Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06123060023
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : GARDEN CLUB
Etablissement : 91993229300021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS  D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR  L’ANNEE 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

LA SARL GARDEN CLUB, 

Dont le siège social est situé : 3 rue de la Chaussée – 61 100 FLERS 

Association représentée par le gérant de la société 

D’une part, 

ET : 

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, 

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 

Titre 1 - Champ d’application 

Article 1.1 Champ d’application territorial 

Article 1.2 Champ d’application professionnel 

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois Article 2.2 – Période de référence 

Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif  

Article 2.4 - Période de référence et Horaire moyen  

Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail 

Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la  durée contractuelle de travail effectif 

Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée  annuelle contractuelle de travail effectif  

Article 2.8 – Le contrôle de la durée du travail 

Article 2.9 – Le décompte des heures  

Article 2.10 – Accomplissement des heures complémentaires 

Article 2.11 – Modalités de rémunération 

Article 2.11.1 - Principe du lissage de la rémunération 

Article 2.11.2 - Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence Article 2.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence 

Article 2.13 – Les modalités de prise en compte des absence liées à l’arrivée ou au départ en cours  de période 

Article 2.14 – Autres garanties

Titre 3 – Dispositions finales  

Article 3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 

Article 3.2 - Formalités à accomplir 

Article 3.3 - Durée de l’accord 

Article 3.4 - Révision de l’accord 

Article 3.5 - Dénonciation de l’accord 

Article 3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation Article 3.7 - Interprétation de l’accord 

Article 3.8 - Suivi de l’accord 

Article 3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de  travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une  sécurisation pour les accords déjà conclus (art. 20 V). 

La société ayant pour activité principale la tenue d’une discothèque et la gestion d’un bar, notre société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du  temps de travail.  

Afin de répondre aux attentes des clients et de se conformer aux contraintes liées à la gestion d’une  boîte de nuit, la société doit s’adapter à la règlementation et aux règles de sécurité notamment.  

Ce type d’organisation nécessite une souplesse de la durée du travail aux horaires particuliers des  ouvertures des discothèques. 

Dans l’objectif de maintenir sa pérennité et de s’adapter aux besoins de l’activité, la société GARDEN  CLUB propose de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à  temps partiel permettant ainsi de satisfaire l’accueil du public au moyen d’une plus grande flexibilité  dans son organisation du temps de travail, tout en prenant en compte la volonté des salariés. 

Ce temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année est mis en place par un accord collectif conclu  dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du  travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du  temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du code du travail. 

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui  permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos  pour les salariés en période de faible activité, en assurant une rémunération constante tout au long de  l’année. 

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, la société GARDEN CLUB, en l’absence de représentants du personnel en raison de l’effectif, a décidé de proposer  directement aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année. 

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à  la majorité des 2/3 du personnel. 

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la société le 22 juillet 2023. Une consultation  de l’ensemble du personnel a été organisée le … août 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été  adopté. 

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

Article 1 - Champ d’application 

1.1 – Champ d’application territorial 

Le présent accord sera applicable au sein de la société GARDEN CLUB dont le siège social est situé 3  rue de la Chaussée – 61 100 FLERS. 

1.2 – Champ d’application professionnel 

En raison des spécificités de l’activité de la société, cet aménagement du temps de travail s’appliquera  à l’ensemble des salariés à temps partiel, y compris au titulaire d’un contrat de travail à durée  déterminée dont la durée minimale du contrat est égale ou supérieure à un mois. 

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année 

Article 2.1 - Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois 

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la  base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et la société, au regard de l’activité  de la société GARDEN CLUB, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une  alternance de périodes de fortes et de faibles activités. 

Article 2.2 – Période de référence 

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps  partiel sur une période de référence annuelle

La période de 12 mois débutera donc le 1er octobre et expire le 30 septembre. 

Article 2.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif  

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure  à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1 607 heures. 

En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps  de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures  hebdomadaires. 

Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la société GARDEN CLUB sera comprise  selon le cas entre 1 102 heures annuelles et 1 606,50 heures annuelles. 

Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale : 

= 365 jours calendaires 

- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) 

- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant) - 6.42 jours fériés 

229.58 jours de travail par an 

 ÷ 5 jours de travail par semaine 

 45.916 semaines par an 

 X 24 heures par semaine 

 1 102 heures par an 

Exemple de détail du calcul de référence de la durée totale du contrat de travail pour un  salarié en CDD du 1er octobre au 31 mai : 

Le salarié effectuera 295 heures sur toute la durée du contrat, soit sur 8 mois, soit 34 semaines. 295 / 34 = 8.676 heures/semaine 

8.676 * 52 / 12 = 37.60 heures mensualisées.

Toutefois il pourra être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel de 24 heures par semaine  (ou durée équivalente sur le mois ou l’année) à la demande écrite et motivée du salarié afin de faire  face à des contraintes personnelles ou pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois. 

Article 2.4 Période de référence et Horaire moyen  

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés  peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs. 

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié. 

o Programmation indicative 

Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux  salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme  indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de  ladite période. 

Ces calendriers indiqueront la répartition de la durée du travail sur les semaines et les horaires de  travail prévisibles pour chaque journée travaillée. 

Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, la programmation indicative sera annexée  au contrat de travail. 

o Modification de la durée ou des horaires de travail 

Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :  - absence d'un salarié ; 

- la surcharge de travail ; 

- ouverture exceptionnelle pour évènements. 

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du  changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances  particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société. Dans ce dernier cas,  le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de  maladie d’un salarié nécessitant une modification du planning. 

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit ou par voie électronique. 

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la programmation indicative leur sera transmise avec  leur contrat de travail au plus tard, le jour de l’embauche. 

Toute modification de la programmation individuelle sera portée à la connaissance des salariés par  écrit et notamment par mail. Un nouveau planning lui sera remis propre contre décharge, daté et signé  par les deux parties. 

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du  Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail

Article 2.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail 

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes  

‒ l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ; ‒ l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,50 heures de travail effectif. 

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps  partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires. 

En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption  supérieure à deux heures. 

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du  respect des repos hebdomadaires et quotidiens. 

En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures. 

Article 2.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la  durée contractuelle de travail effectif 

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont  pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre. 

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,50 heures hebdomadaires.  

Si, sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée  moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire  antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié. 

Article 2.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée  annuelle contractuelle de travail effectif  

S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois ou à la fin du contrat à durée déterminée,  que la durée contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures  excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires. 

Article 2.8Le contrôle de la durée du travail 

L’employeur transmettra à chaque salarié son programme indicatif de l’aménagement du temps de  travail, le cas échéant les modifications apportées au programme en respectant les délais. 

De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures : 

- Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail  effectif réalisées depuis le début de la période de référence ; 

- En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de  période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des  heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence. 

Article 2.9 – Le décompte des heures  

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour : - Contrôler le temps de travail des salariés ; 

- Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre  d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ; 

- Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans  la journée. 

Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée  annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.  

(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra  varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.  

Par exemple, un salarié qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins  sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation. 

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le  salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront  l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie. 

Ex : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 102 heures est absent pendant 6  mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois  restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général  d’heures. 

Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont  susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de  période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle  de travail effectif contractuellement prévue. 

Détermination des heures excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

Article 2.10 – Accomplissement des heures complémentaires 

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par  l’employeur.  

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de  la durée contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la  durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail  légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail  accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à  temps complet. 

Toutefois, la société GARDEN CLUB affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de  traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification  professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion,  de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.  

Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux  emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui  seraient créés ou qui deviendraient vacants. 

Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de  remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur. 

Article 2.11 – Modalités de rémunération 

2.11.1 Principe du lissage de la rémunération 

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un  lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur  toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement  accompli. 

A titre d’exemple : une durée annuelle de 1 102 h / 45,916 semaines = 24 heures en moyenne par  semaine. La rémunération sera lissée sur la base de 24 h x 52 / 12 = 104 heures. 

En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de  travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu,  à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un  dixième du salaire. 

Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être  adaptés pour éviter ces situations.  

2.11.2 Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence 

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures  excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires. 

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% pour les heures  comprises dans le dixième de la durée contractuelle. 

Exemple 1

Le salarié est embauché en CDI pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne  de 15 heures ; (durée annuelle = 688,74 heures) 

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 714h.

Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 714/45,916 = 15.55 h 

?? Supplément de rémunération dû : 714 – 688,74 = 25,26 heures complémentaires à rémunérer  à 10 %. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième  de la durée contractuelle. 

Exemple 2

Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 6 heures ; (durée annuelle = 275,50 heures) 

En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 290 h. Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 290/45,916 = 6.31 

?? Des heures complémentaires à 10% seront dues. 

Supplément de rémunération dû : 290 – 275,50 = 14,50 heures complémentaires à rémunérer en sus  de la rémunération lissée. 

Article 2.12 - Modalités spécifiques en cas d’absence 

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette  indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas  récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait  été travaillé si le salarié avait été présent. 

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre  d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours  de la ou des journées concernées.  

Exemple : 

Un salarié est engagé pour une durée annuelle moyenne de 6 heures hebdomadaires. Le salarié a été  absent 6 heures. Il est rémunéré 30 euros de l’heure.  

Calcul de la rémunération mensuelle : 

6*52/12 = 26 heures mensualisées 

26* 30 € = 780 euros mensuels lissés 

Décompte de l’absence : 

Avec maintien de salaire : 

30€ * 6h = 180  

780 – 180 + 180 (maintien de salaire) = 780 

Le salarié percevra sur le mois de son absence une rémunération de 780 €. 

Sans maintien de salaire :  

Décompte au réel de l’absence : 6 h * 4 semaines = 24h ; 780/24 = 32,50 

32,50 €* 6h = 195 

780 – 195 = 585 €  

Le salarié percevra sur le mois de son absence une rémunération de 585 €. 

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres  salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les  autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non. 

o Décompte sur le compteur « général des heures » 

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur. 

o Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue 

La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.

Article 2.13 – Les modalités de prise en compte des absence liées à l’arrivée ou au départ en cours  de période 

o Calcul de la retenue sur salaire 

La retenue sur salaire sera calculée conformément à l’article 2.12 alinéa 1 et 2.  o Décompte sur le compteur « général des heures » 

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur. 

o Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue 

En cas d’année incomplète, il conviendra de recalculer la durée moyenne hebdomadaire sur la période  travaillée afin de détecter d’éventuelles heures complémentaires conformément aux dispositions de  l’article L. 3121-23 du Code du travail. 

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé  pendant toute la période visée à l’article 2.2, une régularisation est opérée en fin d’exercice ou à la  date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : 

- S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant  au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la  différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et  celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration  des heures complémentaires applicable. 

- En revanche, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre  d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par  l’employeur et cet excédent, par le biais d‘une retenue ne pouvant excéder un dixième du  salaire, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période  au cours de laquelle l’embauche est intervenue. 

Exemple 1 : 

Un salarié est engagé en CDI au 1er juillet. La durée du travail moyenne sera de 6 heures  hebdomadaires. 

184 jours calendaires 

-54 RH 

-4 JF 

-11 CP 

= 115 jours  / 5 = 23 semaines entre le 1er juillet et 31 décembre 

23 * 6 h = 138 heures 

Si le salarié a dépassé 138 heures sur la période, il y aura des heures complémentaires à lui rémunérer  en fin de période de référence (31 décembre).

Exemple 2 : 

Un salarié est engagé en CDD du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023. La durée du travail moyenne sera de  6 heures hebdomadaires. 

151 jours calendaires 

- 43 RH 

- 5 JF 

- 0 CP 

= 103 jours /5 = 20,60 semaines entre le 1er janvier et 31 mai 

= 20,60 * 6 = 123,60 heures 

Article 2.14 – Autres contreparties 

L’employeur garantit aux salariés à temps partiel les mêmes droits et avantages accordés en  application de la loi, des dispositions conventionnelles applicables dans la société ou des usages en  vigueur, selon les modalités fixées par ces derniers que ceux reconnus aux salariés à temps complet. 

Il est par ailleurs rappelé que les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes garanties que les  salariés à temps complets en matière de promotion interne, d'évolution de carrière et de formation.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail 

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du  salarié.  

Article 3.2 - Formalités à accomplir 

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à la mise en place de cet  aménagement du temps de travail. 

Le programme indicatif de l’annualisation doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu  de travail des salariés auxquels il s’applique.  

L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par  l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi  que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures  et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail). 

Article 3.3 - Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2023. 

Article 3.4 - Révision de l’accord 

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions  légales qui lui sont applicables.  

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec  accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des  dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de  remplacement.  

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette  lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau  texte.  

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de  plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. 

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. 

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision,  continueront de produire effet.

Article 3.5 - Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux  dispositions légales qui lui sont applicables.  

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et  donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. 

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation  s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis.  Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. 

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé  continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application  d’un accord de substitution. 

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord,  dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.  

Article 3.6 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet  du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de  l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 3.7 - Interprétation de l’accord 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la  partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout  différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion  consigne l’exposé précis du différend.  

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la société, sauf si le différent d’interprétation  le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié  le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … 

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le  personnel.  

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le  document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion  pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.  

Article 3.8 - Suivi de l’accord 

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la  nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. 

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise  en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés  l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des  salariés concernés. 

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou  partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau,  dans un délai de 3 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions. 

Article 3.9 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 

Le présent accord est déposé : 

- sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de l’Orne, dont une version sur  support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 22 Avenue du Président Wilson - 61 000 ALENCON. 

Le dirigeant se chargera des formalités de dépôt. 

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.  

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités  de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel :  panneau(x) d’affichage, intranet

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice  d’information listant les conventions et accords applicables. 

Fait à FLERS, 

Le 28 août 2023, 

Les salariés (PV de la consultation du 28 août 2023) Pour la société GARDEN CLUB (le gérant)

Les salariés (PV de la

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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