Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004695
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : JARDINS DE PAN
Etablissement : 90115878200010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Jardins de Pan - Sari, dont le siège social est situé 19 Côte Vendel à St Brieuc / 22000, immatriculée au RCS de St Brieuc sous le numéro 901 158 782 00010, représentée par X, X et X, en leur qualité de co- gérants.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

Et:

Les salariés actuels et à venir. Ce jour

X X

d'une part,

d'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l'article L2232-23-1 du code du travail.

La Société Jardins de Pan - Sari relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l'accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l'avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s'est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d'organisation du temps de travail.

L'accord a pour objectif de concilier, par une meilleure organisation, d'une part les besoins de l'entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d'autre part les attentes des salariés en terme d'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l'être et en développer de nouvelles dans l'intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d'accords ou d'usages) en la matière.

TITRE 1: CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés suivants: Ouvriers 01 à 06

Pour assurer la cohérence dans l'organisation, les parties conviennent que cet accord s'applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE Il: RAPPEL DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L'entreprise Jardins de Pan - Sari fonctionne depuis sa création et l'embauche des premiers salariés selon le principe de l'annualisation du temps de travail conformément aux articles 57 à 63 de la Convention collective des entreprises du paysage (articles repris en annexe 1) dont suivent pour rappel quelques extraits significatifs.

La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures peut être modulée dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs maximum. Il est convenu d'appeler heures de modulation les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et heures de compensation les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures. La durée annuelle de référence est de 1600 heures auxquelles il convient éventuellement d'ajouter 7 heures au titre du jour de solidarité.

L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un

compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre:

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie. En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois. En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé. La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Chaque semaine, le salarié a droit un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt­ quatre heures consécutives.

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

[Ce temps de travail effectif peut être distinct du temps de présence dans l'établissement]

Même lorsqu'ils font l'objet d'une rémunération en application de dispositions contractuelles ou conformément aux usages, ne sont pas considérés comme travail effectif:

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses

  • le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage.

TITRE Ill : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1- Modalités d'organisation du travail dans l'entreprise

Compte tenu des besoins liés à l'organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est la norme pour l'ensemble du personnel ouvrier, sauf cas particulier spécifié sur le contrat de travail et faisant l'objet de l'article 5 du TITRE Ill.

Article 2 : Temps de chargement/ Déchargement - Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

Article 5 : Cas particulier des salariés dispensés de passer au siège

Dans ce cas particulier, le temps nécessaire aux trajets entre le siège et le lieu de travail qu'est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l'éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n'est pas contraint de passer préalablement par le siège, l'agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s'ils ne déjeunent ni à l'entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours.

S'ils choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de !'Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés, dans la limite du temps normal de trajet (il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km, appréciés en rayon, du chantier) par le biais d'une indemnité pour petit déplacement, dans les conditions suivantes issues de la convention collective:

dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier: 3 MG dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km : 4.5 MG

dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : 5.5 MG dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km : 6.5 MG

TITRE IV- RYTHME HEBDOMADAIRE DES SALARIES SUR CHANTIER

Article 1 : Semaine de 4 jours travaillés et 3 jours chômés pour les salariés sur chantier

Le travail hebdomadaire obéit au rythme de 4 jours travaillés et 3 jours chômés pour tous les salariés sur chantier.

Les 4 jours travaillés sont mardi, mercredi, jeudi et vendredi Les 3 jours chômés sont samedi, dimanche et lundi

Article 2 : Horaire journalier moyen

L'horaire journalier moyen est de 9 H, modulées selon les principes de l'annualisation des heures de travail. Le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives.

Article 3 : Modification

Si besoin exceptionnel, l'entreprise se réserve le droit de modifier ce calendrier hebdomadaire en déplaçant le jour chômé du lundi à un autre jour.

TITRE V- HYGIENE ET SECURITE

Article 1 : Vêtements et équipements de protection pour les salariés sur chantier

Conformément aux dispositions des articles R. 4311-12 et suivants du code du travail, l'entreprise fournit aux salariés qui effectuent un travail, en étant exposés à des intempéries ou à un risque d'intempéries (pluie, froid...), un vêtement approprié (veste de travail chaude, veste et pantalon de pluie). L'employeur fournit également des chaussures de sécurité, des bottes de sécurité, des gants adaptés et en assure leur maintien dans un état d'hygiène et de sécurité, et à ce titre les remplace si nécessaire.

Lors de l'exécution de travaux insalubres ou dangereux, il fournit au salarié qui est tenu de les utiliser, les vêtements et accessoires de protection appropriés. En cas de tâches occasionnelles, les équipements spécifiques ne sont pas nécessairement attachés au salarié, mais l'employeur doit veiller à les maintenir en état d'utilisation et de propreté.

Article 2 : Autres vêtements de travail

L'entreprise n'est pas tenue mais peut fournir d'autres vêtements de travail (pantalons, T-shirts, chaussettes), mais l'entretien de ceux-ci est à la charge du salarié qui doit les emporter chaque fin de semaine afin de les laver.

Article 3 : Vestiaire

L'entreprise met à la disposition de chaque salarié sur chantier un vestiaire individuel à clé pour ses vêtements de ville.

TITRE VI- FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE, PLAN D'EPARGNE ET INTERESSEMENT

Article 1 : Frais de santé et prévoyance

L'entreprise souscrit auprès d'AGRICA une assurance couvrant les frais de santé et de prévoyance de tous les salariés conformément au Régime de Prévoyance et de Frais de santé en vigueur dans la Convention collective (Dernière modification: avenant n°25 du 8 juillet 2019, étendu par arrêté du 18.11.2019, JO du 23.11.2019).

Un exemplaire du contrat est fourni à chaque salarié.

L'entreprise prend intégralement en charge les cotisations afférentes et non pas seulement les 50% obligatoires.

Article 2 : Plan d'épargne

L'entreprise souscrit auprès d'AGRICA un Plan d'Epargne Retraite (PER) depuis le 1er Juillet 2022. Il permet à

chaque salarié d'économiser pendant sa période d'activité pour obtenir, avec l'aide de l'entreprise, un capital. Chaque année, AGRICA doit donner les informations suivantes:

  • Évolution de l'épargne

  • Performance financière des investissements

  • Montant des frais prélevés

  • Conditions de transfert du plan

Article 3 - Intéressement

L'entreprise s'efforce de promouvoir un système d'intéressement sous forme de primes, dans la mesure où les résultats de l'entreprise en permettent l'introduction.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 5 - Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l'article L2232-23-1 du code du travail.

Article 6 - Date d'effet et durée d'application

Le présent accord prend effet à compter du 1er Septembre 2022. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur:

,.. Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée

TéléAccords accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

,.. Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage @unep-fr.org

,.. Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de St Brieuc.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv. fr.

Fait à Saint Brieuc, le 30 Août 2022, en deux originaux

Pour la Société Jardins de Pan - Sarl

Madame X

Monsieur X

-

Monsieur X

Les salariés présents

Monsieur X

Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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