Accord d'entreprise "Un Accord annuel sur les salaires effectifs, la durée effective, l'organisation du temps de travail, l'Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'évolution des primes, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC

Numero : T02723003634
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : DYKA RESEAUX SAS
Etablissement : 90863291200022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

2023

Entre les soussignés :

La société DYKA RESAUX SAS

Sise à ZA – 6 Rue de la Bergerie

F-27600 GAILLON

Numéro SIREN 908 632 912

Code APE 2221Z

Ci-après désignée « la Société »,

Représentée par Directeur de site

D’une part,

et,

Ci-après désignées « les Organisation syndicales »,

Délégué syndical F.O.

Délégué syndical CFTC

D’autre part,

Ensemble désignés « les Parties »,

PREAMBULE

Avant que soient examinées les demandes des organisations syndicales et les propositions de la Direction pour l’année 2023, le point a été fait sur le dispositif salarial appliqué au cours de l’année 2022, ainsi que sur le contexte économique. Il a été établi un diagnostic sur les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Conformément aux dispositions de l’article L.2221-2 et suivants du code du travail, la négociation annuelle portant sur les salaires, les effectifs, la durée et l’organisation du travail et légalité professionnelle pour l’ensemble du personnel Ouvriers et ETAM- Cadres s’est engagée entre les parties.

Les parties se sont rencontrées les 23 novembre 2022, 10 janvier 2023, et 17 janvier 2023.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non-cadre et cadre de DYKA RESEAUX du site de Gaillon (27600).

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES – SALAIRE DE BASE

Au 1er janvier 2023, le salaire de base sera revalorisé de 5,5% pour l’ensemble du personnel non-cadre

Il n’y aura pas d’augmentation générale pour les cadres, seules des augmentations individuelles seront définies au 01/02/2023 avec effet rétroactif au 01/01/2023.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DES MONTANTS DES PRIMES DE POSTE

A compter du mois de janvier 2023 (effet sur les éléments variables de janvier 2023 payés en février 2023) les primes de poste suivantes sont revalorisées de 5%
Prime de samedi évolue de 55,31€ à 58,08€
La prime de poste de dimanche évolue de 110,63€ à 116,17€
La prime de poste jour férié évolue de 132,74€ à 139,38€
La prime de nuit évolue de 15,80€ à 16,59€

La prime mensuelle de travail extérieur évolue de 30€ à 31,50€

A partir du mois de janvier 2023 (effet sur les éléments variables de janvier 2023 payés en février 2023) les primes de poste suivantes sont revalorisées de 3,5%
La prime de matin évolue de 5,53€ à 5,73€
La prime d’après-midi évolue de 5,53€ à 5,73€

A partir du mois de janvier 2023 (effet sur les éléments variables de janvier 2023 payés en février 2023) la prime de panier est revalorisée de 9,23%
La prime de panier évolue de 6,50 à 7,10€

ARTICLE 3 – REVALORISATION DE LA PRIME D’ASSIDUITE

La prime d’assiduité bénéficie aux salariés non cadre est calculée de la façon suivante :
La prime d’assiduité est calculée par trimestre civil, et est versée le mois qui suit la fin du trimestre.
Cette prime n’est pas due en cas d’entrée ou départ en cours de trimestre .
Les absences pénalisantes pour le calcul de l’absence consécutive à un arrêt maladie ( autre que la maladie professionnelle ou l’accident du travail ) le congé sans solde , l’absence injustifiée.
Le montant de la prime sera divisé par deux pour deux jours d’absences. Le montant de la prime est nul pour toute absence supérieure ou égale à trois jours.
Le montant de la prime pour une personne ayant été présente tout le trimestre est de 115€.
Au quatrième trimestre, le montant de la prime est augmenté de 25€ pour une personne ayant été présente toute l’année. 
Valeur maximum de la prime d’assiduité pour 2023 = 485€.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE TRANSPORT

A compter du mois de janvier 2023, l’indemnité de transport est redéfinie selon les modalités suivantes pour le personnel non-cadre (effet sur les éléments variables de janvier 2023 payés en février 2023) :

  • Le montant est de de 0,135€ par kms. L’Indemnisation sera d’un aller et retour par jour travaillé avec un kilométrage plafond de 50 Kms Aller – Retour (Domicile – lieu de travail A-R).

ARTICLE 5 – TICKETS RESTAURANTS

A compter du 1er Mars 2023 pour le personnel non-cadres et cadres sédentaires la valeur du ticket sera portée à 8,20€ avec une répartition 60% pour la partie employeur soit 4,92€ et 40% pour la partie salariée soit 3,28€ (effet sur les éléments variables de février 2023 payés en mars 2023).

ARTICLE 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Compte tenu de la législation en vigueur sur le lundi de pentecôte le 29 mai 2023, les dispositions suivantes s’appliqueront :

Pour le Personnel en horaire de journée :

Les personnes devront prendre une journée de CP, RTT ou de la récupération d’heures.

Pour le Personnel posté :

Les modalités de rémunération de la journée du 29 mai 2023 (lundi de la pentecôte) pour les personnes postées en 5x8 qui travaillent ce jour sont les suivantes : 1 heure est payée ainsi que la prime de jour férié. Les 7 heures du poste correspondent à la journée de solidarité.

Pour les Personnel en 5x8 qui sont en repos le 29 mai 2023 :

Elles devront :

  • soit prendre une journée de CP, ou de la récupération d’heures,

  • soit effectuer un poste de travail dans le cadre d’un remplacement

Pour la seconde possibilité, la hiérarchie tiendra un planning à jour pour les personnes cyclées en 5x8 pour qu’elles redonnent une journée de travail au cours de l’année 2023.

A la fin de l’année 2023, pour les personnes qui n’auraient pas effectué leur journée de solidarité, une journée de CP ou RTT ou de la récupération d’heures seront décomptées.

ARTICLE 7 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail reste régit par l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 6 juin 2000 et ses avenants, en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 8 – EGALITE SALARIALE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La société DYKA RESEAUX affirme le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail. Elle affirme que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constituent un des fondements de l’égalité professionnelle.

A cette fin, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des critères identiques pour les hommes et les femmes.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE SON APPLICATION

Les dispositions du présent accord conclus pour l’année civile 2023 relèvent de la négociation obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 10 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la direction départementale du travail et de l’emploi de Gaillon et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Louviers.

Fait à Gaillon, le 17 janvier 2023, en 6 exemplaires

Pour F.O. Pour la société DYKA RESEAUX

Délégué syndical Directeur de site

Pour CFTC.

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com