Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À UN AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037649
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : CARECARE92
Etablissement : 91788585700016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17

ACCORD

RELATIF À UN AMENAGEMENT PLURIHEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SELAS CARECARE92, société au capital social de 1.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 917 885 857, dont le siège social est situé 32 Boulevard Voltaire à Asnières-sur-Seine (92600), représentée par son Président XXXXXXX XXXX ;

Ci-après dénommée la « Société »

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la Société statuant à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, organisée en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble les « Parties »

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Direction a souhaité engager une réflexion sur l’organisation du temps de travail, afin de la mettre en cohérence avec les besoins de l’activité.

Afin de mettre en place un aménagement du temps de travail adapté à son activité, permettant (i) davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail de ses salariés et (ii) un lissage de la rémunération sans tenir compte de la durée réelle de travail des salariés, la Société a proposé un projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Le 17 novembre 2022, la majorité des 2/3 des salariés a ratifié le projet d’accord collectif.

En conséquence, le présent accord a pour objet de mettre en place et de déterminer le fonctionnement de l’organisation plurihebdomadaire du temps de travail, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Dans ce contexte, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 PRINCIPE ET CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, permet d’aménager les horaires de travail du salarié sur une période supérieure à la semaine. L’employeur pourra moduler la durée du travail des salariés en la faisant varier à la hausse ou à la baisse en fonction des semaines comprises dans la période de référence.

Dans le cadre du présent accord, il est adopté un système d’aménagement de la durée du travail sur une période de référence de 4 semaines, dans les conditions décrites ci-après.

Cet aménagement est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, employés à temps plein ou à temps partiel, par contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 2 LA PERIODE DE REFERENCE

La période de référence du temps de travail des salariés est de 4 semaines consécutives.

Article 3 VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL

article 3.1 Les salariés à temps plein

Le temps de travail effectif des salariés sera réalisé selon des alternances de périodes d’activité haute et basse.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre des limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 20 heures de travail effectif ;

  • l’horaire hebdomadaire en période haute est de 44 heures de travail effectif.

L’aménagement de la durée du travail sur la période de référence repose sur une alternance de périodes de haute et de basse activité se compensant sur la durée de la période de référence.

La durée moyenne hebdomadaire au terme de cette période s’élève à 35 heures.

En conséquence, les heures de travail effectif réalisées pendant les périodes de haute activité ne sont pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées pendant les périodes de basse activité.

Article 3.2 Les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également soumis à l’aménagement du temps de travail sur la période de référence.

L’aménagement du temps de travail sera constaté dans le contrat de travail rappelant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée de référence, la durée mensuelle de travail minimale et maximale ainsi que les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre des limites suivantes :

  • l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 10 heures de travail effectif ;

  • la limite maximale ne peut excéder le tiers de la durée de travail contractuelle, ni porter la durée du travail effectif du salarié sur la période de référence à une moyenne de 35 heures par semaine.

Le taux de majoration des heures complémentaires est fixé par le présent accord à 10%.

ARTICLE 4 REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 4.1 Dispositions communes

La durée du travail est répartie dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

A titre informatif, il est rappelé que les durées maximales de travail sont fixées comme suit :

  • Durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

Les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10 heures à 12 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif, elle ne pourra en aucun cas être dépassée.

  • Durée hebdomadaire de travail : 48 heures (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;

  • Amplitude quotidienne de travail : 13 heures.

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur 7 jours, du lundi au dimanche.

ARTICLE 4.2 Dispositions applicables aux salariés à temps plein

A titre indicatif, les horaires variables en vigueur au sein de la Société sont fixés comme suit :

En période basse :

  • De 7h30 à 19h30 comprenant une pause déjeuner de 2 heures, trois jours par semaine répartis du lundi au vendredi ;

En période haute :

  • De 7h30 à 19h30 comprenant une pause déjeuner de 2 heures, quatre jours par semaine répartis du lundi au dimanche.

La répartition de la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés par la Société.

Cette modification sera réalisée par écrit en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, et en cas de circonstances exceptionnelles, de 3 jours ouvrés.

ARTICLE 5  DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte et le suivi des heures travaillées par les salariés est assuré au moyen d’un tableau de suivi individuel, régulièrement mis à jour et validé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.

En outre, le dernier bulletin de paie établi à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié indique le nombre d’heures de travail effectif accomplies au cours de la période de référence.

Article 6 Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, leur salaire mensuel est lissé quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois.

Cela signifie que les salariés percevront une rémunération identique au cours de la période de référence, sur la base de la durée du travail préalablement déterminée dans le planning remis avant le début de la période de référence.

ARTICLE 7 Régime des heures d’absences, arrivées et départs en cours de période de référence

ARTICLE 7.1 ABSENCES

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une diminution du salaire brut mensuel dans les conditions suivantes :

Rémunération brute mensuelle x Heures non travaillées par le salarié / Heures normalement travaillées par le salarié

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures complémentaires et supplémentaires.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée de travail.

ARTICLE 7.2 ARRIVEES OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pas travaillé pendant la totalité de la période de référence en raison de son embauche ou de son départ au cours de cette période, la durée du travail à réaliser sera proratisée en conséquence.

Lorsqu’un salarié, du fait de son départ de la Société, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé e rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année.

ARTICLE 8 Les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les seules heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence.

Ces heures supplémentaires sont décomptées, ainsi que leurs majorations, à la fin de la période de période de référence.

Les heures supplémentaires réalisées ouvrent droit à une majoration de salaire de 10%.

Néanmoins, à titre exceptionnel, la Société se réserve le droit de remplacer le paiement majoré par un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquises, par la remise d’un document au cours du mois suivant la fin de la période de référence. Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement devront impérativement être utilisées sous forme de journées de repos par le salarié au cours de l’année civile de leur acquisition. Le salarié adressera à son supérieur hiérarchique sa demande de repos au moins 14 jours calendaires à l’avance. Dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande, le supérieur hiérarchique informe le salarié soit de son accord soit du report de sa demande, au vu des besoins de l’activité.

Il est rappelé qu’un salarié ne peut accomplir d’heures supplémentaires que si la Société l’y a préalablement autorisé par écrit.

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un certain nombre d'heures appelé contingent annuel. Au sein de la Société, ce contingent est fixé à 300 heures.

Il est également précisé que les heures supplémentaires, lorsqu’elles ne donnent pas lieu à un repos de remplacement compensateur intégral, s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures de travail effectuées au-delà de 300 heures par an donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

ARTICLE 9 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 25 novembre après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ci-après.

ARTICLE 10 VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été proposé au personnel le 25 octobre 2022 pour ratification, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

La validité du présent accord est conditionnée à sa ratification à la majorité des deux tiers des salariés.

Cette ratification a eu lieu le 17 novembre 2022.

Article 11 Dénonciation et révision

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

ARTICLE 12 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DREETS et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à Asnières-Sur-Seine, le 17 novembre 2022

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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