Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS POUR L’ANNEE 2023 CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040127
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : LPC
Etablissement : 91130393100032

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

POUR L’ANNEE 2023 CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LPC (appartenant au Groupe La Poste), société par actions simplifiée au capital de 7 500.001 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 911 303 931 00032 ayant son siège social 1 Place Victor Hugo – 92400 COURBEVOIE, Représentée par la société BG SARL, dont xxxx est le représentant en tant que Directeur Général

Ci-après dénommée "LPC" ou la "Société",

d’une part ;

ET :

La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX, délégué syndical

d'autre part.

Il a été conclu le présent accord en application des articles L.2242-1 à L.2242-8 et suivants du Code du Travail :

PREEMBULE – REUNIONS ET CADRE DE LA NEGOCIATION

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté sur les salaires, rémunérations et avantages sociaux, la durée effective et l'organisation du temps de travail, les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la mutuelle d’entreprise.

Les parties se sont réunies dans le cadre de réunions qui se sont tenues les 11 janvier, 13 janvier, 18 janvier et 24 janvier 2023.

Les membres élus du CSE (titulaires et suppléants) en fonction de leurs disponibilités, ont également eu la possibilité d’assister à ces différents échanges.

Lors de la première réunion, la Direction a présenté le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 2323-57 du Code du travail ainsi que les données relatives aux salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail. Celui-ci n’avait pas laissé apparaitre d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes à poste équivalent.

Lors des différentes réunions, les points suivants ont été abordés :

  • Augmentation du salaire fixe dans le cadre d’augmentations générales et individuelles

  • Condition d’éligibilité de 6 mois pour les augmentations individuelles

  • Rétroactivité des augmentations au 1er janvier 2023

  • Augmentation de la part financée par l’employeur pour la mutuelle d’entreprise

  • Augmentation du montant des paniers repas et des tickets restaurant

L’objectif des parties au présent accord est de prendre des mesures permettant de favoriser le pouvoir d’achat pour la majorité des salariés de l’entreprise et notamment les plus bas salaires.

Au terme des négociations, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – REAJUSTEMENT DES SALAIRES DE BASE

1 - Champ d’application

Afin de tenir compte de l’effet inflationniste qu’a connu le marché du travail sur la 2ème partie de l’année 2022 conduisant à une augmentation significative du salaire d’embauche des salariés affectés à la conciergerie d’entreprise et donc une disparité du salaire d’entrée des salaires des salariés ayant les mêmes responsabilités et missions, il a été convenu un réajustement des salaires annuels fixes.

2- Eligibilité 

Sont éligibles aux réajustements de salaires l’ensemble des salariés affectées aux conciergeries, en CDI et CDD présents au 31/12/2022 quelle que soit son ancienneté.

Situation des salariées éligibles en congé maternité à la date de prise d’effet de la mesure de réajustement :

Les salariées en congé maternité sont immédiatement concernées par les mesures d’ajustement du salaire effectif brut (Fixe) dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les autres salariés définis dans le présent accord.

Situation des salariés éligibles dont le contrat est suspendu à la date de prise d’effet de la mesure de réajustement des salaires effectifs (fixe) :

Les salariés dont le contrat est suspendu à la date de prise d’effet de la mesure de réajustement des salaires effectifs (congé parental, congé sans solde, maladie…) se verront appliquer les mesures d’augmentation à la date de reprise de leurs fonctions, sans effet rétroactif.

3- Date de prise d’effet des réajustements de salaire 

La mise en œuvre des réajustements se fera sur la paie du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023, à l’exception des salariés dont le contrat est suspendu, conformément aux dispositions ci-dessus.

Pour les salariés éligibles, les périodes d’absence non rémunérées et/ou de suspension de contrat (maladie, congé parental, congé sans solde …) intervenues entre le 1er janvier et le 28 février 2023, ne seront pas prises en compte pour le calcul du rappel de salaire.

Il n’y aura pas de rappel de salaire pour les salariés présents au 31/12/2022 mais qui auront quitté l’entreprise avant la date de signature du présent protocole d’accord.

ARTICLE 2 AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

1 - Champ d’application et éligibilité

Afin de récompenser l’implication particulière et la qualité de travail, les salariés pourront bénéficier d’une augmentation individuelle dans les proportions déterminées par le manager.

Sont éligibles aux augmentations individuelles de salaires effectifs, les salariés présentant les conditions cumulatives suivantes :

  • les salariés titulaires d’un Contrat de travail à Durée Indéterminée ou Déterminée;

  • ayant une ancienneté continue, au sein de la société LPC, de 6 mois révolus au 31/12/2022 (date d’entrée effective au sein de l’entreprise avant le 01/07/2022) et présents au jour de la détermination des augmentations ;

  • dont le contrat de travail n’est pas suspendu au jour de la détermination des augmentations.

N’entrent donc pas dans le champ d’éligibilité des augmentations individuelle, les salariés entrés à compter du 1er juillet 2022 et les salariés absents au moment des augmentations (en congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, longue maladie, autre contrat suspendu, etc.).

Les salariés qui auront bénéficié d’un réajustement de salaire pourront également prétendre à une augmentation individuelle en fonction de leur performance durant l’année 2022.

Situation des salariés de statut Employé, Agent de Maitrise et Cadre dont le contrat est suspendu :

Les salariés dont le contrat est suspendu à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire effectif ne pourront pas prétendre à l’application des augmentations individuelles appliquées sur l’année 2023.

Les salariés en longue maladie à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation de salaire effectif, se verront appliquer les mesures d’augmentation à la date de reprise de leurs fonctions, sans effet rétroactif.

Situation des salariées de statut Employé, Agent de Maitrise et Cadre en congé maternité à la date de prise d’effet de la mesure d’augmentation :

Les salariées en congé maternité sont éligibles aux mesures d’augmentation individuelle du salaire effectif brut (Fixe).

Conformément aux dispositions de l’article L 125-26 du code du travail, le/la salarié(e) entrant dans le champ d’application des augmentations individuelles, au retour de congé maternité ou d’adoption, se verra appliquer la moyenne des augmentations individuelles perçues ou décidées durant son congé pour les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise pour l’année 2023.

Cette augmentation sera applicable dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les autres salariés définis dans le présent accord.

Le montant de ses augmentations ne viendra pas impacter l’enveloppe globale de rémunération mise à disposition des managers pour l’attribution des augmentations.

2- Montant et répartition

Une enveloppe de 28 213€ bruts est consacrée aux augmentations individuelles (39 500 € charges patronales comprises estimées au taux de 40%)

Afin de permettre aux bas salaires de bénéficier au maximum de l’augmentation, il a été convenu d’attribuer une enveloppe d’augmentation plus importante aux salariés ayant un statut employé car ce sont eux qui ont les plus bas salaires et beaucoup sont à temps partiel.

L’enveloppe d’AI est donc répartie de la manière suivante :

Les salariés ayant un statut Employé au moment de l’attribution de l’enveloppe :

Ils bénéficieront de 70% du montant de l’enveloppe

Les salariés ayant un statut Agent de Maitrise au moment de l’attribution de l’enveloppe :

Ils bénéficieront de 20% du montant de l’enveloppe

Les salariés ayant un statut Cadre au moment de l’attribution de l’enveloppe :

Ils bénéficieront de 10% du montant de l’enveloppe

La cote part de l’enveloppe attribuée à chaque salarié sera décidé au regard de critères objectifs relatifs au mérite et aux performances constatées durant l’année 2022.

3- Date de prise d’effet des augmentations individuelles

La mise en œuvre des augmentations individuelles se fera sur la paie du mois de février 2023 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023, à l’exception des salariés dont le contrat est suspendu, conformément aux dispositions ci-dessus.

Pour les salariés qui auront bénéficié d’une augmentation individuelle, les périodes d’absences non rémunérées et/ou de suspension de contrat (maladie, congé parental, congé sans solde …) intervenues entre le 1er janvier et le 28 février 2023, ne seront pas prises en compte pour le calcul du rappel de salaire.

Il n’y aura pas de rappel de salaire pour les salariés présents au 31/12/2022 mais qui auront quitté l’entreprise avant la date de signature du présent protocole.

ARTICLE 3 – MUTUELLE : PART EMPLOYEUR

Afin de tenir compte de l’inflation et de l’augmentation des tarifs de la mutuelle pour l’année 2023 dû à l’augmentation du plafond de la sécurité sociale, la prise en charge mensuelle de l’employeur sera augmentée de 6€ par mois.

La part employeur ayant, elle aussi augmentée du fait de l’augmentation du PMSS, la part employeur est portée à 38€/mois.

Date de prise d’effet

L’augmentation de la prise en charge employeur sera effective au 1er janvier 2023.

ARTICLE 4 – FRAIS DE REPAS

Paniers repas : Les salariés affectés en conciergerie d’entreprise, du fait de leur travail posté, ou de bénéficient de paniers repas.

Le montant du panier repas sera de 7.10€ par jour travaillé.

Pour bénéficier des dispositifs relatifs aux frais repas il faut que les horaires de travail soient compris entre 11h et 14h ou travailler au moins 3 heures consécutives et que l’heure de début ou de fin soit comprise entre 12h et 14h

Tickets Restaurant :

Pour les salariés affectés au siège (postes administratifs) il a été décidé une augmentation du montant des Tickets Restaurant à 10.83€ dont 60% à la charge de l’employeur soit 6.50€ pour la part employeur et 4.33 € à la charge du salarié.

Les droits à paniers repas et tickets restaurant sont calculés de la manière suivante :

Nombre de jours ouvrés et travaillés du mois (pour ceux qui travaillent moins de 5 jours par semaine c’est ne nombre de jours travaillés qui est pris en compte) – absences décomptées sur le bulletin du mois : maladie, congés, RTT, congés spéciaux, autres absences (régularisation des absences du mois précédent et des absences du mois en cours apparaissant sur le bulletin) – les remboursement de repas dans le cadre de note de frais

Les demi-journées d’absence viennent réduire le droit à panier repas.

Date de prise d’effet

Les dispositions relatives à la revalorisation des paniers repas et tickets restaurant sont applicables à compter du 1er janvier 2023, sans effet rétroactif pour les salariés ayant quitté l’entreprise avant la date de signature du protocole.

ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se rencontrer au mois de juillet 2023 dans le cadre de nouvelles négociations afin de réexaminer la situation économique de l’entreprise en vue de négocier une éventuelle enveloppe d’augmentation supplémentaire si l’évolution de la situation le permet. Cette rencontre permettra de comparer les mesures salariales appliquées par catégories, notamment sur le réajustement des salaires annuels fixes d’embauche des conciergeries.

ARTICLE 6 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord, entraine la suppression automatique de toute disposition qui aurait pu être établie auparavant concernant les dispositions modifiées par le présent accord sans qu’aucune procédure de dénonciation ne soit nécessaire.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION - DEPOT

Le présent accord est rédigé et signé en deux exemplaires dont l’un remis à chacune des parties.

Conformément aux dispositions des dispositions du Code du travail le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur :

- sur la plateforme du ministère du travail

- en un exemplaire à l’Inspection du Travail

- en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique et mis à disposition pour consultation sur le répertoire commun.

Fait à Courbevoie, le 31 janvier 2023

Délégué syndical CFDT Pour la Direction

XXXXXXXXXXX xxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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