Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723060122
Date de signature : 2023-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE NEMOURS
Etablissement : 91351197800011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-19

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail

Entre d’une part :

L’Etablissement Public Industriel et Commercial Office de Tourisme du Pays de Nemours situé 28 rue Gautier 1er 77140 NEMOURS

Représenté par

En sa qualité de directrice

Et d’autres part :

L’ensemble des personnels salariés de l’établissement sus-désignés

Préambule

Le présent accord fixant la mise en place de la modulation du temps de travail est conclu dans les dispositions de l’article L3121-41 du Code du Travail.

Il a été négocié dans le respect des dispositions du code du travail notamment les articles L2232-22 et au vu de l’accord de branche applicable à l’Etablissement conformément à la convention collective des organismes de tourisme IDCC 1909 article 24

Article 1 – données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord d’aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à l’Office de Tourisme du Pays de Nemours de faire face à d’importantes variations de l’activité en saison.

Le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond au surcroît d’activité sur certaines périodes de l’année et aux variations saisonnières en permettant :

  • de répondre aux besoins de l’Office du tourisme du Pays de Nemours en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de répondre aux fluctuations d’activité en saison et hors saison ;

  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande

commerciale, face aux exigences « clients » ;

  • et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des

heures supplémentaires en période de forte activité.

Parallèlement à la mise en place de cet accord, l’Office du tourisme tient à rappeler que la Direction a comme politique l’épanouissement et l’encouragement de ses collaborateurs.

La volonté de la Direction est donc de faire suivre une politique soutenue en termes de formation ; l’axe des quatre prochaines années sera double :

  • Le management porté sur la bienveillance et le bien-être au travail,

  • Le développement des compétences des collaborateurs afin qu’ils acquièrent aisance et confiance dans les missions et les responsabilités qui leur sont confiées.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminé de l’EPIC office de Tourisme Pays de Nemours. Il s’applique pareillement aux personnels sous contrats saisonniers et stagiaires rémunérés.

Article 2 – Durée du travail

  1. Définition

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année :

  • sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés

à temps plein,

  • sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

  1. Durée annuelle du travail

A compter de la date de signature du présent accord, le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures effectives, journée de solidarité comprise.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise.

  1. Période de référence

La durée du travail des salariés permanent se calcule annuellement entre le 01/01 de

l’année N et le 31/12 de l’année N.

La durée du travail des salariés sous CDD se calcule sur la durée de la période

d’emploi inscrite au contrat de travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0h00 et se terminant le dimanche à 24 heures.

  1. Fonctionnement de la modulation

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre. Il est convenu des règles suivantes pour éviter des dérives dans les heures effectuée au-delà de 35 heures par semaine :

  • Repos hebdomadaire au moins égale à 35h

  • Repos entre 2 jours travaillées d’au moins 11 heures,

  • Nombre d’heure de travail journalier maximal de 10 heures

  • Amplitude journalière maximale de 12 heures (calculée entre l’heure de la prise de poste et l’heure de fin de poste)

  • Variation possible jusqu’à 42H au maximum et 28H au minimum, la limite maximum de 42H est possible sur 8 semaines et toujours en lien avec des évènements particuliers

  • Pendant cette période de modulation, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen soit au-delà de 35H et dans la limite de 42H par semaine, ne donne lieu à aucune majoration pour heures supplémentaires.

  • Les heures effectuées au-delà de 1607 heure pour les salariés pour les salariés à temps plein ou au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel devront donc rester exceptionnelles

Article 3 – programme indicatif de la répartition de la durée de travail

  1. programmations prévisionnelles

La durée et les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié par écrit par tout moyen dans le cadre d’un planning annuel (via le logiciel de gestion du temps, affichage, remise de planning, email, courrier…) pour les CDI et d’un planning trimestriel pour les CDD remis au moins un mois à l’avance.

En cas d’embauche en cours de période, le salarié se verra remettre le premier jour

de son embauche le planning prévisionnel du service auquel il est affecté.

Il est prévu que la répartition du temps de travail pourra s’effectuer jusqu’à 6 jours par

semaine.

Le temps de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence (de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle prévue pour les salariés à temps partiel), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement, une pour une, dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport au temps de travail habituel.

Le salarié a la maîtrise de son temps de travail ; il doit donc s’organiser de telle façon

que la durée annuelle de travail prévue dans son planning prévisionnel soit respectée.

Si le salarié estime que des heures supplémentaires seront réalisées, il doit immédiatement en faire part à son supérieur hiérarchique.

  1. Délai de modification d’horaire

L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de l’Office du tourisme ou à la demande du salarié sous validation du chef de service.

Ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc en cas de situation

d’urgence

Toute modification d’horaires du planning hebdomadaire par rapport au planning prévisionnel doit être autorisée en amont par le chef de service ou la Direction par tout moyen écrit : mail, réseau sociaux, logiciel de gestion du temps…).

Si ces heures ainsi accomplies devaient s’avérer injustifiées, elles ne seraient pas prises en compte.

Article 4 – Heures supplémentaires et complémentaires

Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de

48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contigent annuel, dès lors qu’elles sont compensées par des heures non travaillées

Article 5 - Récupération des heures perdues et activité partielle

Les heures perdues résultant de causes accidentelles seront récupérées.

En cas de manque d’activité imprévu, le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé, qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une modification des plannings, et une utilisation préventive du présent dispositif d’annualisation du temps de travail.

Les salariés pourront également faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat. Si la mesure s’avérait également insuffisante, l’Office du tourisme se réserve le droit de mettre les salariés en congé sous réserve du respect d’un préavis d’une semaine.

Toutefois, l’activité partielle pourra être envisagée, lorsqu’il apparaîtra que, quelle qu’ait pu être l’ampleur des insuffisances d’activité en cours de période, les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées avant la fin de la période de calcul, infra-annuelle ou annuelle du temps de travail.

Article 6 - Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou la période d’emploi.

Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini.

Article 7 – Période d’annualisation incomplète

Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d’absence, de départ ou d’arrivée en cours de la période de référence, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas d’absence indemnisée en cours d’année : si l’absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l’indemnisation s’effectuera sur la base du salaire mensuel lissé

  • En cas d’absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d’arrivée en cours de période d’annualisation, soir le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail effectué, soit le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos de compensation ou par des heures travaillées.

  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération des salariés quittant l’office de tourisme en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l’établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins

  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération des salariés quittant l’office de tourisme en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.

Article 8 - Congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier

de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).

La période de prise des droits à congés est également fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les salariés peuvent prendre jusqu’à trois semaines de congés payés consécutives (ou de jours ou de semaines de repos, suite à la compensation d’heures effectuées au- delà de 35 heures par semaine, accolés à des semaines de congés payés), sauf autorisation dûment accordée par le chef de service.

Dans la mesure où les salariés peuvent prendre des congés payés sur toute l’année

civile, les jours de fractionnement sont supprimés.

Les congés payés des salariés devront être autorisés par le chef de service.

Article 9 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisée, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la règlementation.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par le code du travail

Article 10 - Primauté de l’accord d’entreprise

Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des Offices du tourisme, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.

Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale Organismes de Tourisme en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017- 1767 du 26 décembre 2017.

Article 11 – dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code de travail.

En application de l’article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

A Nemours, le

Pour l’EPIC Office de Tourisme Pays de Nemours

La directrice

L’ensemble des personnels salariés dudit Etablissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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