Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez EGGFARMS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGGFARMS SAS et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007823
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : EGGFARMS SAS
Etablissement : 90318829000014 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société , SAS EGGFARMS, au capital de 10 000 euros, immatriculée au R.C.S. d’Arras sous le n° 903 188 290, dont le siège est situé 453 boulevard de la République – 62 232 ANNEZIN, représentée par son Président, la société SAS LIOT, elle-même représentée par , Directeur Général, d’une part,

Et

, délégué du personnel titulaire de la société SAS EGGFARMS,

 

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Temps de travail effectif et durée légale du travail

Article 2 : Heures supplémentaires

CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Article 3 : Définition et principes

Article 4 : Répartition de la durée du travail

Article 5 : Heures complémentaires

CHAPITRE III : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article 6 : Aménagement du temps de travail en heures sur l’année

Article 7 : Convention de forfait annuel en heures

Article 8 : Convention de forfait annuel en jours

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Durée/Révision/Dénonciation

Article 10 : Publicité

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants et L3121-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au sein de l’entreprise sur ce thème.

Sauf disposition expresse contraire, le présent accord exclut l’application de toutes autres dispositions relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail, en particulier celles prévues au niveau de la branche dont relève l’entreprise.

Les dispositions prévues par l’accord constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la société et les aspirations des salariés, qui tiennent compte des dispositions légales intervenues depuis la réduction du temps de travail. En conséquence, les dispositions du présent accord ne sauraient être mises en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Il bénéficie à l’ensemble des salariés du périmètre ainsi défini sous contrat à durée indéterminée et déterminée.

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable des délégués du personnel existants à ce jour au sein de la société, en date du 30 juin 2022.


CHAPITRE I

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DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 : Temps de travail effectif et durée légale du Travail

  • Le temps de travail effectif

La durée effective de travail au sens de l’article L.3121-1 du code du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail sera décompté.

  • Les temps de pause

Sont donc exclus du temps de travail effectif en référence à cette définition notamment les temps de pause payés ou non payés.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les modalités de prise des temps de pause sont définies au niveau de chaque service concerné.

Article 2 : Heures supplémentaires

  • Définition, contingent et taux de majoration

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Par exception, lorsque les horaires de travail sont répartis sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;

  • Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord et déjà comptabilisées.

Par exception, des dispositions spécifiques régissent le temps de travail des salariés relevant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

Le taux de majoration est fixé à 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, puis à 50% pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires pourront être transformées sous la forme de Repos Compensateur Equivalent pour alimenter le Compte Épargne Temps (CET) institué dans l’entreprise, selon les modalités prévues par l’accord le mettant en place.

  • Heures supplémentaires au-delà du contingent

Le dépassement du contingent annuel devra donner lieu à consultation du CSE.

Ces heures donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est conforme aux dispositions légales.

  • Repos compensateur équivalent

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires dans la limite du contingent, le paiement de la totalité ou d’une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente.

Le choix entre le paiement ou la récupération des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur équivalent sera décidé par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

CHAPITRE II

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DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Article 3 : Définition et principes

Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, est considéré comme un salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;

A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;

A la durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés travaillant à temps plein, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article 4 : Répartition de la durée du travail

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l'année conformément aux dispositions légales.

En tout état de cause, il est expressément prévu qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à trois heures.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur la semaine ou sur le mois, le contrat de travail mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues au chapitre III.

Article 5 : heures complémentaires

Il est expressément convenu que le nombre d’heures complémentaires susceptibles d’être effectuées par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine, d’un même mois ou sur une année, ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié travaillant à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Chacune de ces heures complémentaires dans la limite du 1/10ème sera payée avec une majoration de salaire de 10%.

Le cas échéant, les heures complémentaires accomplies au-delà ouvrent droit à une majoration de salaire de 25%.

CHAPITRE III

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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE

Article 6 : Aménagement du temps de travail en heures sur l'année

  • Bénéficiaires

Cet aménagement du temps de travail sur l'année concerne les catégories « Ouvrier » intégrés en production et Employés.

Il s’applique également aux salariés travaillant à temps partiel de toutes les catégories dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Définition de la semaine civile

La semaine civile débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.

  • Programmation

Dispositions générales

La durée du travail applicable est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité comprise).

Le temps de travail est décompté en heures dans le cadre annuel.

Chaque année, l’employeur fixe la programmation indicative de répartition de la durée du travail de chaque équipe ou de chaque salarié sur l’année.

La période étant celle du 1er juin au 31 mai.

Sauf cas de forte variation d’activité, la fixation et les modifications importantes de ce programme seront soumises à une consultation préalable du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel.

Les dispositions relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que celles relatives au repos quotidien et hebdomadaire restent applicables.

La fixation et la modification de la programmation devront être portées à la connaissance du personnel 7 jours au moins avant leur mise en œuvre.

Dans le cas de fortes variations d’activité, en raison de l’impossibilité de prévoir à l’avance le volume des commandes, il peut être demandé, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés d’effectuer moins d’heures que programmées ou d’effectuer des heures au-delà de l’horaire programmé dans les limites fixées dans l’accord.

Pour les salariés travaillant à temps plein, des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées, sachant qu’en tout état de cause, la période minimale journalière sera de 3 heures minimum, sous réserve des jours de congés pouvant être pris par demi-journée.

Dispositions spécifiques aux salariés travaillant à temps partiel

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur l’année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l’année.

La modification de cette programmation pourra intervenir en cas d’évènement imprévisible à la date à laquelle elle a été établie (commande exceptionnelle, intempéries, pannes...)

Cette modification pourra porter sur la répartition de la durée du travail des salariés concernés sur l’ensemble de l’année.

La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés concernés par écrit dans le délai prévu ci-dessus.

  • Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà :

  • de la limite annuelle de 1607 heures par an. Ces heures seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré, récupérées ou déposées sur le CET institué dans l'entreprise selon les modalités prévues par l’accord le mettant en place.

Il est entendu que les 1607 heures annuelles seront comptabilisées au cours de la période de référence, à savoir du 1er juin au 31 mai.

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Le temps de travail de ces salariés sera, comptabilisé à la fin de chaque mois et de chaque période de référence, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées.

Les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées en cours d’exercice, seront déduites du décompte annuel.

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci.

  • Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par cette organisation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures hebdomadaires ou de l’horaire inférieur prévu dans le contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence réel constaté.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de décompte, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l'organisation du travail sur l'année ne permet pas d’écarter complètement).

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée ne sont pas concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année à l’exception de ceux dont le contrat est au moins de quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 7 : Convention de forfait annuel en heures

  • Principes généraux

Conformément à l'article L 3121-42 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l'année sont :

– les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les emplois ou catégories d'emplois suivants : le personnel de la catégorie « Agent de Maîtrise ».

Leur temps de travail sera décompté en nombre d’heures sur l’année, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que celles relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Ces salariés autonomes bénéficient de la rémunération forfaitaire d’une durée annuelle du travail intégrant un nombre prédéterminé d’heures supplémentaires. Cette rémunération annuelle est lissée sur douze mois.

L’application de ces conventions de forfait en heures sur l’année nécessitera la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant le cas échéant, avec les salariés concernés.

  • Durée annuelle du travail

Une convention individuelle de forfait est établie pour une durée annuelle de travail de 1782 heures (payées sur une base de 1775 heures en raison de la journée de solidarité).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté au prorata.

La période de référence pour évaluer la durée du travail sera comprise entre le 1er juin et le 31 mai La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés qui ont signé une convention de forfait en heures sur l’année.

Les parties conviennent que des conventions de forfait en heures pourront être conclues sur la base d’un nombre d'heures inférieur à 1782 heures (forfait réduit).

Modalités de contrôle de la durée du travail

Les salariés devront remplir le document de relevés des heures accomplies au cours du mois. Ces relevés devront en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par chaque salarié concerné. Ils seront contre-signés par le supérieur hiérarchique des salariés.

Article 8 : Convention de forfait annuel en jours

  • Bénéficiaires

Conformément à l'article L 3121-43 du code du travail, les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année sont :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Cela concerne actuellement, au sein de l'entreprise, les emplois ou catégories d'emplois suivants : le personnel de la catégorie « Cadre ».

  • Principes généraux

Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés dans les conditions prévues ci-dessous.

Les salariés visés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10, L3121-34, L.3121-35, premier alinéa, et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-36 du Code du travail.

Conformément à l’article L.3121-45 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés restent applicables. Les collaborateurs doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter ces temps de repos minimum.

Ces salariés autonomes bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, fixée dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

  • Régime des conventions de forfait en jours

Nombre de jours de travail annuels

L'ensemble des cadres et des non cadres autonomes définis ci-dessus travailleront selon le régime des forfaits jours à hauteur de 218 jours par an, pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés de 30 jours ouvrables.

La période de référence annuelle pour l’accomplissement de la durée du travail correspond à la période allant du 1er juin au 31 mai.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés pourront renoncer, en accord avec leur employeur, à une partie de leurs jours de repos. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés du fait de cette renonciation ne pourra excéder 228 jours.

Les jours excédentaires au forfait de 218 jours feront l’objet d’une contrepartie financière, attribuée sous la forme d’une prime dite « forfait », calculée comme suit :

Montant annuel de la prime [P]=

P=la valeur d'une journée de congé au 1er juin de l’exercice en cours x nombre jours de travail supplémentaires x 110 %.

Cette prime pourra être payée ou également être utilisée pour alimenter le CET, elle sera alors convertie en jours selon, la formule suivante:

nombre de jours [NBJ] =

NBJ= P/valeur d'une journée de congé au 1er juin de l'exercice en cours.

Tout salarié concerné par le présent accord pourra faire connaître sa décision de réduire le nombre de jours de repos dont il bénéficie, en contrepartie de la prime dite « rachat jours repos », et ce au moyen d’un formulaire fourni par son employeur, à disposition auprès du service du personnel.

L’option pourra être exercée, chaque année, par la signature d’un avenant écrit entre les parties. Cette option est irrévocable pour l’année considérée.

Les parties conviennent que des conventions de forfait en jours pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit).

Dans ce cas, les jours excédentaires au forfait réduit seront rémunérés sans majoration.

Ces jours pourront être utilisés pour alimenter le CET dans la limite de 10 jours.

Organisation des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé annuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (variation notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année).

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service ressources humaines.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

Si les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, et en toutes hypothèses respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.

Ce contrôle est opéré mensuellement au sein de chaque service par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.

Suivi individuel du nombre de jours de travail et de repos

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos feront l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique.

Un système d’enregistrement individuel permettra de déterminer distinctement les jours travaillés, les jours de repos, les jours de congés payés et autres absences qui seront gérés par un système déclaratif.

Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :

  • Sa charge de travail,

  • Son organisation du travail au sein de l’entreprise,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de sa charge de travail au nombre de jours et de procéder aux adaptations nécessaires.

Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Cet entretien aura lieu, en principe, simultanément à l’entretien individuel de progrès chaque année.

À tout moment en cours d’année, les salariés concernés pourront solliciter un entretien avec leur hiérarchie.

CHAPITRE IV

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DISPOSITIONS FINALES

Article 9 : Suivi de l’accord

Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 4 ans, à compter de son entrée en vigueur.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 4 ans, la mise en place d’une réunion de discussion ? La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.

Article 10 : Durée/révision/dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er août 2022.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2022.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique à la Dreets, et un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Annezin, le 30 juin 2022 (en 5 exemplaires originaux).

Délégué du personnel titulaire Représentant de la société sas EGGFARMS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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