Accord d'entreprise "Accord collectif n°2023/01 sur la gestion du temps de travail, des repos intégrant l'annualisation, la flexibilité et la qualité de vie au travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06623060038
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : LEGUMES DE SALANQUE
Etablissement : 91308173300010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD COLLECTIF N°2023/01

SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL, DES REPOS

INTEGRANT L’ANNUALISATION, LA FLEXIBILITE

ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société SARL LEGUMES DE SALANQUE

Au capital social de 75.000 euros

Dont le siège social est Bd Maréchal Joffre - 66130 BOULETERNERE

SIRET 91308173300010

Représentée par M. XXX en qualité de Gérant

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

par le Conseil d’administration pour négocier et signer le présent accord.

D'une part,

Et

Le personnel salarié consulté par référendum

Et ayant approuvé à la majorité des 2/3 le présent accord

D'autre part,

Table des matières

Préambule : 5

Titre 1 : Dispositions générales 6

Article 1.1 : Le cadre juridique 6

Article 1.2 : Champ d’application 6

Titre 2 : Dispositions négociées : 7

Article 2.1 : La définition temps de travail effectif rémunéré 7

Article 2.2 : Les durées maximales de travail 8

2.2.1. Le bornage des durées quotidiennes 8

2.2.2. Le bornage des durées hebdomadaires de travail 8

Article 2.3 : Les durées minimales de repos 9

2.3.1. La durée minimale de repos quotidien 9

2.3.2. La durée minimale de repos hebdomadaire 9

Article 2.4 : Les temps de coupure et de pause 9

2.4.1. Définition et régime des temps de coupure 9

2.4.2. Définition et régime des temps de pause 9

Article 2.5 : Les jours fériés et journée de solidarité 10

Article 2.6 : Les plannings de travail et les délais de prévenance 10

Article 2.7 : la gestion du temps de travail et des repos dans le cadre d’un décompte annualisé 11

Article 2.7.1. : La période de référence de 12 mois 11

Article 2.7.2 : Le principe l’annualisation du temps de travail 11

Article 2.7.2.1. La compensation arithmétique des heures de travail à l’année 11

Article 2.7.2.2. Le compteur-temps 12

Article 2.7.3. : L’incidence des embauches et des départs, des absences et des congés payés en cours de période de référence 13

Article 2.7.3.1. L’incidence des embauches et départs en cours de période de référence 13

Article 2.7.3.2. L’incidence des absences en cours de période de référence 13

Article 2.7.4. L’incidence des congés payés sur la durée annuelle du travail 14

Article 2.7.5 : Les heures supplémentaires, le contingent et les repos compensateurs applicables dans le cadre de l’annualisation 14

Article 2.7.5.1. Les heures supplémentaires 14

Article 2.7.5.2. Le contingent annuel d’heures supplémentaires 15

Article 2.7.6 : Le lissage de la rémunération 15

Article 2.7.6.1. Le principe du lissage de la rémunération 15

Article 2.7.6.2. L’incidence des absences en cours de période de référence 15

Article 2.8. : Le travail à temps partiel défini dans un cadre annuel 15

Article 2.9. Les temps indemnisés qui ne constituent pas du temps de travail 17

Article 2.9.1. : Les astreintes 17

Article 2.9.2. : L’activité partielle 17

Article 2.10 : Le temps de travail de catégories particulières de personnel 18

Article 2.10.1. La détermination du personnel concerné 18

Il s'agit des salariés : 18

Article 2.10.2. La primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et réglementation à venir relatives aux conventions de forfait jours 18

Article 2.10.3. Le principe, la convention forfait jours de 218 jours 18

Article 2.10.3.1. Le nombre de jours de travail et modalités de décompte : 18

Article 2.10.3.2. Journées de repos en contrepartie et liberté d’organisation des jours travaillés 19

Article 2.10.3.4. Le principe de la rémunération lissée sur une base de 218 jours annuels travaillés 20

Article 2.10.3.5. La possibilité d’être indemnisé des jours de repos non pris au-delà de 218 jours 21

Article 2.10.3.6. La neutralisation de certains évènements 21

Article 2.10.4. l’exception , le recours au forfait jours réduit 22

Article 2.10.4.1. Définition du forfait réduit 22

Article 2.10.4.2.Principe d’égalité de traitement 22

Article 2.10.4.3. Accès au travail en forfait jours réduit 22

Article 2.10.4.4. les modalités de fixation du forfait jours réduit 23

Article 2.10.5. Décompte des jours travaillés 24

Article 2.10.6. Les modalités de contrôle et de suivi de la durée de travail des salariés en convention de forfait jours 24

Article 2.10.6.1. Un suivi mensuel 24

Article 2.10.6.2 Un contrôle chaque 4 mois si possible avec une fiche à renseigner pour la vérification du suivi de la charge de travail et le respect des repos avec un point a minima annuel 25

Article 2.10.6.3. Obligation de déconnexion 26

Article 2.10.6.4. Dispositif de veille et d’alerte 26

Article 2.10.6.5. Le télétravail 27

Article 2.11. Le travail intermittent 27

Article 2.12. Le recours au CDD 28

Article 2.12.1. La gestion du temps de travail des salariés en CDD 28

Article 2.12.2. Dispositions spécifiques aux salariés en CDD saisonniers 29

Titre 3 : Les dispositions finales 30

Article 3.1 : La durée de l’accord 30

Article 3.2 : Mise en œuvre et formalités de dépôt 30

Article 3.3 : Bilan et commission de suivi 31

Article 3.4 : Procédure de dénonciation 31

Article 3.5 : Procédure de révision 31

Préambule :

Article occulté

Titre 1 : Dispositions générales

Articles occultés

Titre 2 : Dispositions négociées :

Articles occultés

Titre 3 : Les dispositions finales

Article 3.1 : La durée de l’accord

Les dispositions contenues dans le présent accord sont conclues pour une durée indéterminée. Elles sont applicables avec effet au 1er novembre 2023 .

Article 3.2 : Mise en œuvre et formalités de dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application. Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.

Le présent accord sera déposé par la Société au greffe du Conseil des prud'hommes de PERPIGNAN et sur la plate-forme de TéléAccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version anonymisée et occultés.

Article 3.3 : Bilan et commission de suivi

L’entreprise contrôle chaque mois les horaires de travail afin de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail et des temps de repos.

Elle s'engage à faire à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord sur simple demande et à l’occasion de l’entretien annuel de suivi des horaires dans le mois suivants la fin de période de référence.

Article 3.4 : Procédure de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente sur la plateforme TéléAccords ; c’est la notification aux parties signataires qui fait courir le préavis de dénonciation d’une durée d’un mois.

Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.

Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt. En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses institutionnelles du présent accord.

Article 3.5 : Procédure de révision

Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourrait être révisé, selon les modalités suivantes . Le présent accord pourra être révisé sous réserve d’en faire une demande écrite auprès des parties signataires avec une remise par courriel avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge manuscrite. Les personnes pouvant solliciter la révision de l’accord sont :

  • un représentant élu du personnel mandaté ou pas par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise

  • les parties signataires du présent accord

Dans ce cas, les parties se rencontreront dans un délai d’un mois de la réception de la demande de révision et la direction convoquera les syndicats signataires ou représentatifs dans l’entreprise aux fins d’examen de révision de l’accord collectif.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision. Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations du présent accord collectif qu'il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

L’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application pourront donc se prévaloir de ce nouveau texte. Ils ne pourront plus, en revanche, invoquer les dispositions de l’accord initial. Les salariés ne peuvent ni demander le maintien des anciennes dispositions au titre des avantages individuels acquis, ni prétendre que leur contrat de travail a été modifié.

Fait à BOULETERNERE, le 14 septembre 2023

En 3 exemplaires originaux

Pour la SARL LEGUMES DE SALANQUE

Monsieur XXX

Les salariés

Représentant la majorité des 2/3 lors des suffrages exprimés lors du référendum le 14 septembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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