.1. Suivi des documents de décompte du temps de travail

Un suivi régulier des documents de décompte du temps de travail est assuré :

  • par le supérieur fonctionnel direct qui est chargé du contrôle régulier de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail des salariés concernés ;

Le supérieur fonctionnel veillera notamment à identifier toute éventuelle situation de surcharge de travail. Si une situation de surcharge de travail est identifiée, le supérieur fonctionnel procédera à une analyse de la situation avec le salarié concerné, et prendra toute mesure adaptée en vue de permettre le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • par la Direction, qui assure le contrôle régulier de la remise des documents de décompte et de leur contenu. Si une situation de dépassement des durées maximales ou de non respect des repos obligatoires est identifiée, la Direction procédera à une analyse de la situation avec le supérieur fonctionnel et le salarié concerné, et prendra toute mesure adaptée en vue de permettre le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

4.3.1.2. Information des salariés

Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail du salarié concerné devront rester raisonnables.

A cet effet, la Société DOMAINES ET VILLAGES informera et rappellera régulièrement à chaque salarié concerné :

  • les heures de début et de fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire ;

  • les règles relatives aux durées et amplitudes maximales de travail et de repos obligatoires ;

  • le droit à la déconnexion.

Cette information pourra être délivrée selon tout moyen (note de service, lettre, courriel, etc..), étant précisé que la Société DOMAINES ET VILLAGES pourra unilatéralement modifier les heures de début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal, sous réserve d’en informer préalablement les salariés concernés.

4.2.1.3. Vigilance du supérieur fonctionnel

Chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter le repos quotidien, le repos hebdomadaire, ainsi que les amplitudes et durées maximales de travail.

4.3.2 – Communication périodique

Le salarié bénéficie systématiquement chaque année d’un entretien avec, au choix de la Direction, son supérieur fonctionnel ou avec la Direction, au cours duquel seront évoqués :

  • la charge de travail de l’intéressé ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

L’effectivité de cet entretien annuel et des thèmes qui sont abordés sera assurée par la tenue d’un compte-rendu d’entretien, soumis à la signature du supérieur fonctionnel ou de la Direction et par le salarié concerné.

A titre indicatif, un modèle de document dont la Société DOMAINES ET VILLAGES pourrait s’inspirer, figure en annexe n°1 du présent accord, étant précisé qu’il ne s’agit que d’un exemple n’ayant pas un caractère impératif.

En outre, chaque salarié peut bénéficier au cours de chaque période annuelle s’il en ressent le besoin et à sa demande expresse formulée auprès de la Direction, d’un entretien portant sur les mêmes thèmes avec un représentant désigné par la Direction.

4.3.3 – Droit à la déconnexion

Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont définies conformément aux dispositions légales, soit dans un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives, soit, à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l’employeur après avis des délégués du personnel.

4.4 – Rémunération

La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d’un commun accord, dans le respect des salaires minima conventionnels, et en tenant compte des sujétions propres à l’emploi concerné.

La rémunération est en principe payée mensuellement de manière lissée sur la période annuelle mais peut également comporter des parties fixes ou variables versées selon une autre périodicité.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

4.5 – Traitement des absences

En cas d’absence, le nombre de jours de travail annuel sera réduit proportionnellement au nombre de jours calendaires d’absence.

Le nombre de jours déterminé selon ce calcul et restant à travailler est arrondi à la demi-journée la plus proche.

Exemple chiffré :

Une absence de 30 jours calendaires au cours d’une année comportant 365 jours calendaires, pour un salarié ayant un forfait de 218 jours annuels, ramène le forfait annuel à :

218 – (218 x 30/365) = 200,09 arrondis à 200 jours.

Il est toutefois convenu qu’en cas d’absence dont la nature est assimilée à du temps de travail effectif, ainsi qu’en cas d’absence pour maladie ou accident, l’absence demeure sans incidence sur le nombre de jours « RTT » acquis au salarié.

Parallèlement les retenues sur le salaire versé mensuellement sont, en cas d’absence, opérées proportionnellement au nombre de jours ou de demi journées ouvrés d’absence par rapport au nombre de jours ouvrés du mois.

Exemple :

Un salarié rémunéré mensuellement à hauteur de 2 000 € bruts est absent 10 jours ouvrés au cours d’un mois qui comporte 23 jours ouvrés.

La retenue opérée sur la rémunération du mois sera calculée de la manière suivante :

2000 x 10/23 = 869,56 €

4.6 – Arrivée en cours de période annuelle

Pour rappel, pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en jours dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle sera calculé dans les conditions prévues à l’article 4.2.1.

La rémunération du 1er mois d’entrée dans le régime sera déterminée sur la base du salaire brut mensuel convenu en contrepartie de la convention de forfait en jours sur l’année.

En cas d’entrée dans le régime en cours de mois civil, la rémunération du mois sera déterminée proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à courir par rapport au nombre de jours ouvrés total du mois.

Exemple :

Un salarié rémunéré mensuellement à hauteur de 2 000 € bruts entre dans le régime au cours d’un mois civil comprenant un total de 23 jours ouvrés, dont 12 jours ouvrés restant à courir à compter de l’entrée dans le régime.

La rémunération du mois sera calculée de la manière suivante :

2000 x 12/23 = 1.043,47 €

4.7 – Départ en cours de période annuelle

Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre de jours de travail effectués depuis le début de la période annuelle.

Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des jours effectivement travaillés, des congés payés et des jours fériés sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

En cas de dispense de préavis à la demande de la Société DOMAINES ET VILLAGES, la période de préavis est prise en compte pour le calcul en considérant que le salarié a travaillé tous les jours ouvrés (tous les jours de la semaine sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés) de la période de préavis.

En cas de dispense de préavis à la demande du salarié, la période de préavis non effectué n’est pas prise en compte.

ARTICLE V – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

5.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

5.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

5.3 – Suivi de l’accord – Rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée aux délégués du personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.

5.4 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.5 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE VI –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux déclarent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Société DOMAINES ET VILLAGES ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ;

  • Informations remises aux élus titulaires préalablement à la négociation déterminées par accord entre ceux-ci et la Société DOMAINES ET VILLAGES.

    Dès sa signature :

  • une copie du présent accord et de ses annexes seront adressées par les parties, aux frais de la Société DOMAINES ET VILLAGES , à la Commission Paritaire de Branche, pour information.

  • Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès :

    • de la DREETS, sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ en deux versions :

      • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

      • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

    • Du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les

      avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation

  • une copie du présent protocole sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié et diffusé sur l’intranet de chaque site de chaque établissement concerné.

    Fait à BEAUNE

    Le 23 août 2022

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Les Membres élues du CSE Pour la Société

DOMAINES ET VILLAGES

Annexe n°1 : Modèle de document fixant les principes du suivi de la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération, l’amplitude des journées d’activité, le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, pour les salariés sous convention de forfait annuel en jours.

(1) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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