Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE" chez B A I BRITTANY FERRIES - BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B A I BRITTANY FERRIES - BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-04-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T02921004801
Date de signature : 2021-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
Etablissement : 92725021700027 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE

Entre :

La Société B.A.I. dont le siège social est situé Port du Bloscon à Roscoff 29680

Représentée par Madame XXX, en sa qualité de membre du Directoire de la société,

fD’une part,

et :

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

-La CFE/CGC Marine (Personnel Officier) représentée par ses Délégués Syndicaux, XXX

-La CGT des marins du Grand Ouest, représentée par ses Délégués Syndicaux, XXX

-La CFDT Syndicat maritime Normandie, représenté par ses Délégués Syndicaux, XXX

-Le Syndicat Maritime Bretagne - Océans CFDT (Personnel Officiers), représenté par ses Délégués Syndicaux, XXX

- Le PSCN CFE/CGC, Personnel Cadre et Agent de maîtrise, représentée par ses Délégués Syndicaux, XXX

ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorise le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, et l’encadre rigoureusement afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du scrutin.

Les articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail précisent les conditions et les modalités de vote par voie électronique pour l'élection des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

La délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés formule des recommandations sur la mise en place du vote électronique.

La délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés formule des recommandations sur la sécurité des systèmes de vote électronique.

Dans ce cadre, les parties signataires ont étudié l’opportunité de recourir au vote électronique pour organiser des consultations de salariés en application des dispositions légales et réglementaires (article D. 2232-2 du Code du travail), l’ensemble des élections professionnelles de la Société (et notamment le CSE et les délégués de bord), et toute consultation des salariés dont l’objet ne serait pas prévu par la voie légale ou réglementaire.

Les informations et témoignages recueillis ont conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’entreprise, en permettant notamment :

• de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

• de faciliter le vote pour les salariés à bord, en mission ou en déplacement,

• d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

• d’augmenter le niveau de participation,

• d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

Article 1 - Principes généraux du système de vote électronique

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs (l’impossibilité de voter à la place un autre électeur) ;

  • S’assurer de l’intégrité du vote (l’inviolabilité du système de vote électronique, dont la stricte conformité entre le bulletin choisi par l’électeur et le bulletin enregistré dans l’urne électronique) ;

  • S’assurer de l’unicité du vote (l’impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin) ;

  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote (le vote est anonyme, libre et exempt de toute pression) ;

  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique ;

  • Permettre la publicité du scrutin (l’information des salariés et l’établissement des procès-verbaux d’élection).

Par ailleurs, les parties rappellent que la confidentialité des données transmises et la sécurité des opérations de vote sont primordiales.

Le prestataire externe choisi devra, en particulier, assurer le respect des principes suivants :

- la confidentialité des données transmises par la Direction pour l’organisation du vote, et notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ;

- la sécurité et la confidentialité des moyens d’authentification des salariés qui leur seront adressés pour procéder au vote ;

- la sécurité de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Afin de prouver que l’ensemble de ces principes électoraux est respecté par le prestataire, le système du vote électronique qu’il propose devra avoir été soumis à une expertise.

Le rapport établi par l’expert sera fourni aux Organisations Syndicales.

Article 2 - Définition et choix du moyen de vote électronique

Par principe, les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet, et pour l’ensemble du personnel de la Société B.A.I.

En tout état de cause, aucune autre modalité de vote que le vote électronique par Internet prévu dans cet accord ne pourra être retenue.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir à d’autres modalités de vote (exemple : vote papier à bulletin secret sous enveloppe), qui seront mentionnées dans le protocole concerné ou le document organisant le vote ou la consultation des salariés, le cas échéant.

Article 3 – Objet et champ d’application

L'objet du présent accord est d'ouvrir la possibilité de recourir au vote électronique dans le cadre d’une consultation des salariés ainsi que des élections professionnelles au sein de la Société, et notamment celles relatives au CSE, aux délégués de bord ou à toutes autres élections ou consultations prévues par les dispositions légales et réglementaires et pour lesquelles le vote électronique est possible.

Le présent accord organise le vote électronique et définit les garanties et mesures de sécurité devant entourer celui-ci dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales, et notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance et le contrôle des opérations de vote, en application des articles R. 2314-5 à R. 2314-17 du Code du Travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société appelés à voter dans le cadre des consultations de salariés en application des dispositions légales et réglementaires (article D. 2232-2 du Code du travail), l’ensemble des élections professionnelles de la Société (et notamment le CSE et les délégués de bord), et toute consultation des salariés dont l’objet ne serait pas prévu par la voie légale ou réglementaire.

Article 4 – Principes et Modalités de mise en œuvre du vote électronique

Article 4.1 Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par le « fournisseur prestataire », mandaté pour ce faire par la Direction.

La Société prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « Prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les dispositions du présent accord et des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail.

Le cahier des charges sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il sera également mis à disposition sur l’intranet de la Société.

Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4.2 Etablissement des fichiers

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories.

  • Transmission des listes des électeurs et des éligibles :

En application des dispositions du Code du travail, la charge d’établir les listes des électeurs et des éligibles revient à l’employeur.

L’employeur s’acquittera de cette obligation et assurera la transmission des contenus au prestataire dans les conditions suivantes :

- Le contrôle de la conformité et de la stricte correspondance entre contenus des listes importées sur le système de vote électronique et contenus des listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur ;

- Le prestataire produira des éditions par instance et par collège, aux format Word, Excel et PDF, de l’’ensemble des listes électorales afin de neutraliser tout risque d’écart avec des extractions directement issues des bases de données du système de vote ;

- Par ailleurs, le prestataire, dès réception desdites listes, assurera leur sécurité et leur confidentialité.

  • Transmission des listes de candidats :

Les listes de candidats, pour le premier tour de scrutin et lors d’un éventuel second tour, seront établies conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral réglant le détail des modalités d’organisation des élections professionnelles.

Dans le cadre d’une consultation des salariés, la Société veillera à respecter les présentes dispositions.

Article 4.3 Confidentialité, sincérité et stockage des données

Le système retenu assurera la confidentialité des données transmises, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Les données relatives aux salariés consultés ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés fichier des électeurs et contenu de l'urne électronique.

Le vote émis par chaque salarié consulté sera chiffré et stocké dans l'urne électronique dédiée.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers.

Les fichiers comportant les éléments d'authentification des salariés consultés et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du Prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Le système de vote électronique garantira également l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours ou jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive. A l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

Dans les jours précédents le scrutin, le système de vote fera l’objet d’un test par le prestataire afin de s’assurer de son bon fonctionnement et de sa conformité au cahier des charges. Assisteront à la phase de test les représentants des organisations syndicales, les représentants du personnel et la Direction.

Article 4.4 Cellule d’assistance technique et sécurité

Une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire, sera mise en place pendant la durée des opérations de vote.

Elle aura notamment pour mission de :

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • Procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système sera scellé ;

  • Contrôler, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système ;

  • Assurer une assistance technique 24h/24 et 7j/7 pendant la durée du processus électoral.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place. A cet égard, le prestataire s’engage à disposer de deux systèmes informatiques distincts et redondants situés dans deux sites séparés.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 4.5 Expertise indépendante et formalités de déclaration CNIL

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.

Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), conformément à l’article R. 2314-9 du Code du travail.

De plus, les organisations syndicales représentatives dans la Société seront informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables au traitement des données personnelles, conformément à l’article R. 2314-11 du Code du travail.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, à la directive 95/46 / CE et au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, une déclaration de traitement sera effectuée au registre du DPO de et par la Société au titre de la constitution des fichiers électoraux et des candidats conformément au RGPD.

Article 4.6 Information et formation

La Société met en œuvre les moyens destinés à faciliter l’expression, par les salariés, de leurs votes par voie électronique. En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et les modalités de vote par voie électronique.

Ces supports seront disponibles sur l’intranet de la Société.

De plus, les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficieront préalablement au jour du scrutin d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 5 – Principes et Modalités de déroulement des opérations de vote et de consultation

Dans le cadre de chaque élection, les parties engageront une négociation en vue de la conclusion d’un protocole préélectoral définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote, l’organisation du vote électronique et la répartition des sièges.

Le protocole préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place le système de vote électronique au sein de la Société.

De même, et conformément aux dispositions légales, un protocole sera également négocié en cas de consultation des salariés.

Pour chacune des situations visées au présent accord, le protocole d’organisation de l’élection ou de la consultation pourra déterminer, le cas échéant, :

-Les modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin / de la consultation ;

-Les caractéristiques du site de vote et notamment la présentation des éléments essentiels y figurant ;

-Les modalités d’accès au serveur de vote et les informations individuelles définies dans le cadre du vote ;

-Les modalités de suivi des opérations de vote ;

-Les opérations de dépouillement.

Article 6 – Dispositions générales

Article 6.1 – Date d’application, durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il annule et remplace toutes autres dispositions conventionnelles portant sur le même objet à compter de sa date d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, il entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt auprès des services compétents.

Article 6.2 – Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 6.3 – Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 6.4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction, soit :

  • deux exemplaires du présent accord devront être déposés sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont la version intégrale du texte signée des parties au format PDF, et une version anonymisée du texte en .doc, le cas échéant ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord. Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Fait à ……………………………………, le…………………………………………….,

Pour la Direction,

Pour la CFE/CGC Marine (Personnel Officier)

Pour la CGT des marins du Grand Ouest,

Pour la CFDT Syndicat maritime Normandie,

Pour le Syndicat Maritime Bretagne - Océans CFDT (Personnel Officiers),

Pour le PSCN CFE/CGC, Personnel Cadre et Agent de maîtrise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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