Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004594
Date de signature : 2023-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : PROVENCE CARETAKING
Etablissement : 91009444000013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 12 MOIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société PROVENCE CARETAKING

Immatriculée au registre des sociétés RCS d’Avignon 910 094 440,

dont le siège social se situe 331 Route de Carpentras - 84330 CAROMB

Représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Gérante

Dénommée ci-après « l’entreprise »

D’une part,

ET

La majorité des 2/3 du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise, qui assure des prestations de conciergerie aux particuliers et professionnels, service de nettoyage, gardiennage et intendance, petit dépannage, blanchisserie, est soumise à des facteurs de saisonnalité et une irrégularité selon les besoins spécifiques des clients et les périodes de l’année.

Les fluctuations d’activité nécessitent une adaptation de l’organisation de l’entreprise.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise, est une réelle nécessité.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires

Sont concernés l’ensemble des salariés, quel que soit la nature du contrat de travail et le temps de travail.

Article 2 – Objet et principes

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et de stabiliser dans la mesure du possible la relation de travail.

Il vise à simplifier et améliorer le fonctionnement de l’entreprise et en particulier la gestion des contrats de travail et du temps de travail ainsi qu’à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord.

Article 3 – Période de référence du temps de travail

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Article 4 – Durée du travail de référence

Pour les salariés à temps plein, la durée de travail sur la période de référence sera de 1607 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail sur la période de référence sera nécessairement inférieure à 1607 heures.

La durée moyenne du temps de travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à la durée minimale légale de 24 heures de travail par semaine, et en tout état de cause à la durée équivalente sur la période de référence, sauf application des dérogations légales.

La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heures à 48 heures

Le temps de travail journalier est en moyenne de 7 heures.

Le temps de travail de l’équipe de ménage et de blanchisserie ne dépasse pas en principe 7 heures par jour.

Le temps de travail journalier de l’assistant et des chefs de secteur ne dépasse pas en principe 9 heures.

Les salariés sont susceptibles d’intervenir tous les jours de la semaine, sous réserve de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 5 – Programmation des variations d’horaire

La répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés et les périodes d’activité sera communiquée sur le logiciel au plus tard 7 jours avant le début de la période de référence.

La programmation indicative des variations d’horaires, définissant les périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable, est portée à la connaissance des salariés via le logiciel (Organilog) au plus tard avant le début de chaque mois.

Chaque employé peut visualiser son planning sur son application et possède un identifiant personnel pour y accéder. 

Article 6 – Modification de la durée et de la répartition des horaires de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés de la modification de la durée de travail et des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés.

Les raisons justifiant la modification d’horaires pourront être les suivantes (liste non limitative) :

-variation et surcroît d’activité

-absence non programmée d’un autre salarié

-travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents

-besoin immédiat d’intervention auprès d’un client (dépannage, arrivée non programmée d’un bénéficiaire de service, garde enfant…)

-indisponibilité du client

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes suivantes (liste non limitative):

-augmentation ou diminution de la durée du travail hebdomadaire prévue

-augmentation ou diminution de la durée du travail journalière prévue

-augmentation ou diminution du nombre de jours travaillés

-répartition différente des jours travaillés

-répartition différente des heures de travail pour chaque journée travaillée

La nouvelle programmation sera portée à la connaissance des salariés par voie téléphonique, message vocal ou interface numérique.

En cas de délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié bénéficiera d'une contrepartie en repos égale à 1 h (rémunération possible en cas d'impossibilité de prendre le repos), sauf si la réduction du délai résulte du décalage ou de la prolongation d'une plage horaire déjà programmée.

Article 7 – Période minimale de travail continue et limitation du nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée

Aucun salarié ne pourra être employé pour une période continue de travail inférieure à deux heures.

Au cours d’une même journée, la durée de travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Les coupures sont d’une durée maximale de deux heures.

La direction s’engage à assurer la mise en œuvre d’horaires réguliers et au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées et demi-journées régulières ou complètes.

Article 8 – Heures supplémentaires et Heures complémentaires

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail prévue au contrat de travail et calculée sur la période de référence annuelle, sans atteindre 1607 heures annuelles.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, bénéficieront d’un taux de majoration de 10%.

Article 9 – Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées.

La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

-  Pour les salariés en Contrat à durée Indéterminée, elle est égale au nombre d'heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut

-  Pour les salariés en Contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heures contractuelles / nombre de mois × taux horaire brut

Article 10 – Conditions de prise en compte des absences

10.1 – Absences et rémunération

Les absences non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences multiplié par le taux horaire.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

10.2 – Absences et décompte des heures de travail

Les heures d’absence régulièrement justifiées par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait effectué le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé.

Article 11 – Arrivées et départs en cours de période d’annualisation du temps de travail

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié dans l'entreprise sur la période de référence en cours.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence :

-les heures réalisées en sus de la durée de travail de référence appliquée sur la période accomplie seront réglées en heures supplémentaires ou complémentaires

-les heures réalisées en moins seront régularisées sur le solde de tout compte : le montant des heures rémunérées et non effectuées est déduit de la dernière paye.

Article 12 – Suivi individuel de la durée du travail

Un compte de temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné afin de l’informer sur le nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à la durée de travail prévue. Il apparaît soit sur le bulletin de salaire, soit en annexe.

En fin de période, le compte individuel sera clôturé.

Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée contractuelle fixée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et le cas échéant paiement des majorations correspondantes.

Si la situation du compte fait apparaître à la clôture que le salarié a effectué un nombre d’heures

de travail inférieur à la durée contractuelle fixée, les heures manquantes feront l’objet d’une

régularisation.

Article 13 – Modalités d’accès à un temps complet ou à un temps partiel

Conformément aux textes applicables, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La direction porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés intéressés devront se faire connaître auprès de la direction et confirmer leur souhait par écrit, en indiquant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre éventuelle du nouvel horaire sous réserve d’un préavis de trois mois.

La direction peut également proposer à des salariés à plein temps un passage à temps partiel ou, inversement, à des salariés à temps partiel un passage à temps plein.

Article 14 – Egalité des droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société au prorata de leur temps de travail.

Il leur est garanti un traitement équivalent à celui des salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel entrant dans le cadre de la mensualisation sont rémunérés mensuellement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s'ils avaient été occupés à temps complet.

Article 16 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord prendront effet à partir du 1er mai 2023 et après dépôt auprès des services compétents.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataire, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord ou un procès-verbal de désaccord.

 

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application. 

Article 17 – Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend, objet de cette procédure.

Article 18 – Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la loi. 

Le présent accord fera l’objet d’une télétransmission sur le site Téléaccords du Ministère du travail et d’un dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à Avignon, le 14 avril 2023

La gérante 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com