Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051625
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIADE
Etablissement : 92269789100013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

PLEIADE GIE, Groupement d’intérêt économique, immatriculée au RCS Paris n° 922 697 891, dont le siège est situé 29 rue de Miromesnil 75008 Paris, représentée par son Administrateur Unique la société Financière Vaugirard SAS, elle-même représentée par son Président, Monsieur [xxx].

Ci-après, la « Société »

D’UNE PART

ET

Les salariés de la Société dans le cadre d’un référendum organisé conformément aux dispositions du Code du Travail.

D’AUTRE PART

Préambule

La Société a souhaité proposer à ses salariés la conclusion d’un accord d’entreprise relatif au dispositif du forfait annuel en jours. C’est ainsi qu’après présentation de ce dispositif et du projet d’accord en détaillant les modalités et organisation du référendum, les Salariés de la Société ont accepté de ratifier le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a, comme rappelé dans le préambule, pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours au sein de la Société pour les salariés respectant les conditions requises par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

En raison de la nature des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent, la mesure du temps de travail de certaines catégories de salariés ne peut en effet s’exprimer qu’en jours de travail, étant précisé que le décompte du temps de travail en heures n’est pas adapté aux modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les stipulations du présent accord s’appliquent aux Salariés de la Société, au statut cadre, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail.

A ce jour, sont concernés par le dispositif du forfait annuel en jours les salariés tenant les emplois suivants : Secrétaire Général, Directeur Administratif et Financier, Responsable Administratif et Financier, Contrôleur Financier, Adjoint RAF et Assistant RAF. Néanmoins, cette liste n’est pas limitative et ainsi, si de futurs Salariés ne tenant pas ces emplois répondent aux conditions requises par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail, ils pourront se voir appliquer ce dispositif du forfait annuel en jours.

Sont exclus du champ d’application du présent accord, tous les salariés qui ne rentrent pas dans le champ de la durée du travail, à savoir les mandataires sociaux et les cadres dirigeants soit ceux dont l’importance des responsabilités implique non seulement une grande indépendance dans l’organisation du temps de travail mais exclut tout horaire précis et déterminé.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1 - Durée du temps de travail

La durée du travail de ces salariés se comptabilise en jours conformément à la règlementation applicable.

Ainsi, leur durée du travail ne devra pas dépasser, dès lors que le salarié bénéficie d’un congé annuel complet, un forfait annuel exprimé en jours de travail effectif.

Ce forfait est fixé à 217 jours ouvrés sur la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. Du fait de la règlementation sur la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés sur cette période est portée à 218 jours ouvrés.

2.2 - Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire des salariés concernés sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose les Salariés dans l'organisation de leur temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les Parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


2.3 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • 11 heures consécutives de repos quotidien minimum ;

  • 24 heures de repos hebdomadaires ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise.

Eu égard à la santé des Salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Par ailleurs, il est précisé que dans l’hypothèse où le salarié travaille 6 jours sur la semaine civile au lieu de 5 jours habituellement, il bénéficie d’un jour de récupération à prendre au cours de l’année civile en cours.

Afin de ne pas dépasser le forfait de 218 jours, un certain nombre de jours de repos devront être pris par les Salariés. Ce nombre sera calculé chaque année en fonction du positionnement des jours fériés légaux sur un jour ouvré ou un jour ouvrable.

La prise des jours de repos se fera selon les dispositions suivantes :

  • 50% à l’initiative du salarié ;

  • 50% à l’initiative de l’employeur.

L’ensemble des jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année en cours. A défaut, ils seront rachetés et ainsi payés au salarié au cours du mois de janvier de l’année qui suit.

2.4 - Rémunération lissée

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le salaire mensuel brut est lissé sur la base d’un décompte de jours moyens par mois.

La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d’année ne sera pas susceptible d’affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d’embauche en cours d’année, comme vu précédemment.

La rémunération sera fixée sur l'année, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


2.5 - Contenu de l’accord écrit conclu avec le salarié

La mise en place du forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé pour le salarié embauché par une clause dans le contrat de travail prévoyant cette durée du travail en jours et pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord par la conclusion d’un avenant à leur contrat de travail.

Cette clause ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos.

Si ce contenu n’est pas requis sous peine de nullité du forfait annuel en jours, il permet néanmoins d’apporter une information au salarié relativement audit forfait.

2.6 - Décompte des jours travaillés et non travaillés

2.6.1. Outils de décompte

Le forfait annuel en jour s’accompagnera d’un décompte des jours travaillés au moyen d’un outil de suivi mis en place dans l’entreprise. Cet outil fera apparaître :

  • la date et le nombre de journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés ou jour de repos au titre du forfait).

2.6.2. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence sur la base de la rémunération lissée.


2.6.3. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés sur une base de la rémunération lissée.

S’il s’avère que le salarié n’a pas pris la totalité de son droit à jours de repos au regard de sa durée de présence dans les effectifs au cours de l’année, il lui sera versée une indemnité compensatrice.

2.7 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif du forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la direction qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • Un entretien annuel et semestriel ;

  • Un processus d’alerte en cas de surcharge de travail, à destination des salariés.

Si un problème particulier est relevé lors de ces entretiens, il est mentionné expressément dans le compte rendu qui est effectué.

En dehors de ces entretiens, si le salarié constate que sa charge de travail est inhabituelle, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu en priorité par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 3DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt à la DREETS, dépôt effectué conformément à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail. L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

Le présent accord sera susceptible d’être dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frhttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux prévus à cet effet et un exemplaire de la copie du présent accord sera remis à tous les salariés de la Société.

Fait à Paris, le 13 février 2023

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Financière Vaugirard Sas,

Administrateur de Pléiade GIE,

Représentée par M. [xxx]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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