Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue sociale dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société Faurecia Automotive Industrie et de ses établissements" chez FAI - FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAI - FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219008991
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE
Etablissement : 91572201100094 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE au sein de la Société FAI (2019-01-29) ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF TRANSITIONS COLLECTIVES (2022-02-17) PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2022 (2022-03-21) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 2022 (2022-03-21) AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DE L'EMPLOI AU SEIN DE LA SOCIETE ADLER PELZER GRAND EST (ex FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE) ET DE SES ETABLISSEMENTS (2022-03-09) ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-09-29) AVENANT 1 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) POUR LE MAINTIEN DE L'EMPLOI AU SEIN DE LA SOCIETE ADLER PELZER FRANCE GRAND EST ET DE SES ETABLISSEMENTS (2023-02-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Faurecia_logo-CMJN Faurecia Automotive Industrie

Direction des Ressources Humaines

Accord d’Entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place

du Comité Social et Economique

au sein de la société Faurecia Automotive Industrie

et de ses établissements

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Faurecia Automotive Industrie (F.A.I.), au capital de 4.327.500 euros dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 915 722 011, représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de …………………., dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux :

  • Monsieur ……………. pour la CFTC,

  • Monsieur ……………. pour la CFDT,

  • Monsieur ……………. pour la CFE-CGC,

  • Monsieur ……………. pour la CGT.

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en mettant en place une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le comité d’entreprise, le comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

Par ailleurs, la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 précitée prévoit que « les stipulations des accords d’entreprises […] relatives aux DP et au CE, […] sur le CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE ».

Dans ce contexte, et souhaitant préserver la qualité du dialogue social, la direction a ouvert une négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social.

Un accord sur la durée des mandats au sein de la société FAI a été signé le 22 avril 2018 entre la direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, qui fixe une date commune pour les élections professionnelles au sein des établissements.

Par ailleurs, des négociations ont été engagées sur la composition du CSEC de la société FAI.

Les discussions entre la direction et les organisations syndicales, lors des réunions qui se sont tenues les 16 et 30 novembre 2018, 10, 17 et 29 janvier 2019 ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :


SOMMAIRE

Article 1 Champ d’application 5

Article 1.1 Périmètre de l’accord 5

Article 1.2 Institutions représentatives concernées 6

Article 2 Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 6

Article 2.1 Attributions du CSEE 6

Article 2.2 Composition du CSEE 7

2.2.1 Représentation de la direction au sein du CSEE 7

2.2.2 Représentation élue du personnel au sein du CSEE 8

2.2.3 Représentation syndicale au sein du CSEE 9

Article 2.3 Fonctionnement général du CSEE 9

2.3.1 Composition du bureau du CSEE 9

2.3.2 Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSEE 10

2.3.3 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés. 10

2.3.4 Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés 11

2.3.5 Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSEE 11

2.3.6 Réunions du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail 12

Article 2.4 Moyens de fonctionnement du CSEE 13

2.4.1 Contingent mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE 13

2.4.2 Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation 14

Article 2.5 Ressources du CSEE 14

2.5.1 Budget des Activité Sociales et Culturelles du CSEE 14

2.5.2 Budget de fonctionnement du CSEE 15

2.5.3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre 15

2.5.4 Formations 15

Article 3 Les Commissions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE) 17

Article 3.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 17

3.1.1 Attributions 17

3.1.2 Mise en place 17

3.1.3 Composition 18

3.1.4 Moyens 19

3.1.5 Fonctionnement 19

3.1.6 Temps passé en réunion de la CSSCT 20

3.1.7 Participants 20

Article 3.2 Les autres commissions du CSEE 21

3.2.1 Commissions prévues 21

3.2.2 Composition 21

3.2.3 Fonctionnement 21

3.2.4 Temps passé en réunion 22

Article 4 Le Comité Social et Economique Central (CSEC) 23

Article 4.1 Attributions du CSEC 23

Article 4.2 Composition du CSEC 24

4.2.1 Représentation de la Direction au sein du CSEC 24

4.2.2 Délégation élue du personnel au CSEC 24

4.2.3 Représentation syndicale au sein du CSEC 24

4.2.4 Bureau du CSEC 24

4.2.5 Délibérations du CSEC 25

4.2.6 Convocation des membres titulaires du CSEC et information des membres suppléants 25

Article 4.3 Réunions du CSEC 26

4.3.1 Nombre de réunions ordinaires par an du CSEC 26

4.3.2 Réunions préparatoires aux réunions du CSEC 26

4.3.3 Membres du CSEC pouvant participer aux réunions 27

4.3.4 Procès-verbal des réunions 27

Article 4.4 Budget de fonctionnement 27

Article 4.5 Expertises du CSEC 28

Article 5 Les Commissions du Comité Social et Economique Central (CSEC) 29

Article 5.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale) 29

5.1.1 Attributions 29

5.1.2 Composition 29

5.1.3 Fonctionnement 29

5.1.4 Temps passé en réunion 30

Article 5.2 Les autres commissions du CSEC 30

Article 6 Heures de délégation 31

Article 6.1 Utilisation des heures de délégation 31

6.1.1 Paiement des heures de délégation 31

6.1.2 Mutualisation et annualisation du crédit d’heures légal des membres du CSEE 31

6.1.3 Gestion et suivi des heures de délégation 32

Article 6.2 Crédit d’heures par organisation syndicale représentative 32

Article 6.3 Réunions sur convocation de la direction 33

Article 7 – Déplacement pour se rendre à une réunion hors de l’établissement 34

Article 7.1 Frais de déplacement 34

Article 7.2 Frais de restauration et d’hébergement 34

Article 7.3 Modalités de remboursement 34

Article 7.4 Prise en compte du temps de déplacement pour se rendre à des réunions convoquées par la direction et se déroulant hors de l’établissement 35

Article 7.5 Déplacements du délégué syndical central 36

Article 8 – Modernisation du dialogue social 37

Article 8.1 Messagerie électronique 37

Article 8.2 Accès à l’internet et à l’intranet 37

Article 8.3 Dotation en matériel des sections syndicales et des représentants du personnel/syndicaux 38

Article 8.4 Circulation de l’information 39

Article 8.5 Règles de bonne conduite 39

Article 8.6 Sanctions 40

Article 9 – Dispositions générales 41

Article 9.1 Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents 41

Article 9.2 Date d’entrée en vigueur 41

Article 9.3 Durée de l’accord 41

Article 9.4 Révision et dénonciation 41

Article 9.5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 42

Article 1 Champ d’application

Article 1.1 Périmètre de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société FAI.

Il s’applique à l’ensemble des établissements distincts de la société FAI, tels que reconnus par l’accord collectif relatif à la fixation des établissements distincts au sein de la société FAI, signé le 29 janvier 2019.

Cet accord maintient la situation existante quant au nombre et au périmètre des établissements pour la mise en place des CSEE et du CSEC, c’est-à-dire la reconnaissance des 3 établissements distincts suivants :

  • Marckolsheim,

  • Mouzon UP,

  • Mouzon RD.

Un CSEE sera mis en place au sein de chaque établissement distinct susvisé dans les conditions fixées par la réglementation.

Compte tenu du nombre d’établissements distincts et conformément aux dispositions légales, un CSEC sera mis en place au niveau de la société FAI.

Article 1.2 Institutions représentatives concernées

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux :

  • membres élus titulaires ou suppléants des CSEE,

  • membres élus titulaires ou suppléants du CSEC,

  • représentants syndicaux aux CSEE et au CSEC,

  • délégués syndicaux,

  • délégués syndicaux centraux,

  • membres des commissions des CSEE et du CSEC.

Certaines dispositions du présent accord pourront ne concerner que certaines institutions représentatives du personnel.

Article 2 Le Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Un CSEE sera mis en place dans chaque établissement distinct de la société FAI dans les conditions prévues par la loi.

Les parties sont convenues de préciser et/ou compléter certaines des dispositions légales, selon les modalités décrites aux articles 2 et 3 du présent accord.

Article 2.1 Attributions du CSEE

Le Comité Social et Economique d'Etablissement (CSEE) a pour mission d'assurer une expression collective des salariés en permettant Ia prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à Ia gestion et à l'évolution économique et financière de l'établissement, à l'organisation du travail, à Ia formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, Ia gestion et Ia marche générale de l'Etablissement (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).

II exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à Ia protection de Ia santé et de Ia sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l'établissement.

Article 2.2 Composition du CSEE

En application de la réglementation (article L. 2314-1 du Code du travail), le CSEE comprend « l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminée par décret […] compte tenu du nombre de salarié ».

L’article L. 2314-12 du Code du travail prévoit par ailleurs, que « chaque organisation syndicale représentative […] dans l’établissement peut désigner un représentant syndical » au CSEE.

2.2.1 Représentation de la direction au sein du CSEE

  • Président du CSEE

En application de la réglementation (article L. 2315-23 du Code du travail), le CSEE « est présidé par l’employeur ou son représentant ».

En pratique, la présidence du CSEE sera assurée par le Directeur d’établissement, ou tout représentant (notamment le RRH de site) à qui il aura été donné une délégation de pouvoir à cet effet.

  • Assistants du président

Il est convenu que le président pourra être assisté éventuellement de deux collaborateurs ayant voix consultative.

En pratique, il pourra s’agir par exemple de membres des équipes Ressources Humaines de l’établissement.

  • Intervenants

Outre les deux personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSEE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.

2.2.2 Représentation élue du personnel au sein du CSEE

La réglementation (articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du travail) prévoit que :

« Le comité social et économique comprend […] une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret […] compte tenu du nombre de salariés.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. »

« Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique […] est défini dans le tableau ci-après.

Effectif [de l’établissement] Nombre de titulaires [au CSEE]
11 à 24 1
25 à 49 2
50 à 74 4
75 à 99 5
100 à 124 6
125 à 149 7
150 à 174 8
175 à 199 9
200 à 249 10
250 à 399 11
400 à 499 12
500 à 599 13
600 à 799 14
800 à 899 15
900 à 999 16
[…] […]

».

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de chaque établissement en fonction de l’effectif de celui-ci, en application des dispositions légales et règlementaires en vigueur qui sont rappelées ci-dessus. Il sera fait application des seuils légaux, rappelés ci-dessus, dans tous les établissements de la société FAI.

Chaque établissement aura la possibilité de réduire, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP), le nombre de sièges fixé par la loi en maintenant le volume global des heures de délégation, au sein de chaque collège, qui doit être au moins égal à celui prévu par la loi.

2.2.3 Représentation syndicale au sein du CSEE

En application de la réglementation (article L. 2314-2 du Code du travail) et de la jurisprudence en vigueur au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que l’effectif de l’Entreprise FAI étant supérieur à 300 salariés, un représentant syndical au CSEE pourra être désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement. Ce représentant est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSEE prévues par la réglementation.

Dans les établissements de la société dont l'effectif est inférieur à 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’établissement pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSEE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du travail).

II est rappelé que dans l'hypothèse où l'effectif d'un établissement viendrait à être inférieur à 300 salariés lors d'un renouvellement du CSEE, les délégués syndicaux seraient alors de plein droit les représentants syndicaux du CSEE, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, et sous réserve d'être désignés comme tels par l'organisation syndicale représentative au sein de l'établissement.

Les représentants syndicaux au CSEE assistent aux réunions du CSEE avec voix consultative.

II est rappelé que le temps passé aux réunions du CSEE par les représentants syndicaux n’est pas déduit des heures de délégation de ces derniers.

Article 2.3 Fonctionnement général du CSEE

2.3.1 Composition du bureau du CSEE

Le CSEE est doté d'un bureau composé :

  • d'un secrétaire,

  • d'un secrétaire adjoint, en charge des questions de santé et de sécurité ;

  • d’un trésorier ;

  • d’un trésorier adjoint.

Les membres du bureau du CSEE sont désignés par vote par le CSEE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par Ia loi, notamment :

  • pour le secrétaire, l'établissement de l'ordre du jour des réunions du CSEE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;

  • pour le trésorier, Ia gestion des ressources et Ia tenue de Ia comptabilité de l'instance.

2.3.2 Fixation de l’ordre du jour des réunions du CSEE

L’ordre du jour des réunions du CSEE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire, dans les conditions fixées par la loi.

Les membres de la délégation du personnel au CSEE transmettront au secrétaire les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion, afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.

L’ordre du jour de la première réunion du CSEE, qui a notamment pour objet de désigner le bureau de l’instance, est fixé unilatéralement par le président.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSEE lors de la mise en place du CSEE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSEE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSEE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSEE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter l’affectation prévue par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de la première réunion du CSEE.

2.3.3 Envoi de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés.

Pour les réunions ordinaires du CSEE, l’ordre du jour est communiqué aux membres du CSEE au moins 7 jours calendaires avant la réunion.

En application de l’article L.2314-1 du Code du travail, « le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ».

Pour autant, les parties conviennent que la convocation et l’ordre du jour aux réunions du CSEE seront communiqués à la fois aux membres titulaires et aux membres suppléants.

Les documents d’information qui seraient éventuellement joints à l’ordre du jour seront également communiqués aux membres suppléants, concomitamment à la transmission qui en sera faite aux membres titulaires.

La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité :

  • de faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,

  • de permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSEE.

Les règles de suppléance définies par la réglementation (article L. 2314-37 du Code du travail) seront rappelées dans la convocation, à des fins d’information.

Par exception, les membres suppléants de la délégation élue du CSEE seront invités à participer, avec les titulaires, à une réunion annuelle du CSEE portant sur la présentation des impacts pour leur établissement des orientations stratégiques de la Société FAI.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSEE sont également adressés aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSEE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSEE qui peuvent assister aux réunions du CSEE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).

2.3.4 Modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents d’information éventuellement associés

Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la communication des informations, les parties conviennent que la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront adressés aux membres de la représentation élue du personnel (titulaires et suppléants), aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSEE, par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction).

Afin de permettre aux membres du CSEE d’accéder facilement et rapidement à leur boîte aux lettre mail sur laquelle la convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés lui seront adressés, des moyens particuliers seront mis à sa disposition (cf. article 8 du présent accord).

2.3.5 Nombre et calendrier des réunions ordinaires du CSEE

En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire du CSEE, un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSEE des 12 mois à venir.

Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSEE, au plus tard lors de la 1ère réunion ordinaire de l’année civile.

La transmission de ce calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres du CSEE de concilier au mieux son activité de représentation du personnel ou de représentation syndicale avec son activité professionnelle.

Les managers des salariés qui sont membres du CSEE seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.

Compte tenu de l’activité des établissements de la société FAI et des périodes de fermeture, le nombre de réunions ordinaires du CSEE pourra être de 11 par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois, à l’exception du mois d’août durant lequel les sites sont en tout ou partie fermés ; après accord entre la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion où est proposé cet aménagement et le président du CSEE.

Toutefois, il est convenu que le nombre de réunions ordinaires du CSEE pour l’établissement de Mouzon RD pourra être de 6 par an, à raison d’une réunion ordinaire tous les deux mois. Cet aménagement sera proposé lors de la première réunion du CSEE suivant les élections professionnelles et ne sera appliqué qu’après accord entre la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion et le président.

II est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSEE.

2.3.6 Réunions du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail

En début de chaque année civile, la direction transmettra au secrétaire et au secrétaire adjoint du CSEE, un calendrier prévisionnel des dates des réunions ordinaires du CSEE des 12 mois à venir qui seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Ce calendrier prévisionnel sera communiqué aux membres du CSEE, au plus tard lors de la 1ère réunion ordinaire de l’année civile.

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSEE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSEE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par tout moyen, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSEE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • le médecin du travail {ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail {ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), étant précisé qu'au sein des établissements de la société FAI, il s'agit du responsable HSE de l'établissement ,

  • l’infirmier(e)du site le cas échant.

Sont également invités à ces réunions :

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail {Commission SSCT) étant également le secrétaire adjoint du CSEE, ladite commission est en conséquence représentée par le secrétaire adjoint du CSEE lors des quatre réunions annuelles du CSEE consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Article 2.4 Moyens de fonctionnement du CSEE

2.4.1 Contingent mensuel d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE

Les membres titulaires du CSEE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail et qui varie en fonction de l’effectif de l’établissement :

Effectif de l'établissement Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSEE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1 499 24
1 500 à 3 499 26

Compte tenu des récentes réformes et des changements d’organisation qu’elles induisent tant pour les organisations syndicales que pour la direction, il est décidé d’ajouter, à l’occasion du premier mandat de mise en place du CSE, des crédits supplémentaires d’heures de délégation de 10 heures par mois à répartir entre les membres du bureau.

Ces crédits supplémentaires d’heures de délégation ont pour finalité de permettre aux membres concernés de s’approprier le mieux possible le nouveau cadre légal dans lequel s’inscriront les relations sociales de l’établissement.

Il est précisé que le temps passé par le secrétaire du CSEE pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose (exemple : réunion préparatoire entre le secrétaire et la direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSEE).

2.4.2 Utilisation, gestion et suivi des heures de délégation

Les règles applicables à l’utilisation, la gestion ou au suivi des heures de délégation des membres titulaires du CSEE sont précisées à l’article 6 du présent accord.

Article 2.5 Ressources du CSEE

2.5.1 Budget des Activité Sociales et Culturelles du CSEE

En application de la réglementation, une contribution sera versée chaque année par l’Entreprise pour financer les institutions sociales du CSEE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, et compte tenu de l’historique en matière d’activités sociales et culturelles au sein de chacun des établissements de la société FAI, la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, calculée au niveau de la société FAI, est fixée à 0,80 % de la masse salariale brute de référence de la Société.

La répartition de cette contribution patronale globale entre les CSEE sera effectuée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.

2.5.2 Budget de fonctionnement du CSEE

Le budget de fonctionnement du CSEE est déterminé conformément aux dispositions légales. Au regard de l'effectif de la société FAI au jour de la signature du présent accord, inférieur à 2000 salariés, le budget de fonctionnement du CSEE est donc de 0,20% de la masse salariale brute de référence.

Toutefois, pour tenir compte de la structure de la société FAI et doter le CSE Central d’un budget de fonctionnement propre, les parties au présent accord conviennent que chaque CSEE apportera une contribution financière au budget de fonctionnement du CSE Central afin de constituer et alimenter son propre budget de fonctionnement, selon les modalités prévues à l'article 4-4 du présent accord.

2.5.3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Sous réserve d'une délibération du CSEE et de l'inscription dans la comptabilité qu'il est tenu de tenir, le CSEE peut décider de transférer :

  • une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par le décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018.

  • une partie du montant de l'excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux.

2.5.4 Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSEE bénéficient d'une formation à Ia santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail), et d’une formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail), en application des dispositions légales.

Formation à Ia santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail)

Les membres titulaires et suppléants élus au CSEE bénéficient d'une formation à Ia santé, la sécurité et aux conditions de travail de 5 jours, afin de leur permettre :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail,

  • d'être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)

Les membres titulaires du CSEE élus pour Ia première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de Ia formation est pris en charge par le CSEE sur son budget de fonctionnement, conformément et dans le respect des dispositions légales.

Le temps consacre à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. II n'est pas déduit du crédit d'heures mensuel de délégation des membres titulaires.


Article 3 Les Commissions du Comité Social et Economique d’Etablissement (CSEE)

Article 3.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

3.1.1 Attributions

La Commission SSCT est une émanation du CSEE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSEE, toutes les attributions du CSEE relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSEE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSEE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSEE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n'a pas d’attribution consultative.

La CSSCT dispose, par l'intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

3.1.2 Mise en place

Considérant l’importance que les parties attachent aux sujets liés à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail et à l’hygiène, il est convenu d’abaisser les seuils prévus par la réglementation, relatifs à la constitution d’une CSSCT au sein du CSEE.

Au jour de la signature du présent accord, les établissements distincts de la société FAI au sein desquels une CSSCT sera constituée au sein du CSEE, sont :

  • Marckolsheim,

  • Mouzon UP,

  • Mouzon RD.

3.1.3 Composition

La Commission SSCT est composée de représentants de la direction de l'établissement et de membres du CSEE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par l'employeur, pris en la personne du Directeur de l'établissement/ de site ou de son représentant.

Le secrétaire de la Commission SSCT est le secrétaire adjoint du CSEE.

La sécurité et la prévention étant une préoccupation majeure sur les sites de la société FAI et tout particulièrement sur les sites de production, les parties sont convenues, outre la mise en place d'une Commission SSCT sur tous les sites de production de la société FAI, de mettre en place une Commission SSCT sur l’établissement de Mouzon RD, bien que l’effectif soit inférieur à 300 salariés. En effet, l’établissement de Mouzon RD regroupe plus d’une centaine de salariés et intègre des activités industrielles (ex : prototypes, laboratoire...).

Le nombre de membres de la Commission SSCT est fixé comme suit, en tenant compte de l'effectif inscrit de l'établissement :

Effectif inscrit de l'établissement

(CDI, CDD et apprentis)

Nombre de membres de la CSSCT
inférieur à 200 3
201 - 400 5
401 - 600 6

A l'exception du secrétaire de la Commission SSCT qui est le secrétaire adjoint du CSEE et par conséquent nécessairement un membre titulaire du CSEE, les autres membres de la Commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEE, dont au moins un de la catégorie des cadres (du deuxième collège ou le cas échéant du troisième collège).

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu'ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Le président peut se faire assister par 2 collaborateurs experts, outre le responsable HSE, appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSEE.

Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes « expertes », pour certains points spécifiques de l'ordre du jour, sans qu'ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel

3.1.4 Moyens

Au regard de l’importance des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et l’hygiène, les parties conviennent que chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation de :

Effectif inscrit de l'établissement Nombre d’heures mensuelles pour les membres de la CSSCT
inférieur à 200 4h
201-600 7h

Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures réglementaire prévu à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Il ne peut être annualisé et mutualisé qu’entre les élus du CSEE qui sont membres de la CSSCT.

II est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l'employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.

3.1.5 Fonctionnement

  • Fixation de l’ordre du jour des réunions de la CSSCT

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est fixé conjointement entre le président et le secrétaire de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT transmettront au secrétaire de la CSSCT, les points qu’ils souhaitent voir aborder en réunion afin que ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.

  • Modalités de convocation

La CSSCT se réunit sur convocation de son président.

La convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents d’information associés sont transmis aux membres de la CSSCT selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSEE, et précisées à l’article 2.2.4 du présent accord.

  • Nombre de réunions de la CSSCT

La CSSCT ayant notamment vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSEE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, elle se réunira dans la mesure du possible, au moins deux semaines avant la réunion ordinaire du CSEE consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est rappelé que le nombre de ces réunions du CSEE est de 4 par an.

En cas de problématique particulière, d’autres réunions de la CSSCT pourront être convoquées.

La transmission d’un calendrier prévisionnel a pour finalité de permettre à chacun des membres de la CSSCT de concilier au mieux son activité de représentation du personnel avec son activité professionnelle.

Les managers des salariés qui sont membres de la CSSCT seront également informés afin d’anticiper leurs absences et organiser le travail en conséquence.

3.1.6 Temps passé en réunion de la CSSCT

Le temps passé en réunion de la CSSCT convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.

II est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT par ses membres n’est pas déduit des heures de délégation de ces derniers.

3.1.7 Participants

Participent aux réunions de la Commission SSCT l’employeur, les collaborateurs qui l'assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :

  • Le responsable HSE,

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail,

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale,

  • l’infirmier(e)du site le cas échant.

Elles participent aux réunions de la Commission SSCT avec voix consultative.

Article 3.2 Les autres commissions du CSEE

3.2.1 Commissions prévues

Il pourra être créé au sein de chaque CSEE, par accord entre le président et la majorité des membres titulaires du CSEE présents, des commissions supplémentaires pour l'examen de sujets particuliers. Le nombre de ces commissions est limité à 5.

Elles pourront concerner les sujets spécifiques suivants :

  • l'emploi et la formation ;

  • l'égalité professionnelle ;

  • le handicap ;

  • le bien-être au travail ;

  • les voyages et les loisirs ;

  • l'arbre de Noël.

3.2.2 Composition

Les commissions du CSEE prévues à l’article 3.2.1 sont composées de :

4 membres (Président compris). Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au CSEE. Les membres sont désignés par vote par les membres titulaires du CSEE.

  • Présidence 

Pour les commissions « emploi et formation » et « égalité professionnelle » : la présidence sera assurée par un représentant de la Direction.

Pour les autres commissions : la présidence sera assurée par un des membres de la commission.

3.2.3 Fonctionnement

  • Modalités de convocation

Les convocations aux commissions seront rédigées par le président desdites commissions.

La Direction se chargera de l’envoi de la convocation selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSEE, et précisées à l’article 2.3.4 du présent accord.

  • Nombre de réunions

Les commissions pourront se réunir 2 fois par an et dans la limite de 4h par réunion.

3.2.4 Temps passé en réunion

L’article R 2315-7 du Code du travail prévoit des plafonds pour le temps passé en réunion des commissions.

Néanmoins, les parties conviennent que les plafonds cités dans l'article ci-dessus ne s'appliquent pas. Le temps passé en réunion des commissions mises en place selon les modalités de fonctionnement ci-avant mentionnées est payé comme du temps de travail effectif.

Article 4 Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Un CSEC sera mis en place au niveau de la société FAI dans les conditions prévues par la loi.

Les parties sont convenues de préciser et/ou compléter certaines des dispositions légales, selon les modalités décrites aux articles 4 et 5 du présent accord.

Article 4.1 Attributions du CSEC

Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-l du Code du travail).

II est seul consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements;

  • les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Le CSEC est également seul compétent s'agissant :

  • des orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • de la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • des mesures d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au niveau de l'entreprise.

II est souligné que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, le CSEC exerce notamment une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l'amélioration de leurs conditions de travail dans l‘entreprise pour les sujets qui dépassent le cadre de l'établissement.

Article 4.2 Composition du CSEC

Le CSE Central est composé :

  • de l'employeur ou de son représentant, qui préside le CSEC, assisté de collaborateurs,

  • d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

4.2.1 Représentation de la Direction au sein du CSEC

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, éventuellement assisté de deux collaborateurs.

Par ailleurs, des intervenants experts ou spécialistes pourront intervenir ponctuellement en fonction des sujets à l'ordre du jour.

4.2.2 Délégation élue du personnel au CSEC

En application de la réglementation (article L. 2316-8 du Code du travail), le nombre de membres et leur répartition par établissement distinct et par collège au sein du CSEC sont définis par accord collectif ou, à défaut, par décision de la DIRECCTE.

La désignation des membres des CSEE qui siégeront au CSEC sera mise à l’ordre du jour de la première réunion du CSEE qui suit les élections de mise en place ou du renouvellement de ladite instance.

En application de la réglementation (L. 2316-10 du Code du travail), les membres du CSEC sont élus « tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSEE ».

4.2.3 Représentation syndicale au sein du CSEC

Les parties au présent accord sont convenues qu'outre la participation des représentants syndicaux centraux, participent également aux réunions du CSEC avec voix consultative, les délégués syndicaux centraux de la société FAI.

II est rappelé que le temps passé aux réunions du CSEC par les représentants syndicaux et les délégués syndicaux centraux n'est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

4.2.4 Bureau du CSEC

Le CSEC compose un bureau lors de sa première réunion suivant son élection.

En application de la réglementation (L. 2316-13 du Code du travail), le bureau du CSEC sera composé des membres suivants, qui seront nécessairement des membres titulaires siégeant au CSEC :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,

  • un trésorier,

  • un trésorier-adjoint.

Un crédit d’heures supplémentaires spécifique de 7 heures par réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC convoquée par la direction, est alloué au secrétaire du CSEC pour exercer sa mission, qui s’ajoute à son crédit d’heures de membre titulaire du CSE d’établissement.

Il est précisé que le temps passé par le secrétaire du CSEC pour exercer ses missions sur sollicitation de l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont il dispose (exemple : réunion préparatoire entre le secrétaire et la direction en vue de la préparation de l’ordre du jour d’une réunion du CSEC).

Le trésorier du CSEC disposera d’un crédit d’heures supplémentaires spécifique de 4 heures par an, afin de préparer le bilan de l’utilisation du budget du CSEC qui sera présenté une fois par an en réunion du CSEC.

Les crédits supplémentaires d’heures de délégation spécifique alloués au secrétaire et au trésorier du CSEC ne peuvent être annualisés et mutualisés qu’entre les membres du bureau du CSEC.

4.2.5 Délibérations du CSEC

Les délibérations du CSEC portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses avis et résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

4.2.6 Convocation des membres titulaires du CSEC et information des membres suppléants

Les convocations et ordre du jour sont signés par le président et le secrétaire du CSEC.

Par exception, la convocation et l’ordre du jour de la première réunion du CSEC suivant les élections professionnelles des CSEE seront signés uniquement par le président. Cette réunion extraordinaire aura pour objet la désignation des membres du bureau du CSEC. Elle sera convoquée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSEE, et une fois que la première réunion des CSEE ayant pour ordre du jour la désignation des membres du CSEE siégeant au CSEC se sera tenue.

La direction et le secrétaire s’efforceront de retenir des dates prévisionnelles de réunions ordinaires, si possible dans les 6 mois avant chaque réunion.

La convocation, l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés seront adressés aux membres du CSEC par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction), avec copie aux RRH et Directeurs de site/d’établissement, dans un délai minimum de 10 jours calendaires avant la réunion.

Il est précisé que les membres du CSEC destinataires de l’ordre du jour et les documents d’information éventuellement associés sont :

- les élus titulaires au CSEC,

- les délégués syndicaux au CSEC,

- les représentants syndicaux au CSEC,

- les élus suppléants au CSEC, à titre informatif.

La transmission de ces éléments au suppléant a pour finalité :

- de faciliter le remplacement du titulaire absent, le cas échéant,

- de permettre au suppléant d’être informé des points qui seront abordés dans le cadre des réunions du CSEC.

Article 4.3 Réunions du CSEC

4.3.1 Nombre de réunions ordinaires par an du CSEC

Le CSEC tient deux réunions ordinaires par an, positionnées si possible courant juin et courant décembre, et des réunions extraordinaires en tant que de besoin.

II est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSEC.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSEC est établi par le président après échange avec le secrétaire.

4.3.2 Réunions préparatoires aux réunions du CSEC

Chaque réunion du CSEC Ordinaire est précédée d'une réunion préparatoire d'une demi-journée.

Participent à cette réunion préparatoire :

  • les membres titulaires du CSEC ou, en cas d’absence du titulaire, le suppléant,

  • les délégués syndicaux centraux,

  • les représentants syndicaux au CSEC.

Le temps passé aux réunions préparatoires du CSEC est payé comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation.

4.3.3 Membres du CSEC pouvant participer aux réunions

Les membres du CSEC participant aux réunions ordinaires et extraordinaires, sont :

  • les élus titulaires au CSEC,

  • les délégués syndicaux centraux,

  • les représentants syndicaux au CSEC,

  • l’élu ou les élus suppléant(s) au CSEC, en l’absence du ou des titulaire(s).

Lorsqu’un élu, titulaire ou suppléant, cesse définitivement ses fonctions au sein du CSEC suite à la démission de son mandat ou à son départ définitif de l’Entreprise ou de l’établissement, il sera procédé à son remplacement par l’élection d’un nouveau délégué par le CSEE concerné, parmi ses membres.

4.3.4 Procès-verbal des réunions

Les modalités de rédaction du procès-verbal de la réunion du CSEC incombent à la direction.

Le procès-verbal sera proposé pour relecture et validation auprès du secrétaire du CSEC, puis sera diffusé aux membres au plus tôt.

Article 4.4 Budget de fonctionnement

En application de la réglementation (articles L. 2315-61 et suivants et R. 2315-32 du Code du travail), un accord entre le CSEC et les CSEE doit fixer « le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier ».

A défaut d’accord entre le CSEC et les CSEE, le tribunal d’instance fixe ce montant.

Dans l’hypothèse où aucun accord entre le CSEC et les CSEE ne serait trouvé, la direction informe les organisations syndicales qu’elle saisira le tribunal d’instance, tel que prévu par la réglementation - au cours du 2nd semestre 2019 – afin qu’il fixe les modalités de constitution du budget de fonctionnement du CSEC.

Dans l’attente d’un accord entre le CSEC et les CSEE ou à défaut d’une décision du tribunal d’instance, l’Entreprise versera à chaque CSEE une subvention de fonctionnement d’un montant égal à celui prévu par la réglementation en vigueur au jour du versement.

Article 4.5 Expertises du CSEC

Lorsque le CSE Central décide d'avoir recours à une expertise, les frais d'expertise sont pris en charge, dans les conditions légales, soit :

  • Intégralement par l'entreprise concernant les consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, les consultations ponctuelles en cas de licenciements collectifs pour motif économique et en cas de risques graves ;

  • Par le CSEC, sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20% pour les autres expertises légales et notamment les orientations stratégiques;

  • Par le CSEC, sur son budget de fonctionnement, pour les expertises libres.

Article 5 Les Commissions du Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 5.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale)

II est constitué au sein du CSEC une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (Commission SSCT Centrale), conformément aux dispositions légales (article L.2316-18 du Code du travail).

5.1.1 Attributions

La Commission SSCT Centrale est chargée des sujets en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, communs à plusieurs établissements de la société FAI. Elle a notamment pour mission de coordonner des actions communes à plusieurs établissements permettant de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à la santé physique et mentale des salariés, au sein de la société FAI.

5.1.2 Composition

La CSSCT centrale sera composée de 2 membres par établissement désignés par les membres de chaque CSEE parmi les membres de la CSSCT d’établissement.

Pour ces réunions sont convoqués et peuvent assister à la réunion avec voix consultative, des intervenants extérieurs (ceux de l’établissement du siège de l’entreprise) :

- le médecin du travail {ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),

- l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

- l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

5.1.3 Fonctionnement

Elle peut se réunir deux fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE Central, si nécessaire, sur convocation de son président. En cas de problématique particulière, d’autres réunions de la CSSCT-C pourront être convoquées.

La convocation, l’ordre du jour et les documents éventuellement associés seront adressés aux membres de la CSSCT par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction), avec copie aux membres du CSEC et aux RRH d’établissement.

5.1.4 Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion de la CSSCT-C convoquée par la direction, est payé comme du temps de travail effectif.

Article 5.2 Les autres commissions du CSEC

II est créé au sein du CSEC, une commission « Régimes de protection sociale » et une commission du « Suivi des accords de la société FAI ».

La commission « régime de protection sociale » :

Elle est composée de deux membres maximum par établissement de la société FAI, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC, soit 6 membres maximum, auxquels peuvent s’ajouter les délégués syndicaux centraux et les représentants syndicaux centraux.

Elle pourra se réunir 2 fois par an sur convocation de l'employeur et dans la limite de 4 heures par réunion.

Le temps passé en réunion de cette commission centrale est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation de ses membres.

La commission de « suivi des accords de la société FAI » :

La commission de suivi a pour objet de préparer les points à l’ordre du jour du CSEC traitant du suivi des accords de la société FAI (ex : accord triennal pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société FAI)

Elle est composée de deux membres maximum par établissement de la société FAI, choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC, soit 6 membres maximum, auxquels peuvent s’ajouter les délégués syndicaux centraux et les représentants syndicaux centraux.

Elle pourra se réunir 1 fois par an sur convocation de l'employeur et dans la limite de 4 heures par réunion.

Le temps passé en réunion de cette commission centrale est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation de ses membres.

Article 6 Heures de délégation

Article 6.1 Utilisation des heures de délégation

6.1.1 Paiement des heures de délégation

En application de la réglementation, le crédit d’heures rentrant dans le crédit d’heures légal de délégation est présumé utilisé conformément à son objet et payé à échéance normale.

Le représentant peut être amené à dépasser son crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles.

Ce temps de dépassement ne sera rémunéré qu’à condition que son utilisation soit justifiée au préalable ou au plus tard dans le mois qui suit les dépassements.

Les heures de délégation sont en principe payées au taux normal et le mandat doit en principe être exercé pendant les horaires de travail habituels du représentant.

Par exception, lorsque les heures de délégation sont prises en dehors de l’horaire habituel de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures seront payées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail du fait de l’exercice du mandat doit rester exceptionnel. Le représentant informera la Direction des Ressources Humaines des raisons pour lesquelles il n’aura pas pu effectuer sa mission de représentant pendant ses horaires de travail habituels.

6.1.2 Mutualisation et annualisation du crédit d’heures légal des membres du CSEE

En application de la réglementation, les membres suppléants du CSEE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSEE auront la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et/ou de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSEE.

La mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSEE à se voir attribuer pour un mois donné, plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Sauf cas exceptionnels, les membres du CSEE devront informer la Direction des Ressources Humaines de l’établissement, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un formulaire complété précisant, en cas de mutualisation, l’identité du ou des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

6.1.3 Gestion et suivi des heures de délégation

Afin de concilier au mieux l’exercice d’un mandat représentatif et l’activité professionnelle, il apparaît nécessaire que les absences d’un représentant pour l’exercice de son mandat soient anticipées autant que possible.

Ainsi, sauf urgence ou situation particulière, le représentant du personnel/syndical informera son responsable hiérarchique préalablement à son absence au poste de travail, sans que cette information ne constitue une autorisation ou un contrôle a priori de l’utilisation des heures de délégation.

En pratique, le représentant du personnel/syndical qui entend utiliser des heures de délégation s’efforcera de prévenir sa hiérarchie par tout moyen a minima lors de la journée de travail de la veille.

Le bon de délégation qui doit être rempli par l’intéressé sera remis au responsable hiérarchique lors du retour du représentant du personnel/syndical dans l’établissement.

Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel/syndicaux. Ils doivent permettre d’une part, au représentant du personnel/syndical, d’exercer totalement ses prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer une bonne gestion administrative des heures de délégation et en particulier, d’en garantir le paiement.

Le temps passé en délégation doit systématiquement être formalisé par un bon de délégation remis au responsable hiérarchique ou, en son absence, au service des ressources humaines de l’établissement.

Il est rappelé que toute absence au poste de travail, qui ne serait pas justifiée est non rémunérée. Par ailleurs, toute absence au poste de travail qui ne serait pas justifiée dans les délais prévus par la réglementation, les conventions ou accords collectifs ou le règlement intérieur peut relever du droit disciplinaire.

Article 6.2 Crédit d’heures par organisation syndicale représentative

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société FAI bénéficiera d’un crédit annuel de 50 heures à la libre disposition de celle-ci.

Ce crédit d’heures sera géré par le délégué syndical central au niveau de l’Entreprise, qui informera la Direction des Ressources Humaines de la Société de son utilisation, préalablement à celle-ci.

Ces heures accordées permettront notamment les préparations liées aux négociations au niveau de la société FAI ou les rencontres syndicales inter-sociétés du Groupe Faurecia.

Article 6.3 Réunions sur convocation de la direction

Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est assimilé à du temps de travail effectif, pour les représentants du personnel au CSEE, les représentants du personnel au CSEC, les représentants syndicaux au CSEE, les représentants syndicaux au CSEC, les délégués syndicaux, les délégués syndicaux centraux et les salariés membres des délégations syndicales aux négociations.

Ce temps ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation des représentants du personnel.

Article 7 – Déplacement pour se rendre à une réunion hors de l’établissement

Article 7.1 Frais de déplacement

Les représentants du personnel/syndicaux s’engagent à utiliser le moyen de transport le plus approprié et le plus économique pour se rendre :

  • aux réunions convoquées par la direction, y compris les réunions préparatoires du CSEC.

La direction prendra à sa charge les frais de déplacement en application des règles du Groupe :

  • transport par voie ferroviaire en 2nde classe ou autocar: remboursement des frais réels sur justificatif.

  • transport par véhicule de service.

  • transport par véhicule de location : remboursement des frais réels sur justificatif.

Le covoiturage devra être examiné à chaque fois que possible. Le partage du volant est encouragé pour les longues distances.

Article 7.2 Frais de restauration et d’hébergement

Les représentants du personnel/syndicaux s’engagent à limiter leurs frais de repas et d’hébergement au strict nécessaire.

Les dépenses de restauration et d’hébergement sont régies par la politique du Groupe.

La direction s’efforcera de prévenir dans les meilleurs délais les représentants du personnel/syndicaux des dates des réunions se tenant en dehors de leurs établissements afin de bénéficier des meilleurs tarifs d’hébergement.

Dans l’hypothèse où aucun hébergement présentant des conditions d’accueil de niveau raisonnable et dans un périmètre proche du lieu de la réunion, ne permettrait de respecter le plafond de remboursement prévu par la politique du Groupe, il sera recherché l’hôtel proposant le prix le moins éloigné de ce plafond, et demeurant dans les alentours du lieu de réunion.

Article 7.3 Modalités de remboursement

Pour des raisons de conformité au système de comptabilité Faurecia, les représentants du personnel/syndicaux appelés à effectuer des déplacements réguliers, doivent se faire établir une carte affaire. Celle-ci permet un remboursement avant que ne soit opéré le débit sur le compte.

Article 7.4 Prise en compte du temps de déplacement pour se rendre à des réunions convoquées par la direction et se déroulant hors de l’établissement

En pratique, des réunions convoquées par la direction peuvent se dérouler en dehors de l’établissement d’un représentant du personnel / syndical, lorsqu’elles regroupent des représentants du personnel / syndicaux rattachés à plusieurs établissements de la Société. Exemples : réunion du CSEC, réunion de négociation d’un accord d’entreprise…

Dans cette hypothèse, la direction s’efforcera – dans la mesure du possible – que les horaires et le lieu de la réunion permettent aux représentants du personnel/syndicaux de faire l’aller-retour dans la journée afin de limiter la durée des absences au poste de travail.

Lorsque le temps de déplacement pour se rendre et revenir de la réunion, cumulé au temps passé en réunion est supérieur à 8 heures, alors il donne lieu à récupération en temps ou à rémunération.

En pratique, les réunions convoquées par la Direction en dehors des établissements se situent à Reims / Bezannes. Les distances, moyens de transport et temps de trajet sont connus.

Pour les représentants du personnel se rendant aux réunions hors de leur établissement de rattachement, les partenaires sociaux s’accordent par souci de simplification à définir des forfaits suivants l’établissement de départ et leurs habitudes de transport :

  • Marckolsheim – Reims/Bezannes : 8h00 A/R pour un trajet habituellement effectué par taxi et en train ;

  • Mouzon – Reims/Bezannes : 3h00 A/R pour un trajet habituellement effectué en voiture.

Exemple : Réunion de 5h à Reims.

Le temps de récupération se calcule ainsi :

Soit :

Marckolsheim : (8h + 5h) – 8h = 5h de temps de récupération ou rémunéré.

Mouzon : (3h + 5h) – 8h = pas de temps de récupération.

Il est rappelé que le temps de déplacement n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

En application de la réglementation, les représentants du personnel / syndicaux convoqués par la direction à une réunion du CSEC ou de négociation pour la société FAI se verront appliquer les durées minimales de repos et maximales de travail. La direction et les représentants du personnel / syndicaux s’accorderont sur les moyens permettant pour chaque réunion de respecter ces durées.

Article 7.5 Déplacements du délégué syndical central

Le délégué syndical central se voit attribuer la possibilité de faire un voyage par an et par établissement où il y a une section syndicale du même syndicat. Le délégué syndical central s’engage à utiliser le moyen de transport le plus approprié et le plus économique pour se rendre sur les établissements d’accueil et de limiter ses frais de repas et d’hébergement au strict nécessaire. La prise en charge des frais sera faite en application de la procédure du Groupe.

Le délégué syndical central se voit également attribuer la possibilité de faire un voyage par an pour se rendre à une réunion Groupe inter-sociétés. La prise en charge des frais sera faite en application de la procédure du Groupe.

Article 8 – Modernisation du dialogue social

Article 8.1 Messagerie électronique

Bénéficient d’une adresse e-mail Faurecia :

  • chaque section syndicale d’établissement,

  • chaque délégué syndical,

  • chaque membre du CSEE,

  • chaque délégué syndical central.

Chaque adresse électronique est attachée à une fonction élective ou syndicale précise et non à la personne qui exerce le mandat.

L’utilisation de cette messagerie est réservée aux actes de gestion courante du mandat. L’adresse électronique ne pourra donc servir qu’aux échanges entre salariés représentants du personnel/syndicaux entre eux ou avec la direction. Exemples : communication d’ordre du jour, préparation de réunions du CSEE…

La diffusion de tracts syndicaux et plus généralement de toute communication ayant un caractère syndical par courrier électronique, est interdite.

L’envoi de mails collectifs est possible pour informer les salariés sur les activités sociales et culturelles à condition de laisser la possibilité aux salariés de refuser de recevoir les offres du CSEE par mail.

Article 8.2 Accès à l’internet et à l’intranet

Les organisations syndicales et les CSEE ont accès au contenu de l’intranet de l’entreprise, à l’exception des services à accès restreint.

Les informations et documents obtenus grâce à cet outil, qui relèvent de l’information interne et qui sont la propriété exclusive de l’entreprise, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des usages externes. Ils ne peuvent être reproduits et/ou communiqués à des tiers sans autorisation expresse de la direction et leurs contenus ne peuvent être divulgués.

Les organisations syndicales et les CSEE ont également accès à internet.

Article 8.3 Dotation en matériel des sections syndicales et des représentants du personnel/syndicaux

La Société met à disposition de chaque section syndicale d’établissement :

  • un ordinateur aux normes de l’entreprise, équipé des logiciels bureautique,

  • une connexion internet,

  • une imprimante,

Les matériels et logiciels prévus ci-dessus sont au standard de l’Entreprise, en fonction de sa diffusion progressive sur les établissements.

Ils restent la propriété de l’Entreprise qui les met gracieusement à disposition des sections syndicales ou représentants du personnel/syndicaux.

Il ne peut être utilisé d’autre matériel ou d’autres logiciels que ceux-ci, sauf accord particulier donné après vérification de la compatibilité du matériel ou des logiciels en cause avec le système Faurecia.

L’entretien courant et l’assistance technique du matériel de l’Entreprise est assuré dans les meilleurs délais par les services informatiques de l’Entreprise.

Le matériel est sous l’entière responsabilité des organisations syndicales. Toute disparition ou détérioration du matériel fait l’objet d’un remplacement à l’identique à la charge de l’organisation.

Le matériel fixe (exemples : ordinateur, imprimante, mobilier) ne peut pas être déplacé, sauf en cas de modification géographique des locaux décidée par l’Entreprise.

Pour les consommables, la direction fournit tous les ans aux organisations syndicales :

  • 8 cartouches d’encre,

  • 8 ramettes de papier.

Si les produits consommables étaient insuffisants, la commande de produits sera à la charge des organisations syndicales.

Les représentants du personnel/syndicaux ne sont pas autorisés à imprimer des documents relatifs à l’activité de représentation ou syndicale sur les imprimantes situées dans les locaux de l’Entreprise.

Les CSEE utilisent leur budget de fonctionnement pour la dotation en matériels, logiciels et consommables.

Article 8.4 Circulation de l’information

Compte tenu de l’évolution des technologies de l’information et de la communication, et afin de faciliter la circulation des informations, le présent accord définit des modalités de transmission de la convocation, de l’ordre du jour, et des documents associés pour les CSEE (cf. point 2.2.4) et le CSEC (cf. point 4.2.5).

Dans le cadre des réunions de négociation et plus généralement de toute réunion convoquée par la direction, il est convenu que les différents documents (exemples : convocation, ordre du jour, pièces jointes) sont envoyés aux représentants du personnel/syndicaux par courriel avec accusé réception (adresse mail Faurecia et/ou, à la demande de l’intéressé, sur une autre adresse transmise par ses soins à la direction).

Ce mode de transmission se substitue à la transmission papier.

Ces documents sont soumis, lorsque cela est expressément précisé par la direction, à l’obligation de confidentialité.

Article 8.5 Règles de bonne conduite

Dans le cadre de leur accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, les partenaires sociaux veillent à respecter la « Netiquette » Faurecia et plus particulièrement les règles relatives à la sécurité du réseau.

Sont notamment interdits :

  • le téléchargement de vidéos, d’images animées, de bandes son,

  • le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement),

  • la diffusion de tracts et plus généralement de communications de nature syndicale par la messagerie,

  • le spam (diffusion d’un document en grand nombre),

  • les forums et le « chat »,

  • le « surf » sur des sites illégaux ou sans aucun rapport avec l’activité professionnelle, représentative ou syndicale.

Les outils d’information et de communication, ainsi que les matériels et logiciels que l’Entreprise met à la disposition des partenaires sociaux ne peuvent pas être utilisés à des fins personnelles.

Article 8.6 Sanctions

Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord ou de toute règle ou accord instauré au niveau de la Société fera l’objet d’un examen qui pourra conduire :

  • à un rappel à l’ordre par le service des ressources humaines de l’établissement concerné,

  • à une fermeture des moyens de communication confiés aux représentants du personnel/syndicaux pour une durée d’un mois.

En cas de récidive, la fermeture sera définitive.

Article 9 – Dispositions générales

Article 9.1 Caducité des accords collectifs, usages et décisions unilatérales précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place des CSEE.

En outre, les dispositions prévues par le présent accord ne sauraient se cumuler avec l’application de règles résultant d’usages, de décisions unilatérales de l’employeur ou d’accord collectifs d’entreprise ou d’établissement antérieurs ayant le même objet.

Ainsi, le présent accord se substitue notamment aux dispositions de l’accord sur les moyens du dialogue social FAI du 24 juin 2015.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans que l’on puisse considérer qu’elles perdurent à titre conventionnel. Dans une telle hypothèse, les parties pourront se rencontrer pour adapter le présent dispositif.

Article 9.2 Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place des CSEE, dont la date est prévu par l’accord collectif d’entreprise du 23 avril 2018, et de celle du CSEC.

Article 9.3 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.4 Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 9.5 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

II sera déposé, par Ia société, auprès de Ia DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE des Hauts-de-Seine), de manière dématérialisée sur le site www.tele9ccords.travail­emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre (92).Fait à Nanterre, le 11 mars 2019.

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CFDT

M. …………….

Pour la CFE-CGC

M. ………………

Pour la CFTC

M. ……………………

Pour la CGT

M. ………………………

Pour la Direction de la Société

Faurecia Automotive Industrie

.........................,

……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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