Accord d'entreprise "Accord d'entreprise CET / Fractionnement CP" chez O CONSEILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O CONSEILS et les représentants des salariés le 2023-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423060099
Date de signature : 2023-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : O CONSEILS
Etablissement : 90487124100017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE O CONSEILS,

composée des sociétés suivantes :

1/ LA SOCIETE Ô CONSEILS

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Rue Pierre Lépine – ZAE Parc Horizon Sud – 34110 FRONTIGNAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S 904871241, prise en la personne de , la Sarl Bcj Développement, elle-même représentée par , , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « LA SOCIETE O CONSEILS »,

2/ LA SOCIETE Ô CONSEILS-A

Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 125 Rue Pierre Mendès France - Zone Cosmo –34150 GIGNAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro R.C.S 843719592, prise en la personne de , , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « LA SOCIETE O CONSEILS-A »,

D’une part,

et :

LES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE non mandatés

Ci-après dénommé « Le CSE »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu avec les membres élus titulaires du Comité Social et Economique d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

Table des matières

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 4

ARTICLE 4 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 10

ARTICLE 5 : DUREE – SUIVI – REVISION - DENONCIATION 12

ARTICLE 6 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD 13

PREAMBULE

Une Unité Economique et Sociale a été reconnue et mise en place entre les Sociétés à compter du 1er juin 2022 par accord signé avec un salarié mandaté et ratifié par le personnel le 30 mai 2022.

Les entreprises composant l’UES appliquent la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975 (IDCC 787).

Parce que le fonctionnement de l’UES O CONSEILS le nécessite, la direction a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps et sur le fractionnement des congés payés.

La convention collective prévoit la mise en place d’un Compte Epargne Temps au profit du personnel mais ne répond pas pleinement aux particularités liées au fonctionnement des sociétés composant l’UES O CONSEILS.

Il convient donc de préciser les modalités d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de l’UES O CONSEILS.

Par ailleurs, il est rappelé que les sociétés composant l’UES O CONSEILS n’ont aucune période de fermeture et que dans ces conditions, aucune période de congés payés n’est imposée au personnel. Celui-ci reste donc libre de poser ses congés payés, qu’il s’agisse du congé principal ou de la 5ème semaine.

En conséquence, les parties ont convenu d’acter la renonciation au bénéfice du fractionnement, tel que mentionné aux articles L 3141-20 et L 3141-21 du code du travail.

L’UES O CONSEILS, ayant un effectif habituel d’au moins égal à cinquante salariés, le présent projet d’accord est proposé sur la base de l’article L.2232-25 du Code du Travail, tel qu’issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 relative au renforcement de la négociation collective.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Ceci étant exposé, la Direction de l’UES O CONSEILS convient de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions des articles L.2232-25 du Code du travail, dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L. 2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

  • des dispositions de l’article L 2232-25-1 qui prévoit que pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine. Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24. A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.

  • des dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail, qui prévoient, que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

  • des dispositions des articles L 3141-20 qui prévoient qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés payés.

  • des dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, qui prévoient qu’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour ;

1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de branche pour information.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

2 Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES O CONSEILS.

ARTICLE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Les parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET) ni les usages ou pratiques en matière de prise de jours de repos, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de repos.

Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos.

3.1 Définition

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

3.2 Bénéficiaires

Quelle que soit leur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.

L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours.

3.3 Ouverture et modalité de gestion du compte épargne temps

Tous les salariés bénéficiaires au titre de l’article 3.2 se verront attribuer par défaut un CET individuel.

L’alimentation du compte relève de l’initiative exclusive du salarié étant entendu que les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de congés payés et de leurs jours de repos.

La gestion du CET sera assurée par les sociétés Ô Conseils et Ô Conseils-A.

3.4 Alimentation du compte épargne temps

Le CET pourra être crédité, à l’initiative du salarié, par le report de congés annuels.

Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ou 20 ouvrés.

Au sein des Sociétés Ô Conseils et Ô Conseils-A, les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail du 1er juin au 31 mai de chaque année, soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.

Ainsi, le salarié pourra créditer son CET de 5 jours par an maximum.

Il convient de rappeler que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps.

3.5 Modalités d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié désirant affecter des jours sur son compte doit en informer le service gestionnaire en utilisant le formulaire dédié à cet effet et tenu à sa disposition.

Le versement devra être effectué, en une fois, avant le 31 janvier de chaque année ;

Aucun reliquat des années antérieures ne pourra être versé dans le CET.

Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de repos.

3.6 Limites absolues d’alimentation

Le nombre de jours placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder cinq (5) jours par an, dans la limite d’un plafond cumulé de trente (30) jours.

3.7 Modalités et conditions d’utilisation du compte épargne temps

3.7.1 La possibilité d’utilisation des droits affectés au CET en temps

3.7.1.1 Les différents cas d’utilisation

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, à savoir :

  • congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • congé parental d’éducation ;

  • congé pour création d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;

  • financement de tout ou partie des jours non travaillés dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :

. congé parental d’éducation ;

. maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;

  • congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (cf. article 3.7.1.2).

Pendant ces périodes d’absence, le salarié conserve sa rémunération et tous les avantages acquis avant le début de cette absence.

Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 3.8.2).

Ces absences seront alors assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

3.7.1.2 L’utilisation du CET pour un don de jour au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est malade

Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail accordent la possibilité à un salarié de faire don de journées de repos non pris affectées à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

L’enfant du salarié doit avoir moins de 20 ans et doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité.

L’état de santé de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’état de santé de l’enfant doit faire l’objet d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de l’enfant et doit indiquer clairement le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.

3.7.1.3 L’utilisation du CET pour financer un congé sans rémunération

Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue de prendre un congé pour convenance personnelle, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :

  • dans le cas d’une demande de congé d’une durée inférieure ou égale à 15 jours ouvrés, la demande doit parvenir au moins deux mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;

  • dans le cas d’une demande de congé d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés, cette demande doit parvenir au moins quatre mois avant la date prévue pour son départ en congé ou passage à temps partiel.

L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.

Il peut par écrit :

  • refuser la demande d’utilisation du CET pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …) ;

  • différer de 4 mois maximum la date de départ en congé.

3.7.2 La possibilité d’aménager son départ à la retraite

Le salarié peut utiliser ses droits acquis pour aménager son départ à la retraite. A savoir :

  • réduire son temps de travail progressivement avant le départ à la retraite

  • cesser son activité plus tôt

3.7.2.1 L’utilisation du CET pour financer un aménagement de départ à la retraite

Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue d’aménager son temps de travail en vu d’un départ à la retraite, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :

  • dans le cas d’une demande d’une durée inférieure ou égale 2 mois, la demande doit parvenir au moins 4 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;

  • dans le cas d’une demande d’une durée supérieure à 2 mois, la demande doit parvenir au moins 8 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;

L’employeur peut par écrit :

  • refuser la demande d’utilisation du CET pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …) ;

  • différer de 2 mois maximum la date de départ en congé.

3.8 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

3.8.1 Unité de tenue de compte

L’unité de tenue des comptes est le jour.

3.8.2 Unité de conversion et valorisation des droits épargnés

Le congé pris par jour(s) entier(s) est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

3.9 Statut du salarié pendant la prise de jours du CET

3.9.1 Rémunération

Pendant la durée de l’absence, le salarié perçoit aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article 3.8.2.

Lors de l’utilisation en jours du compte épargne temps, selon la nature de l’absence, celle-ci sera considérée, comme du temps de travail effectif pour le calcul des primes et des droits à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.

3.9.2 Obligations

Durant tout congé CET consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société.

Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs de la Société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).

3.9.3 Retour du salarié pendant la période de congés CET

Le salarié ne pourra interrompre un congé CET pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

3.9.4 Retour du salarié après la période de congés CET

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé CET.

Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (Code du Travail Article L 227-1 - alinéa 14).

3.10 Cessation du compte

En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET selon le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, dans les conditions indiquées ci-dessus.

En l’absence de rupture du contrat de travail

En cas de renonciation du salarié à utiliser son CET, en l'absence de toute rupture du contrat de travail, ce dernier pourra, en accord avec l’employeur, solliciter :

  • soit le versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ;

  • soit la prise d'un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits du salarié.

3.11 Transfert du compte

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par convention ou accord de branche, prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps.

Ce transfert est alors réalisé par accord signé des trois parties.

Dans le cadre des transferts énoncés ci-dessus, le salarié peut :

  • Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

  • Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.

Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

ARTICLE 4 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, soit vingt jours ouvrés.

En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas douze jours ouvrables, soit dix jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (vingt jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.

Dans ce cas, l’article L.3141-18 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L.3141-19 du Code travail).

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congé supplémentaires au salarié.

Néanmoins, l’article L.3141-19 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

4.1 Conges Payes

Les salariés bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.

  1. Droit au Congés

Les congés s’acquièrent à concurrence de 2,08 jours par mois de travail du 1er juin au 31 mai de chaque année, soit un total de 25 jours ouvrés par année complète.

Les jours de congés acquis sont divisés en un congé principal de 20 jours ouvrés (soit 4 semaines) et une « cinquième semaine », soit 5 jours ouvrés.

4.1.2 Prise du congé principal

Les jours de prise de congés sont décomptés en jours ouvrés et la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. La prise de la 5ème semaine est autorisée du 1e Janvier au 30 Avril et du 1er Novembre au 31 Décembre.

Le congé principal posé doit avoir une durée au minimum de 10 jours ouvrés et au maximum de 20 jours ouvrés et peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.

Les dates de départ en congés sont demandées par les salariés et autorisées par l’employeur.

Il est d’usage que les dates de départ en congés payés soient sollicitées directement par les salariés, après concertation avec leur équipe, et soumis à l’autorisation de l’employeur.

Il est rappelé que les sociétés composant l’UES O CONSEILS n’ont aucune période de fermeture et que, dans ces conditions, aucune période de congés payés n’est imposée au personnel. Celui-ci reste donc libre de poser ses congés payés, qu’il s’agisse du congé principal ou de la 5ème semaine.

Cette pratique permet aux salariés une meilleure conciliation vie privée / vie professionnelle, et d’adapter au mieux leurs temps de vie personnelle, en fonction de leur mode de vie ou de leur composition familiale.

4.1.3 Fractionnement

Dans ce cadre, et afin de permettre un régime unifié à l’ensemble des salariés, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira, à ce dernier, droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein des sociétés composants l’UES O CONSEILS.

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale, à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

ARTICLE 5 : DUREE – SUIVI – REVISION - DENONCIATION

5.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 1er octobre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 Afin d’assurer un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux ans, à la date anniversaire de signature du présent accord.

5.3 Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2232.25 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux membres du CSE selon les modalités suivantes :

  • l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

  • Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

  • A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5.4 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires ou, en cas d’évolution de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédés.

Une nouvelle négociation devra alors s’engager entre les parties ou entre les personnes habilitées à négocier dans les trois mois qui suivront le début du préavis.

Conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

6.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

6.2 Il sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, en application de l’article D.2231-2, II et D.2231-4 du Code du travail.

Il sera alors automatiquement transmis à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).

Il sera ensuite publié en version anonymisée et librement consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Il sera également déposé, en un exemplaire, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.

6.3 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Frontignan

Le 15/09/2023,

POUR L’UES  POUR LE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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