Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez IDS TECHNOLOGY - IDS IMPRESSION IMPRIMERIE DE SELESTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDS TECHNOLOGY - IDS IMPRESSION IMPRIMERIE DE SELESTAT et les représentants des salariés le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003175
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : IDS IMPRESSION IMPRIMERIE DE SELESTAT
Etablissement : 91572212800013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT

GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Articles L2232-21 et suivants, articles R2232-10 et suivants Du Code du travail

Convention collective nationale « Imprimeries de labeur et industries graphiques »

du 29 mai 1956, IDCC n°184

Entre

La société IDS IMPRESSION IMPRIMERIE DE SELESTAT, SAS au capital de 76.250.-€, dont le siège social est situé 8 avenue de la Liberté 67600 SELESTAT, immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 915 722 128, Code APE n°1812Z, représentée par M. xxx en sa qualité de Président (ci-après désigné « la Direction »),

Ci-après désignée « la société IDS IMPRESSION » ou « l’Entreprise »,

Et

Les salariés de la société IDS IMPRESSION,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

L’activité de la société IDS IMPRESSION est directement dépendante des périodicités et aléas de commandes propres à chacun de ses clients.

Par conséquent, les salariés de la société IDS IMPRESSION doivent pouvoir exercer leurs fonctions selon une durée du travail compatible avec les variations d’activité de l’Entreprise.

Pour ce faire, la société IDS IMPRESSION faisait jusqu’alors application de l’accord d’entreprise signé en date du 30 mai 2013, portant modulation de la durée du travail sur une période de 12 mois, ainsi que des dispositions applicables de la convention collective nationale « Imprimeries de labeur et industries graphiques » du 29 mai 1956, IDCC n°184.

Or, à l’usage, ces textes se sont avérés partiellement inadaptés aux conditions d’organisation de la société IDS IMPRESSION. En outre, depuis une loi du 29 mars 2018, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail.

Dans ces conditions, la mise en place d’un mode plus approprié de gestion de la durée du travail a été envisagée par la Direction, et un projet en ce sens a été soumis à l’ensemble des salariés conformément à la procédure légale en vigueur.

A l’issue de la consultation organisée au sein de la société IDS IMPRESSION en vue de l’approbation du présent accord d’entreprise portant gestion de la durée du travail, il apparaît qu’une majorité d’au moins les deux-tiers des salariés s’est prononcée en faveur de l’adoption et de l’exécution au sein de l’Entreprise des dispositions qui suivent.

En application des actuels articles L2232-21, L3121-33 et L3121-39 du Code du travail, le présent accord prévaut dans son ensemble sur toutes les dispositions portant sur le même objet de la CCN « Imprimeries de labeur et industries graphiques » du 29 mai 1956, IDCC n°184, et ce que le contenu du présent accord s’avère plus ou moins favorable que les dispositions de ladite CCN, dans les matières suivantes au sein de la société IDS IMPRESSION :

- définition du contingent annuel des heures supplémentaires,

- fixation du taux de majoration des heures supplémentaires,

- remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.

Ceci préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

I - Mise en place du nouveau système de gestion de la durée du travail au sein de la société IDS IMPRESSION

Article 1 - Champ d’application du présent accord au sein de la société IDS IMPRESSION

1.1 Le présent accord d’entreprise instaure un système de gestion de la durée du travail pour l’ensemble des salariés de la société IDS IMPRESSION, à savoir aux salariés suivants, et dans les conditions suivantes :

- aux salariés sous contrat à durée indéterminée ;

- aux salariés sous contrat à durée déterminée ;

- aux salariés en mission intérimaire ;

- aux salariés sous contrat d’apprentissage, à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime de l’apprentissage ;

- aux salariés sous contrat d’insertion (contrat de professionnalisation notamment), à l’exclusion des dispositions du présent accord qui s’avéreraient incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime du contrat d’insertion en cause ;

- aux salariés sous contrat à temps plein ;

- aux salariés sous contrat à temps partiel, à l’exclusion des articles 5 à7 inclus du présent accord, qui sont incompatibles avec les dispositions impératives (légales et conventionnelles) applicables au régime du temps partiel.

1.2 Le présent accord d’entreprise, à compter de sa date d’entrée en vigueur, remplace en totalité l’accord d’entreprise du 30 mai 2013. Par conséquent, l’ensemble des dispositions de l’accord du 30 mai 2013 seront désormais inapplicables.

Article 2 - Période de référence retenue

Le système de gestion de la durée du travail est instauré sur une période de référence de 12 mois, allant chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.

Article 3 - Durée du travail hebdomadaire

La durée du travail hebdomadaire effectuée par chaque salarié peut être supérieure à 35 heures, et notamment de 40 heures.

Article 4 - Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires

4.1 Les heures supplémentaires (HS) et heures complémentaires (HC) sont décomptées pour chaque salarié à l’issue de chaque semaine, au regard du temps de travail effectif qu’il a effectué.

4.2 En cas d’absence longue du salarié durant une semaine entière, pour quelque motif que ce soit, aucune HS/HC n’est décomptée.

4.3 En cas d’absence courte du salarié durant une période inférieure à une semaine entière, telle qu’une absence pour congé payé, jour férié chômé, maladie, repos compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos, formation :

- cette période d’absence est décomptée comme étant travaillée (« heures artificielles de travail »), à raison du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent ;

- la durée du travail effectuée par le salarié sur la semaine est ensuite calculée en incluant ces heures artificielles de travail, et les HS/HC effectuées par le salarié sont décomptées en conséquence.

Ce recours au système d’heures artificielles de travail pour le décompte des HS/HC durant les absences courtes des salariés est sans incidence sur les règles légales et conventionnelles par ailleurs applicables au calcul des sommes dues aux salariés (calculs des rémunérations, primes, indemnités,…), autres que le paiement des HS/HC.

Article 5 - Rémunération des heures supplémentaires comprises entre 35 heures et la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail - Taux de majoration applicable

Les heures supplémentaires prévues au contrat de travail de chaque salarié au titre de sa durée hebdomadaire de travail contractuelle font l’objet d’un paiement mensuel forfaitaire, au taux de majoration de 25%.

Exemple : Un salarié dont la durée du travail contractuelle est de 40h par semaine sera payé, chaque mois, 151,67h (35x52/12) au taux normal et 21,67h (5x52/12) au taux majoré de 25%.

Article 6 - Rémunération des heures supplémentaires excédant la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail - Repos compensateur et taux de majoration applicable

Le paiement de toutes les heures supplémentaires (HS) travaillées par les salariés au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue à leur contrat fait l’objet d’une majoration de 25%.

Ce paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur (cas article 6.1), ou versé avec la paie du mois d’exécution des HS (cas article 6.2), dans les conditions définies ci-dessous.

Exemple : Pour un salarié dont la durée du travail contractuelle est de 40h par semaine :

- pour les heures travaillées entre 35h et 40h : le paiement mensuel forfaitaire énoncé à l’article 5 ci-dessus s’applique ;

- pour les heures travaillées au-delà de 40h : le paiement en repos ou en versement de rémunération mensuelle s’applique, dans les conditions énoncées au présent article 6, selon le taux de majoration de 25%.

6.1 Repos compensateur équivalent pour les HS travaillées dans la limite d’un total de 135h par salarié sur la période de référence

Le paiement majoré des HS travaillées dans la limite d’un total de 135h par salarié sur la période de référence est remplacé en totalité par un repos compensateur équivalent, suivant l’équivalence suivante : 1 HS travaillée donne droit à 1,25 heure de repos.

  1. Décompte des HS donnant droit à un repos compensateur équivalent

Seules les HS effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail pourront donner droit à un repos compensateur équivalent. Elles sont décomptées à la semaine et cumulées dans un compteur, dans la limite de 135 heures sur la période de référence.

  1. Modalités de décompte du repos compensateur équivalent

Les HS donnant droit à ce repos sont « converties » selon l’équivalence applicable (1HS = 1,25h de repos), puis les heures de repos ainsi générées sont versées sur un compteur permettant d’apprécier au fil des mois l’état du solde de ces repos.

Ce compteur :

- augmente au fil des semaines par l’ajout de nouvelles heures de repos générées par les nouvelles HS travaillées par le salarié ;

- baisse dans le même temps en fonction du nombre de repos effectivement pris par le salarié au fil des semaines.

  1. Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur équivalent est pris par quart d’heure, demi-heure, heure, demi-journée ou journée.

La Direction définit les moments de prise des heures de repos compensateur équivalent, en fonction des besoins de l’organisation de l’activité de l’Entreprise. 

Des moments de prise des heures de repos pourront aussi être sollicités par les salariés, en fonction notamment des contraintes relevant de leur vie privée. La Direction apportera une réponse favorable à ces demandes dans la mesure du possible, si ces demandes s’avèrent compatibles avec les contraintes d’organisation de l’Entreprise.

  1. Période de prise du repos compensateur équivalent

Les heures de repos compensateur équivalent figurant au compteur décrit au 2) ci-dessus sont prises, dans les conditions définies ci-dessus, durant la période de référence en cours (correspondant à la période d’acquisition de ces heures de repos), et au plus tard durant les deux premiers mois de la période de référence suivante (c’est-à-dire au plus tard le 31 août de la période suivante).

Exemple : le solde du compteur des heures de repos acquises en période N affiche 6 heures de repos non prises au 30 juin de la période N : ces 6 heures peuvent encore être prises entre le 1er juillet et le 31 août de la période N+1

  1. Cas de « reconversion » des heures de repos compensateur équivalent en HS « classiques » payées au taux de majoration de 25%

Les heures de repos compensateur équivalent sont « reconverties » en HS « classiques » payées au taux de majoration de 25% dans les cas suivants :

- si le salarié quitte l’entreprise en cours de période de référence et qu’il lui reste des heures de repos compensateur acquises mais non encore prises ;

- si, en fin de période de prise de ce repos, c’est-à-dire si au 1er septembre de la période de référence suivant la période d’acquisition de ces repos, il apparaît un reliquat d’heures de repos non pris.

Exemple : si, au 1er septembre de l’année N+1, le compteur de repos d’un salarié affiche encore 8 heures de repos acquises au titre de l’année N, ces heures lui seront payées de la façon suivante :

8 heures de repos / 1,25 = 6,4 HS à payer au taux de majoration de 25%

  1. Cas de repos compensateur équivalent pris par anticipation

Dans le cas où la Direction demanderait à un salarié de prendre un repos compensateur équivalent par anticipation, en raison des contraintes d’organisation de l’Entreprise, il ne saurait être reproché ultérieurement au salarié de n’avoir pu, pour quelle que raison que ce soit, travailler un nombre d’heures supplémentaires suffisant pour donner lieu au droit à ces heures de repos déjà prises.

6.2 Rémunération majorée pour les heures supplémentaires (HS) travaillées au-delà de la limite d’un total de 135h sur la période de référence

Les HS travaillées au-delà de la limite d’un total de 135h sur la période de référence font l’objet d’un paiement mensuel, au taux de majoration de 25%.

Exemple : les HS effectuées par un salarié depuis le 1er juillet, cumulées au fil des mois, atteignent au total 135h à la fin du mois d’avril : en mai et juin, les HS qu’il travaillera ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur équivalent, elles seront payées au taux de majoration de 25% avec la paie du mois de leur exécution

Article 7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

7.1 Le contingent des heures supplémentaires (HS) est fixé à 400 heures par période de référence.

7.2 Des HS pourront, le cas échéant, être effectuées par les salariés au-delà du contingent de 400 heures par période de référence. Le dépassement de ce contingent aura pour conséquence de faire bénéficier les salariés d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos, dans les conditions suivantes :

  1. Calcul de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

La contrepartie obligatoire sous forme de repos due pour toute HS effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies, soit 1 HS donne lieu à 0,5h de repos.

  1. Décompte des HS imputées sur le contingent

Le décompte des HS accomplies par chaque salarié, au regard du contingent fixé ci-dessus, est effectué sur la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

Les HS ouvrant droit à un repos compensateur équivalent (tel qu’exposé à l’article 6.1 ci-dessus) ne s'imputent pas sur le contingent.

  1. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est prise par quart d’heure, demi-heure, heure, demi-journée ou journée.

La Direction définit les moments de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, en fonction des besoins de l’organisation de l’activité de l’Entreprise.

Des moments de prise des heures de ce repos pourront aussi être sollicités par les salariés, en fonction notamment des contraintes relevant de leur vie privée. La Direction apportera une réponse favorable à ces demandes dans la mesure du possible, si ces demandes s’avèrent compatibles avec les contraintes d’organisation de l’Entreprise.

  1. Période de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos

Les heures de contrepartie obligatoire sous forme de repos devront obligatoirement être intégralement prises avant la fin de la période de référence en cours.

Article 8 - Temps de repos et durées maximales de travail applicables

La mise en œuvre du présent accord portant gestion de la durée du travail au sein de la société IDS IMPRESSION ne fait pas obstacle au respect des temps de repos et durées maximales de travail applicables, à savoir à ce jour :

- maximum 48h de travail par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines,

- maximum 10h de travail par jour,

- minimum 11h consécutives de repos par jour,

- minimum 35h consécutives de repos par semaine,

- pour les salariés à temps partiel, maximum 34h30 de travail par semaine.

Article 9 - Information mensuelle des salariés

10.1 La Direction de la société IDS IMPRESSION assure un suivi du temps de travail effectué par chaque salarié, permettant un décompte rigoureux des heures travaillées, des prises de repos ainsi que des différentes absences et congés pour chaque semaine et chaque mois, et durant la totalité de la période de référence.

10.2 Chaque salarié reçoit chaque mois, avec sa fiche de paie, le décompte de sa durée du travail pour le mois écoulé, sur lequel figurent notamment :

- le nombre cumulé des HS donnant lieu à repos compensateur équivalent, dans la limite de 135h,

- le solde des heures de repos équivalent restant à prendre ;

- le nombre cumulé des HS imputées sur le contingent de 400h et le solde des heures de contrepartie obligatoire en repos restant à prendre ;

- le nombre d’heures mensuelles travaillées recevant la qualification d’« heures anormales » au sens de la convention collective applicable.

II - Adoption et validité du présent accord d’entreprise au sein de la société IDS IMPRESSION

Article 10 - Approbation de l’accord par une majorité d’au moins deux-tiers des salariés

Le présent accord d’entreprise portant gestion de la durée du travail a été approuvé dans le respect des conditions légales applicables, à savoir :

  1. La Direction de la société IDS IMPRESSION, après avoir fixé les modalités d'organisation de la consultation, a soumis aux salariés ces modalités avec le projet d’accord, 15 jours au moins avant la date de la consultation, soit le 7 juin 2019.

  2. La consultation des salariés s’est déroulée le 24 juin 2019, dans le respect des conditions légales en vigueur ainsi que celles préalablement fixées par la Direction.

  3. Le présent accord d’entreprise a été approuvé par au moins les deux-tiers des salariés de la société IDS IMPRESSION. Le procès-verbal faisant état du résultat de cette consultation est joint en annexe au présent accord.

Article 11 - Durée et publicité du présent accord portant gestion de la durée du travail

Le présent accord d’entreprise est adopté pour une durée illimitée.

Il fera l’objet :

- d’un affichage dans l’Entreprise, assorti en son annexe d’une copie conforme du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés ;

- d’une transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords portant sur la durée du travail et les congés compétente, à l’adresse e-mail suivante : cpn@uniic.org ;

- d’un dépôt à la DIRECCTE et au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur le lendemain de la date dudit dépôt.

Fait à SELESTAT,

Le 24 juin 2019.

Pour la société IDS IMPRESSION

M. xxx, Président

- Annexes -

  1. Trame de tableau de gestion de la durée du travail de chaque salarié sur une période de référence

  2. Copie du procès-verbal faisant état du résultat de la consultation des salariés pour l’approbation du présent accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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